Fiche n°19 : Le compte épargne-temps (L.227-1)
Le compte épargne-temps (C.E.T.) a été instauré par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l’intéressement et à la participation afin de favoriser la gestion du temps des salariés sur plusieurs années. Il a pour objet de permettre au salarié qui le désire, de différer la jouissance de périodes de repos et d’éléments de rémunération en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.
Le compte épargne-temps est mis en place par accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement. Il est ouvert et utilisé par le salarié sur une base volontaire.
La loi du 13 juin 1998 permet d’affecter une partie des jours de repos nés d’un accord de réduction du temps de travail au compte épargne-temps que le salarié aura choisi d’ouvrir.
L’article 16 de la loi du 19 janvier 2000 conserve le cadre juridique du C.E.T. tout en précisant et complétant le dispositif, notamment sur le délai dans lequel le congé doit être pris, l’alimentation du C.E.T. et son utilisation.
I- Les délais d’utilisation du C.E.T.
Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d’une durée au moins égale à 2 mois.
Lorsqu’un salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l’expiration du délai de 5 ans ou bien lorsqu’un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.
Ces délais courent à compter de l’acquisition de 2 mois de congé.
II- La diversification des sources d’alimentation du C.E.T.
Le C.E.T peut être alimenté par :
Les possibilités d’alimentation du C.E.T sont élargies à trois sources supplémentaires :
Ces deux dernières sources d’alimentation, ajoutées au report des congés payés et au repos compensateur de remplacement, ne peuvent excéder 22 jours par an, plafond qui est donc applicable à l’ensemble du temps affecté annuellement sur le compte en provenance de repos.
III- La diversification des modalités d’utilisation
Aux utilisations traditionnelles du C.E.T., prévues par l’article L.227-1, l’article 16 de la loi du 19 janvier 2000 ajoute :
IV- L’ouverture d’une possibilité spécifique d’alimentation et d’utilisation
Lorsque les caractéristiques des variations de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées sur le C.E.T. Cette affectation ne doit pas excéder une limite de 5 jours par an et, au total, de 15 jours.
L’accord collectif doit préciser les modalités selon lesquelles ces jours affectés peuvent être utilisés collectivement ou individuellement.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires soumises aux règles fixées par les articles L.212-5, L.212-5-1 et L.212-6 du code du travail. L’accord peut prévoir que les bonifications, majorations ou repos compensateurs de remplacement afférentes à ces heures alimentent le CET.
Cette modalité de gestion du temps de travail permet donc à un accord collectif de prévoir une affectation collective d’heures de travail sur le compte épargne-temps. L’utilisation de ces heures peut également suivre les mêmes règles, permettant ainsi à l’entreprise de faire face à des périodes de baisse d’activité et lui évitant de recourir éventuellement au chômage partiel. En revanche, les jours affectés individuellement par le salarié sur le CET ne peuvent faire l’objet d’une utilisation collective, cette disposition ayant exclusivement pour objet de permettre une utilisation collective ou individuelle d’heures affectées collectivement sur le C.E.T.