Fiche n°14 : Temps partiel modulé
Le régime du temps partiel annualisé mis en place par la loi du 20 décembre 1993 et reposant sur le seul contrat de travail a donné lieu à certaines dérives.
Pour enrayer ces dérives, l’article 12 de la loi du 19 janvier 2000 a abrogé le régime du temps partiel annualisé et instauré deux dispositifs qui répondent à deux situations spécifiques :
Ces deux régimes sont subordonnés à la conclusion d’un accord collectif qui peut être un accord de branche étendu, d’entreprise ou d’établissement.
Le travail à temps partiel modulé doit répondre à certaines caractéristiques et nécessite pour sa mise en oeuvre une convention ou un accord collectif et un contrat de travail écrit qui doivent comprendre un certain nombre de clauses obligatoires.
I - Caractéristiques du travail à temps partiel modulé
Le temps partiel modulé a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
La durée du travail ne peut varier qu’à l’intérieur de certaines limites. L’article L.212-4-6 précise en effet que l’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée. Ainsi, à titre d’exemple, pour un contrat prévoyant 18 heures hebdomadaires, le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 24 heures (6 heures en plus correspondant au tiers des 18 heures inscrites au contrat) et moins de 12 heures.
Comme pour le droit commun du temps partiel, en aucun cas, la durée de travail du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire. Ainsi, même dans le cadre d’une modulation, le salarié à temps partiel ne pourra effectuer 35 heures ou plus au cours d’une semaine.
II - Mise en place du temps partiel modulé par accord collectif
La modulation du temps partiel ne peut être instaurée que par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise non frappé d’opposition.
L’accord doit mentionner les catégories de salariés concernés, les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de travail calculée sur la semaine ou le mois selon les contrats, la durée minimale de travail pendant les jours travaillés et les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier.
Comme pour le temps partiel de droit commun, les interruptions d’activité sont encadrées. Seule une convention ou un accord de branche étendu pourra mettre en place plus d’une interruption d’activité par journée travaillée ou une interruption supérieure à deux heures.
S’agissant des horaires de ces salariés, l’accord doit mentionner les points suivants:
III - Un contrat de travail écrit doit être établi
Les mentions obligatoires de ce contrat concernent la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
Un lissage de la rémunération sur l’année est possible. Dans ce cas, la rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l’horaire réel et sera calculée dans des conditions déterminées par l’accord collectif.
IV – Pénalités
L’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe est applicable à tout employeur qui :
- n’aura pas établi un contrat de travail écrit comportant la durée de travail de référence
- aura fait effectuer des heures au-delà des limites prévues par la convention ou l’accord collectif mentionné à l’article L. 212-4-6
- aura employé un salarié à temps partiel sans respecter le nombre ou la durée de la ou des coupures quotidiennes légales ou conventionnelles.