Temps partiel et travail intermittent
Les salariés à temps partiel : une nouvelle définition (c. trav. art. L.212-4-2)
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à  :
- la durée mensuelle du travail résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ;
- la durée annuelle du travail résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale, diminuée du nombre d'heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés énumérés à l'article L.222-1 du code du travail.
De même, lorsque le temps de travail fixé conventionnellement pour la branche ou l'entreprise est inférieur aux durées mentionnées ci-dessus, le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est fixée en dessous de cette durée conventionnelle.


Les conséquences de cette nouvelle définition

  1. Nouvelles embauches

Un salarié embauché à compter du 1er janvier pour effectuer de 32 à moins de 35 heures hebdomadaires dans une entreprise appliquant la durée légale du travail sera un salarié à temps partiel.

  1. Devenir des contrats en cours des salariés "à temps réduits"
- si la durée de leur travail était supérieure à 35 heures mais inférieure à 39, ou si cette durée était de 35 heures et que leur temps de travail ne change pas, tous les intéressés deviennent alors des salariés à temps complet ;
- si cette durée était inférieure à 35 heures, elle est maintenue (sauf novation acceptée l'intéressé) : car la loi nouvelle n'autorise aucune réduction unilatérale (même " proportionnelle ").

Mise en place d'horaires à temps partiel (c. trav. art. L.212-4-2)
La pratique d'horaires à temps partiel suppose :
    • soit un texte conventionnel (accord de branche étendu ou accord d'entreprise) ;
    • soit une décision de l'employeur prise après avis du comité d'entreprise (ou, en son absence, des délégués du personnel) ou encore, en l'absence d'élus, après information de l'inspecteur du travail ;
    • soit une demande des salariés.

La conclusion du contrat (c. trav. art. L.212-4-3)
Le contrat devra déterminer « les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié ».

Garanties

Le salarié peut refuser une nouvelle répartition de la durée de son travail ou un dépassement du nombre d'heures complémentaires prévu par le contrat.

Chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée fixée au contrat donnera lieu à une majoration de 25 %.


Aménagement du temps de travail (c. trav. nouvel art. L.212-4-6)
Un accord étendu peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites, sur tout ou partie de l'année, dans la mesure où, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

Le nouveau contrat de travail intermittent

Un nouveau contrat (c. trav. nouvel art. L. 212-4-12)

Des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les entreprises où un accord collectif le permet, pour pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Cet accord collectif peut être, soit une convention ou un accord étendu, soit un accord d'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'une opposition émanant de la majorité des syndicats non signataires.


Forme et contenu du contrat (c. trav. nouvel art. L.212-4-13)

Ce contrat est obligatoirement écrit et doit mentionner notamment : la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Dans les secteurs déterminés par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, l'accord collectif devra déterminer les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié pourra refuser les dates et les horaires de travail qui lui seront proposés.