Les
salariés à temps partiel : une nouvelle définition
(c.
trav. art. L.212-4-2)
Les
salariés à temps partiel sont ceux dont la durée
du travail est inférieure à :
- la durée mensuelle du travail résultant de l'application,
sur cette période, de la durée légale du travail
;
- la durée annuelle du travail résultant de l'application,
sur cette période, de la durée légale, diminuée
du nombre d'heures correspondant aux jours de congés légaux
et aux jours fériés énumérés à
l'article L.222-1 du code du travail.
De même, lorsque le temps de travail fixé conventionnellement
pour la branche ou l'entreprise est inférieur aux durées
mentionnées ci-dessus, le salarié à temps partiel
est celui dont la durée du travail est fixée en dessous
de cette durée conventionnelle.
Les conséquences de cette nouvelle définition
- Nouvelles embauches
Un salarié embauché à compter du 1er janvier
pour effectuer de 32 à moins de 35 heures hebdomadaires dans
une entreprise appliquant la durée légale du travail
sera un salarié à temps partiel.
- Devenir des contrats en
cours des salariés "à temps réduits"
- si la durée de leur travail était supérieure
à 35 heures mais inférieure à 39, ou si cette durée
était de 35 heures et que leur temps de travail ne change pas,
tous les intéressés deviennent alors des salariés
à temps complet ;
- si cette durée était inférieure à 35 heures,
elle est maintenue (sauf novation acceptée l'intéressé)
: car la loi nouvelle n'autorise aucune réduction unilatérale
(même " proportionnelle ").
Mise en place d'horaires à temps partiel (c.
trav. art. L.212-4-2)
La pratique
d'horaires à temps partiel suppose :
- soit un texte conventionnel
(accord de branche étendu ou accord d'entreprise) ;
- soit une décision
de l'employeur prise après avis du comité d'entreprise
(ou, en son absence, des délégués du personnel)
ou encore, en l'absence d'élus, après information
de l'inspecteur du travail ;
- soit une demande
des salariés.
La conclusion du contrat (c. trav. art. L.212-4-3)
Le contrat
devra déterminer « les modalités selon lesquelles
les horaires de travail, pour chaque journée travaillée,
sont communiquées par écrit au salarié ».
Garanties
Le salarié peut refuser une nouvelle répartition de
la durée de son travail ou un dépassement du nombre
d'heures complémentaires prévu par le contrat.
Chaque heure complémentaire effectuée au-delà
du dixième de la durée fixée au contrat donnera
lieu à une majoration de 25 %.
Aménagement du temps de travail (c.
trav. nouvel art. L.212-4-6)
Un accord étendu peut prévoir que la durée
hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites, sur tout
ou partie de l'année, dans la mesure où, sur un an, cette
durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée
au contrat.
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Le
nouveau contrat de travail intermittent
Un nouveau contrat
(c. trav. nouvel
art. L. 212-4-12)
Des contrats de travail intermittents peuvent être conclus
dans les entreprises où un accord collectif le permet, pour
pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance
de périodes travaillées et non travaillées.
Cet accord collectif peut être, soit une convention ou un accord
étendu, soit un accord d'entreprise n'ayant pas fait l'objet
d'une opposition émanant de la majorité des syndicats
non signataires.
Forme et contenu du contrat (c. trav. nouvel
art. L.212-4-13)
Ce contrat est obligatoirement écrit et doit mentionner notamment
: la qualification du salarié, les éléments de
rémunération, la durée annuelle minimale de travail
du salarié, les périodes de travail et la répartition
des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Dans les secteurs déterminés par décret, où
la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision
les périodes de travail et la répartition des heures
de travail au sein de ces périodes, l'accord collectif devra
déterminer les adaptations nécessaires et notamment
les conditions dans lesquelles le salarié pourra refuser les
dates et les horaires de travail qui lui seront proposés.
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