PAYSAGISTES
Réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins par les
entreprises volontaires avec accompagnement financier de l'état
accord
national du 23/03/99 étendu par arrêté du 28/05/99
Préambule - Les signataires
considèrent qu'un accord de branche doit permettre aux entreprises
volontaires de s'engager dans une réduction effective à 35 heures
ou moins de la durée du travail.
Le présent accord de branche traduit la volonté des parties signataires
de participer au développement de l'emploi et de lutter contre le
chômage.
Cet accord doit ainsi conduire à :
- une contribution à l'amélioration de l'emploi dans la Société française
et partant de la cohésion sociale ;
- une meilleure qualité de vie des salariés par l'augmentation de
leur temps libre ;
- une implication plus importante de tous les acteurs dans l'offre
d'emploi notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée.
Mais cette évolution n'est envisageable que si elle permet simultanément
:
- une organisation plus souple de l'entreprise face à une demande
variable des marchés et de la clientèle ;
- une adaptation de la charge de travail aux variations notamment
saisonnières de l'activité ;
- un accès à des aides financières compensant partiellement les charges
de cette évolution.
Art. 1er - Cadre de la réduction du temps de travail.
1.1. Entreprises visées. Le présent accord concerne les
entreprises dont l'horaire pratiqué est égal ou supérieur à 39 heures
et qui souhaitent réduire l'horaire collectif à 35 heures ou moins
(réduction de 10% ou 15%) avant les échéances légales en vue de bénéficier
des incitations financières prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 (a).
Les entreprises dont l'horaire de travail est déjà réduit en application
du dispositif d'annualisation tel que fixé par l'avenant n° 9 à l'accord
du 23 décembre 1981 sur la durée du travail en agriculture peuvent
bénéficier de l'aide à la réduction sous réserve que l'horaire réel
moyen de travail constaté à l'expiration de la dernière période d'annualisation
soit réduit d'au moins 10% pour obtenir 35 heures ou moins.
Dans le cas où l'entreprise souhaite passer directement du dispositif
d'annualisation fixé par l'avenant susvisé à l'application du présent
accord et que de ce fait la période annuelle en cours se trouve interrompue,
la rémunération des salariés concernés est régularisée par comparaison
entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant
à l'application sur la période de présence considérée de la moyenne
hebdomadaire de 38 heures ou 37,5 heures.
1.2. Périmètre de la réduction du temps de travail. Le
présent accord concerne en principe l'ensemble de l'entreprise.
1.3. Conditions d'accès. Quel que soit le périmètre
de la réduction du temps de travail envisagée, l'effectif pris en
considération pour le calcul des seuils fixés ci-après est comptabilisé
de la même manière que pour la mise en place des représentants du
personnel conformément l'article L. 421.2 du Code du travail.
Art. 2 - Mise en oeuvre dans les entreprises de 50 salariés et
plus.
2.1. Nécessité d'un accord complémentaire.
a) Avant d'entamer la négociation en vue de conclure l'accord
complémentaire imposé par la loi, l'employeur doit informer les représentants
du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche et
les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du
temps de travail.
Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence
d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise
de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale
en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice
des dispositions de l'art. L. 423.13 du Code du travail.
b) L'accord complémentaire est conclu avec un ou plusieurs
délégués syndicaux, s'il en existe ; à défaut, il est conclu avec
un ou plusieurs salariés mandatés conformément aux dispositions de
l'art. 3 III de la loi du 13 juin 1998. Cet accord est conclu sous
réserve de la signature de la convention avec l'Etat prévue par l'article
3 IV et V de la loi du 13 juin 1998.
Lorsque l'accord est conclu par un ou plusieurs salariés mandatés,
il doit prévoir les modalités selon lesquelles les salariés et les
organisations mandantes sont informés des conditions de sa mise en
oeuvre et de son application.
c) L'accord complémentaire visé à l'article 3 II de la loi
du 13 juin 1998 détermine :
- les catégories de personnel concernées ;
- la date de mise en place de l'horaire collectif réduit, deux mois
au plus tard après la conclusion de la convention avec l'Etat,
- en cas d'adoption du régime de l'annualisation, le volume annuel
d'heures ainsi que la programmation indicative des horaires,
- les embauches compensatrices.
Il se réfère explicitement au présent accord de branche pour les autres
dispositions, qui sont applicables en l'état et sans adaptation, notamment
la clause résolutoire visée à l'article 2.2.
d) La convention de réduction du temps de travail est conclue
avec l'Etat, dans les conditions précisées par le décret 98-494 du
22 juin 1998 (b) ;
e) L'accord de branche et l'accord complémentaire sont communiqués
aux représentants du personnel. Une note affichée précise les modalités
selon lesquelles tout salarié peut prendre connaissance, sur le lieu
de travail, de l'accord de branche et de l'accord complémentaire.
f) Au moins une fois par an et pendant toute la durée des engagements
contractés par l'employeur, les représentants du personnel seront
tenus informés de l'application du présent accord, un bilan d'étape
leur étant remis à cette occasion. Le suivi porte notamment sur la
durée effective et l'organisation du travail, l'affectation des salariés
embauchés.
2.2. Durée de l'accord complémentaire. L'accord complémentaire
conclu dans le cadre du présent accord de branche a pour objet de
déterminer les conditions concrètes d'organisation du travail permettant
de bénéficier des incitations financières prévues par la loi.
Il prend donc effet au moment de la conclusion de la convention de
réduction du temps de travail avec l'Etat, et il prendra fin lorsque
tous les effets produits par cette convention auront été accomplis.
Au-delà, l'organisation du temps de travail sera déterminée conformément
aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Pour la même raison, la suppression éventuelle des aides de l'Etat
avant la cessation des effets de la convention de réduction du temps
de travail, sans que cette suppression soit due au fait de l'employeur,
entraînera la résolution de plein droit de l'accord complémentaire,
conformément à l'article 1183 du Code civil.
Art. 3 - Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés
et de moins de 50 salariés.
3.1. Conditions de mise en oeuvre. Dans les entreprises
dont l'effectif est de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés,
l'employeur qui envisage de réduire la durée effective de travail
à 35 heures ou moins avant les échéances rappelées à l'article 1.1
ci-dessus, doit consulter le ou les délégués du personnel, s'ils existent,
et informer le personnel de son intention au moins 30 jours à l'avance,
par voie d'affichage ou par note écrite communiquée à chaque salarié.
Si pendant ce délai de 30 jours, un délégué du personnel désigné comme
délégué syndical fait part de son intention de négocier, ou si un
ou plusieurs salariés de l'entreprise informent l'employeur qu'ils
ont été mandatés par une organisation syndicale représentative, un
accord d'entreprise doit être négocié. Passé ce délai, si aucun délégué
syndical ou aucun salarié mandaté n'a manifesté son intention de négocier,
l'employeur peut conclure directement avec l'Etat une convention de
réduction du temps de travail dans les conditions fixées à l'article
4.1 b) à f) ci-après. Il en est de même si aucun accord d'entreprise
n'a pu être conclu dans le délai d'un mois qui suit le début de la
négociation.
3.2. Durée de l'accord complémentaire ou de l'adhésion. Les
effets de l'accord complémentaire ou de l'adhésion et leur expiration
à l'échéance normale ou par résolution anticipée de plein droit sont
identiques à ceux indiqués à l'article 2.2.
Art. 4 - Mise en oeuvre dans les entreprises de 20 et de moins
de 20 salariés.
4.1. Nécessité d'une adhésion de l'entreprise.
a) L'employeur doit préalablement informer les représentants du
personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche et les
consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps
de travail.
Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence
d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise
de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale
en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice
des dispositions de l'article L. 423.13 du Code du travail.
Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence
d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises
de moins de 11 salariés, le présent accord ne peut être mis en oeuvre
qu'après information des salariés concernés.
b) L'accord de branche est intégralement et directement applicable
aux entreprises de 20 et de moins de 20 salariés qui décident d'adhérer
à cet accord. L'adhésion est concrétisée par la signature d'un formulaire,
complété des options retenues par l'entreprise en ce qui concerne
notamment :
- les catégories de personnel concernées,
- la date de mise en place de l'horaire collectif réduit, deux mois
au plus tard après la conclusion de la convention avec l'Etat,
- en cas d'adoption du régime de l'annualisation, le volume annuel
d'heures ainsi que la programmation indicative des horaires,
- le calendrier prévisionnel des embauches.
L'adhésion ne produit effet que sous réserve de la signature de la
convention avec l'Etat prévue par l'article 3 IV et V de la loi du
13 juin 1998.
c) S'il existe dans l'entreprise un ou plusieurs délégués syndicaux,
ou bien un ou plusieurs délégués du personnel en faisant fonction
conformément à l'article L. 412.11 du Code du travail, les parties
peuvent convenir de compléter par un accord les conditions de mise
en oeuvre et de suivi de l'adhésion de l'entreprise.
d) La convention de réduction du temps de travail est conclue
avec l'Etat, dans les conditions précisées par le décret 98-494 du
22 juin 1998.
e) L'accord de branche et le formulaire d'adhésion sont communiqués
aux représentants du personnel. Une note affichée précise les modalités
selon lesquelles tout salarié peut prendre connaissance, sur le lieu
de travail, de l'accord de branche et de l'adhésion de l'entreprise.
f) Au moins une fois par an et pendant toute la durée des engagements
contractés par l'employeur, les représentants du personnel seront
tenus informés de l'application du présent accord, un bilan d'étape
leur étant remis à cette occasion. Le suivi porte notamment sur la
durée effective et l'organisation du travail et l'affectation des
salariés embauchés.
4.2. Durée de l'adhésion. Les effets de l'adhésion et
son expiration, à l'échéance normale ou par résolution anticipée de
plein droit, sont identiques à ceux indiqués à l'article 2.2.
Art. 5 - Modalités de la réduction du temps de travail.
5.1. Organisation des horaires. La réduction du temps de
travail peut être réalisée comme suit étant indiqué que plusieurs
formules d'organisation des horaires peuvent coexister au sein de
la même entreprise :
* Pour les salariés dont le temps de travail est déterminé
et vérifiable.
- soit dans le cadre d'un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures ou
moins,
- soit dans le cadre de l'annualisation des horaires telle que prévue
à l'article 8 ci-après.
* Pour les salariés dont le temps de travail n'est pas déterminé
ou vérifiable. La réduction du temps de travail sera associée à l'attribution
de jours de repos spécifiques par an telle que prévu à l'article 9
ci-après.
L'annualisation des horaires, qui nécessite un décompte et un suivi
précis de ceux-ci, ne peut donc pas concerner ceux des salariés dont
l'engagement est incompatible avec un comptage journalier du temps
de travail.
5.2. Temps partiel. Les entreprises qui choisissent
d'appliquer le présent accord s'attacheront, par la négociation individuelle
et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en
existe, à proposer à chaque salarié concerné un plan de réduction
de l'horaire de travail assorti des mêmes niveaux de garanties que
ceux applicables aux salariés à temps plein, et à proposer en particulier
de ramener à 28 heures par semaine au maximum la durée du travail
de ceux dont l'horaire contractuel était compris entre 28 et 32 heures.
En cas de réduction, ces salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle
minimale égale au montant de la rémunération mensualisée calculée
sur la base de l'horaire contractuel à laquelle ils pouvaient prétendre
au titre du mois précédent la date de mise en oeuvre de l'horaire
réduit.
Art. 6 - Rémunération. La rémunération pour un horaire hebdomadaire
de 35 heures ou de 35 heures en moyenne ne peut être inférieure au
salaire brut mensuel de base correspondant à un horaire hebdomadaire
de 39 heures. La rémunération maintenue résultera de l'application
de la formule suivante taux horaire brut de base x 169 / 151,67.
La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux
salaires minimaux conventionnels mensuels en vigueur à la date de
l'embauche.
Art. 7 - Embauches réalisées. Les entreprises relevant des
présentes qui réduiront le temps de travail d'au moins 10% ou d'au
moins 15% pour porter le nouvel horaire collectif à 35 heures ou moins
pourront bénéficier du dispositif financier d'incitation sous forme
d'aide forfaitaire et dégressive si ces entreprises accroissent leurs
effectifs d'au moins de 6% ou de 9%.
L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les douze mois
qui précèdent la date de signature de la convention avec l'Etat ou,
le cas échéant, la date de signature de l'accord d'entreprise. L'effectif
est apprécié selon les règles fixées à l'article L. 421.2 du Code
du travail.
Les embauches doivent être réalisées dans le délai de douze mois qui
suit la date susvisée et l'effectif ainsi augmenté doit être maintenu
pendant deux ans à compter de cette date.
L'augmentation des effectifs peut être réalisée :
- par l'embauche de salariés par contrat de travail à durée indéterminée
à temps plein, à temps partiel ou à temps partiel annualisé ;
- par la mise à disposition de salariés employés par un groupement
d'employeurs par contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps
plein, à temps partiel ou à temps partiel annualisé ;
- par l'augmentation de la durée contractuelle du travail de salariés
à temps partiel, à temps partiel annualisé ou sous contrat de travail
intermittent ;
- par l'embauche de salariés sous contrat de formation en alternance
;
- par l'embauche de salariés par contrat à durée déterminée, étant
précisé que les contrats saisonniers pris en compte doivent comporter
une durée minimale de deux mois.
Une attention particulière devra être portée aux jeunes dont le potentiel,
le niveau et la motivation garantissent l'avenir professionnel dans
la branche du paysage.
Art. 8 - Annualisation des horaires de travail.
8.1. Mise en oeuvre de l'annualisation. L'annualisation
des horaires peut commencer le 1er jour de n'importe quel mois de
l'année.
Elle est obligatoirement pratiquée pendant douze mois consécutifs
renouvelable sans limitation.
8.2. Salariés concernés par l'annualisation. L'annualisation
des horaires qui nécessite un décompte et un suivi précis de ceux-ci
doit concerner ceux des salariés à temps complet dont l'engagement
contractuel est compatible avec un comptage journalier du temps de
travail, que le contrat soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.
L'annualisation doit s'appliquer à l'horaire de travail d'une collectivité
de salariés précisément définie et soumise à un même horaire de travail
(salariés d'une entreprise, d'un établissement, d'un atelier, d'un
service, d'une équipe, ...).
8.3. Modalités de l'annualisation.
8.3.1. Principe. L'annualisation conduit à déterminer un volume
d'heures égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre
de semaines de travail effectif que comporte l'année.
Le calcul se fait sur la base de la durée conventionnelle diminuée
des jours de congés légaux et conventionnels (ex : jours fériés, ponts,
congés annuels).
La durée du travail effectuée peut donc être différente d'une semaine
sur l'autre dès lors que sur l'ensemble de l'année, celle-ci ne dépasse
pas 35 heures.
Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures pour une entreprise prévoyant
le chômage des 11 jours fériés :
365
- 52 jours de repos hebdomadaires
- 30 jours de congés annuels
- 11 jours fériés chômés
272 / 6 = 45,33
45,33 x 35 = 1586 heures travaillées.
Il est convenu d'appeler "les heures de modulation" les heures de
travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne et "heures
de compensation" les heures de repos pris en compensation des heures
de modulation et conduisant à un horaire de travail inférieur à la
durée hebdomadaire moyenne.
8.3.2. Continuent annuel d'heures de modulation. Le
nombre maximum d'heures de modulation et d'heures perdues récupérables
pour intempéries, telles que définies par le décret n° 97-540 du 26
mai 1997, susceptibles d'être effectuées dans le cadre d'une période
annuelle est limité à 250, étant précisé que seules sont prises en
compte les intempéries limitées à la période du 1er novembre au 28
février de l'année suivante.
8.3.3. Amplitude des variations d'horaire. En période
de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail.
Aucune semaine ne peut excéder 45 heures.
Toutefois, il est autorisé un dépassement de cette durée hebdomadaire
dans les limites de 48 heures par semaine et dans la limite de cinq
semaines par an.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures
de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs
semaines complètes de repos.
Toutefois, le nombre de semaines complètes de repos ne saurait excéder
5 par an.
8.3.4. Heures excédentaires. Les entreprises ne peuvent
pas, pour les salariés concernés, excéder un volume annualisé tel
que défini à l'article 8.3.1 sur une base de 35 heures en moyenne
annuelle. Il n'y a donc pas possibilité d'heures excédentaires tant
que l'entreprise demeure liée par la convention conclue avec l'Etat.
Toutefois, comme le prévoit la circulaire du 24 juin 1998, des heures
supplémentaires peuvent exceptionnellement être pratiquées.
a) Contingent annuel d'heures effectuées hors annualisation.
Lorsqu'il est constaté en fin de période d'annualisation que le
nombre d'heures de modulation effectuées excède le nombre d'heures
de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent
des heures hors annualisation.
Ces heures hors annualisation sont limitées à 100.
b) Rémunération des heures effectuées hors annualisation.
Les cinquante premières heures seront reportées sur la période
annuelle suivante sous forme de repos com pensateur de remplacement
à prendre d'un commun accord dans les trois mois qui suivent la fin
de la période annuelle sauf si ces jours alimentent le compte épargne
temps.
Les 50 heures suivantes seront rémunérées avec une majoration de 25%.
Cependant, ces 50 heures pourront, en tout ou en partie, ne pas faire
l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées
sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur
de remplacement.
Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvrira droit à une heure
et quart de repos compensateur.
Ces 50 heures pourront également être affectées au compte épargne
temps.
8.3.5. Programmation des horaires. Avant le début de
la période annuelle, l'employeur établit pour la collectivité de salariés
concernés un programme indiquant la nature et l'époque des travaux
qui doivent être effectués au cours de la période annuelle ainsi que
l'horaire indicatif correspondant.
Le projet de programme annuel est soumis à la consultation du comité
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
a) Affichage. L'employeur affiche le programme indicatif,
ou bien porte à la connaissance de chaque salarié le programme indicatif
qui le concerne, quinze jours avant le début de la période annuelle.
Lorsque les horaires à pratiquer sont différents de ceux indiqués
dans le programme indicatif, du fait des variations de la charge de
travail, les salariés en sont informés au moins une semaine à l'avance
sauf cas de force majeure.
b) Contenu du programme annuel. Le programme annuel
contient les indications suivantes :
- la collectivité de salariés concernés ;
- la période annuelle de douze mois consécutifs concernée ;
- les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de
travail est supérieur à la durée hebdomadaire moyenne, les périodes
d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail
est inférieur à la durée hebdomadaire moyenne, voire nul ; les périodes
pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire moyenne,
ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif correspondant ;
- pour les périodes d'activité réduite, le programme comporte soit
des jours non travaillés, soit des jours à horaire réduit, cet horaire
réduit ne pouvant être inférieur à la demi-journée.
8.3.6. Compte individuel de compensation. L'employeur
doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée
du travail, tenir un compte individuel de compensation.
a) Heures prises en compte pour l'établissement du compte
individuel. Pour la détermination du nombre d'heures de modulation
et d'heures de compensation, l'employeur enregistre :
- l'horaire programmé pour la semaine ;
- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié
au cours de la semaine ;
- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non
indemnisées, programmées ou non programmées ;
b) Communication du compte individuel de compensation. L'état
du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois
sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période annuelle, ou à la date de rupture du contrat de
travail intervenue en cours de période annuelle, l'employeur clôt
le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné
un document indiquant le nombre d'heures de modulation effectuées
au cours de la période annuelle, le nombre d'heures de compensation
prises, et, le cas échéant, la différence entre ces deux nombres.
8.3.7. Régularisation en fin de période annuelle. S'il
apparaît, en fin de période annuelle ou à la date de rupture du contrat
de travail, que le nombre d'heures de modulation effectuées est supérieur
au nombre d'heures de compensation prises, il s'agit d'heures effectuées
hors annualisation qui doivent être rémunérées conformément à l'article
8.3.4. b) du présent accord.
S'il apparaît, au contraire, que le nombre d'heures de compensation
prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées,
la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux
cas :
- les heures perdues correspondent à des heures perdues admises au
titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées
comme telles ;
- l'excès d'heures de compensation prises est constaté à l'occasion
de la rupture du contrat de travail en cours de période annuelle pour
un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas
le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces
heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.
8.4. Rémunérations.
a) Lissage de la rémunération. La rémunération mensuelle des
salariés concernés par la modulation de la durée du travail est indépendante
de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures
par mois.
b) Montant de la rémunération. La rémunération est fixée
à l'article 6 ci-dessus.
c) Déduction en cas d'absence. En cas d'absence ne donnant
pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer
sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures
d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. Cette déduction
est égale par heure d'absence à 1 / 151,67e de la rémunération mensuelle
lissée.
Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même
mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération
du mois suivant.
Art. 9 - Attribution de jours de repos spécifiques.
Préambule - Considérant la place et les responsabilités
particulières que l'encadrement ou assimilé assument dans la bonne
marche des entreprises ;
Considérant son rôle essentiel dans l'organisation du temps de travail
;
Considérant qu'aujourd'hui pour de nombreux salariés du paysage, le
temps de travail ne peut plus être enfermé dans des horaires continus
et contrôlés par l'employeur ;
Considérant que la réduction du temps de travail des salariés devrait
conduire inévitablement à la diminution du temps de travail de l'encadrement
ou assimilé ;
Considérant que des mesures spécifiques à ces personnels doivent être
mises en place selon la nature des fonctions et responsabilités qui
leur sont confiées et que la référence à une mesure du temps exprimée
en nombre de journées ou de demi-journées travaillées est plus adaptée
en ce qui les concerne que le calcul en heures ;
Considérant la difficulté de contrôler les heures réellement effectuées
par l'encadrement et assimilé, il est admis le principe de la rémunération
forfaitaire ;
Considérant que le forfait doit être constaté par écrit ;
Les signataires souhaitant tout à la fois favoriser l'émergence de
nouvelles formes de liens contractuels entre l'entreprise et l'encadrement
ou assimilé et faire bénéficier celui-ci d'une réduction réelle de
son temps de travail, conviennent des mesures suivantes :
9.1. Champ d'application général. Les catégories d'emploi
visées par le présent article concernent des salariés dont le temps
de travail n'est pas déterminé ou vérifiable.
S'il apparaît que le temps de travail des salariés visés ci-après
est déterminé et vérifiable, il conviendra de se reporter aux dispositions
de l'article 8 ci-dessus.
9.2. Cadres de commandement. Les cadres de commandement
assumant une fonction de management élargi, libres et indépendants
dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission
qui leur a été confiée, ne sauraient se voir appliquer de manière
rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle
relative au repos hebdomadaire légal, aux congés payés et aux jours
fériés).
Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait
spécifique instituée par le présent accord qui doit recueillir l'accord
exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l'autonomie dont
dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de
travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée.
Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur
l'autre.
Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie
le salarié pour ce mode d'organisation de travail sans référence horaire
(jours de repos spécifiques s'ajoutant aux congés légaux, affectation
à un compte épargne ou tout autre avantage défini lors d'un examen
de leur situation avec leur employeur).
9.3. - Autres cadres dont le temps de travail n'est pas déterminé
ou vérifiable. Sur proposition de leur employeur, les salariés
visés ci-dessus et ayant des responsabilités particulières notamment
d'encadrement, de maintenance, de gestion ou d'expertise technique,
peuvent, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, bénéficier
d'un salaire exprimé forfaitairement avec une référence à un nombre
annuel de jours de travail.
Le contrat de travail doit laisser aux salariés concernés la liberté
dans l'organisation d'une partie de leur temps de travail. Sous cette
réserve, l'employeur et le salarié répartissent d'un commun accord
les jours de travail sur l'année.
Le personnel visé relevant de cette catégorie bénéficie de l'attribution
forfaitaire de 30 jours ouvrables de congés payés et 10 jours ouvrés
de repos en terme de jours ou de demi-journée de repos incluant les
jours d'ancienneté conventionnels.
Ce forfait de jours devra obligatoirement être accompagné d'un aménagement
du temps de travail de l'intéressé de manière à ce que globalement
son temps de travail se trouve réduit de 2 heures par semaine.
Cet aménagement du temps de travail sera réalisé en accord avec sa
hiérarchie.
Le contrat de travail des salariés concernés prévoit :
- une rémunération forfaitaire qui ne saurait être inférieure au salaire
brut mensuel de base qu'ils percevaient antérieurement,
- la possibilité d'utiliser le compte épargne-temps,
- ou tout autre avantage convenu avec l'employeur.
Seuls le forfait de jours de repos pourra alimenter le compte épargne-temps.
Art. 10 - Modalités de suivi du présent accord. Pour le suivi
du présent accord, est constituée une commission composée de deux
membres par organisations syndicales représentatives au plan national
et de cinq membres de l'UNEP.
Cette commission se réunit deux fois par an à la fin de chaque semestre
pour analyser les difficultés éventuelles d'application et étudier,
le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l'application des
dispositifs des présentes.
Le présent accord cessera de plein droit au 1er janvier 2002 sans
remise en cause des accords complémentaires et des adhésions intervenues
dans ce cadre qui continueront de produire leurs effets dans les conditions
indiquées aux articles 2.2, 3.2 et 4.2 ci-dessus.
Art. 11 - Entrée en vigueur. Les dispositions du présent accord
entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal Officiel
de son arrêté d'extension.
Art. 12 - Demande d'extension. Les parties signataires demandent
l'extension du présent accord.
Avenant n° 1 du 22 avril 1999
Chapitre Ier - Dispositions complétant l'accord de branche
national du 23 mars 1999 dans les entreprises du paysage relatif à
la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins par
les entreprises volontaires avec accompagnement financier de l'Etat.
Un article préliminaire intitulé "Champ d'application" est ainsi
rédigé :
"Est concerné par le présent accord, l'ensemble des entreprises :
"- dont l'activité exclusive ou principale s'exerce dans l'un ou plusieurs
des secteurs suivants : création et entretien de jardins, paysagismle
d'intérieur, espaces paysagers, arrosage automatique, engazonnement
par projection, application de produits phytopharmaceutiques, création
et entretien de terrains de sports, reboisement, élagage, débroussaillage
et travaux accessoires ;
"- qui ont leur siège social ou leurs agences sur le territoire métropolitain,
en Corse, en Guyane ou dans les départements d'Outre-mer (DOM)."