NEGOCE
des MATERIEAUX de CONSTRUCTION
accord
national du 23/06/99 étendu par arrêté du 17/11/99
Préambule - Compte tenu que la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
fixe la durée légale hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er janvier
2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er
janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins,
Que cette loi souhaite favoriser la création d'emplois, au travers
d'aides financières incitatives à la réduction de la durée du travail
en compensant partiellement la baisse de compétitivité induite par
celle-ci,
Les partenaires sociaux conscients :
* du contexte concurrentiel exacerbé dans lequel évoluent les
sociétés de négoce des matériaux,
* de la nécessité de larges plages d'ouverture au service des
différentes clientèles,
* du caractère fluctuant et cyclique de l'activité commerciale
du très faible niveau moyen de rentabilité de la profession (environ
1% du CA - Centrale des Bilans Banque de France) et de l'importance
du coût salarial dans les charges d'exploitation et la valeur ajoutée
des entreprises du secteur (60% en moyenne),
* de la taille modeste des établissements (dont les 3/4 ont
entre 5 et 15 collaborateurs), qui implique une nécessité de polyvalence
pour les collaborateurs mais induit peu de souplesse d'organisation
et peu de gains potentiels de productivité,
ont conclu ce qui suit :
* le passage à un horaire moyen effectif de 35 heures par semaine
doit nécessairement s'accompagner d'abord d'un maintien du niveau
de rentabilité et de compétitivité des entreprises, permettant seul
le maintien du niveau d'emploi actuel et du pouvoir d'achat des salariés,
* il doit s'accompagner ensuite de changements significatifs
dans les modes d'organisation du travail et d'aménagement des horaires
pour les adapter au mieux à la charge d'activité et à l'environnement
économique et permettre ainsi de créer les conditions favorables à
un développement de l'emploi et à l'amélioration des conditions de
travail des salariés.
Dispositions préliminaires
Art. 1er - Champ d'application. Le champ d'application du
présent accord est celui des conventions collectives nationales du
négoce des matériaux de construction.
Art. 2 - Régime des accords d'entreprise conclus antérieurement.
Le présent accord n'a pas pour effet de se cumuler ou de remettre
en cause un accord d'entreprise conclu sur le même objet (réduction
du temps de travail).
Il est expressément convenu que les accords d'entreprise conclus à
la date d'entrée en vigueur du présent accord pourront déroger aux
dispositions de celui-ci. En aucun cas lesdites dispositions ne pourront
être invoquées pour ajouter ou retrancher aux accords d'entreprise,
à moins que les partenaires sociaux en décident ou en aient décidé
autrement.
Art. 3 - Caducité - Révision. Le présent accord s'inscrit dans
le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à la réduction du temps de travail.
Si la législation ou la réglementation sur la réduction de la durée
de travail, telle que définie dans la loi du 13 Juin 1998, venait
à être remise en cause ou à être modifiée en contradiction avec les
dispositions du présent accord, celui-ci deviendrait caduc, après
notification par lettre recommandée de la partie la plus diligente
aux autres parties signataires.
Celles-ci s'engagent alors à se rencontrer en vue d'examiner les conséquences
des modifications légales et réglementaires.
CHAPITRE 1er
Durée légale du temps de travail
Art. 1.1 - Fixation de la durée légale du temps de travail. Pour
toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord,
la durée légale du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures
par semaine, suivant les échéances fixées par la loi et, en cas d'application
de l'article 1.4 du présent chapitre, la durée du travail du salarié
est fixée en moyenne sur une période de 12 mois à 35 heures par semaine.
Art. 1.2 - Paiement des heures supplémentaires. A compter de
l'entrée en vigueur de l'article 1.1, les heures supplémentaires sont
les heures de travail effectif, telles que définies à l'article L.
212.5 du Code du travail, effectuées au-delà de la durée légale du
travail de 35 heures par semaine.
Le calcul du nombre et du paiement des heures de travail en heures
supplémentaires se fait en fonction du temps de travail effectif (1)
à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire.
Art. 1.3 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos de substitution. Sans préjudice du repos compensateur
prévu à l'article L. 212.5.1 du Code du travail, le paiement des heures
supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé
prioritairement par un repos de substitution équivalent.
Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée,
à un moment fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Art. 1.4 - Modalités de la réduction de l'horaire effectif de travail.
Lorsque l'application de la durée légale du travail, telle que
fixée à l'article 1.1 conduit à une réduction du temps de travail
effectif dans l'entreprise, cette réduction d'horaire se traduit,
quel que soit le mode de décompte de l'horaire, soit par une réduction
de l'horaire hebdomadaire de travail, soit par une réduction du nombre
de jours travaillés dans l'année. Ces deux formes de réduction d'horaire
peuvent être combinées entre elles.
En application du 3e alinéa de l'article 212.2 du Code du travail,
le temps de travail peut, sur tout ou partie des semaines de l'année,
être réparti par journée ou demi-journée de six à trois jours.
Lorsque la réduction du temps de travail effectif se traduit par l'octroi
de jours de repos correspondant à la réduction d'horaire, ces jours
de repos seront pris dans le courant de la période de douze mois,
à raison de 50% au choix du salarié et de 50% au choix de l'employeur
avec un délai de prévenance d'un mois.
Ces jours de repos peuvent être affectés au Compte Epargne Temps,
lorsqu'il existe.
La mise en oeuvre de la réduction d'horaire est décidée par l'employeur
après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel.
CHAPITRE 2
Réduction et organisation du temps de travail
Le présent accord définit une organisation
du travail sous forme de modulation annualisation qui peut être une
réponse adaptée aux variations et au caractère saisonnier de l'activité
de la construction et des charges de travail en résultant.
Le recours à cette organisation du temps de travail sur l'année a
pour objectifs, notamment d'adapter le temps d'ouverture de l'entreprise,
le temps de travail du salarié, d'offrir le meilleur service à la
clientèle, de contribuer au maintien et au développement de l'emploi.
Art. 2.1 - Modulation et réduction de la durée annuelle du travail.
En application de l'article L. 212.2.1 du Code du travail, la
durée du travail effectif peut faire l'objet, au niveau de tout ou
partie de l'entreprise (agence, dépôt...), d'une modulation sur l'année
permettant d'adapter la durée du travail aux variations de l'activité.
Cette annualisation est assortie pour les salariés auxquels elle s'applique
d'une réduction de leur horaire annuel de travail effectif, celui-ci
ne pouvant pas excéder 1645 heures pour un salarié à temps plein présent
sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires
visées au chapitre III du présent accord.
Lorsque la réduction de l'horaire effectif de travail est appliquée
en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'attribution
de jours de repos pris par journée entière ou par demi journée, ces
jours de repos sont pris dans la période de référence annuelle en
tenant compte des contraintes de l'entreprise, à raison de 50% au
choix du salarié et de 50% au choix de l'employeur avec un délai de
prévenance d'un mois.
Les jours fériés, les jours de repos conventionnels ou légaux sont
comptabilisés au compte individuel d'heures du salarié.
Art. 2.2 - Période et horaire moyen de modulation. De façon
à compenser les hausses et baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire
de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire
de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs,
de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet
horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Art. 2.3 - Mise en oeuvre de l'organisation du temps de travail.
La mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord
national doit faire l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux
en vue d'aboutir à un accord dans les entreprises où existent des
délégués syndicaux.
Lorsque, dans les entreprises, la négociation engagée en application
de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord,
l'employeur peut procéder à la mise en place de la modulation dans
les conditions définies par le présent accord national, après consultation
du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'il
en existe.
Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins
un mois avant le début de ladite période.
Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel, la
mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord national
doit faire l'objet d'une consultation préalable des salariés concernés.
Art. 2.4 - Programmation indicative. La programmation indicative
est communiquée aux salariés concernés par voie d'affichage, avant
le début de chaque période de modulation, en respectant un délai de
prévenance de deux semaines.
Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve
que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire
au minimum une semaine à l'avance, sauf contraintes ou circonstances
particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement
de l'entreprise.
Le CE ou, à défaut les délégués du personnel dans les entreprises
qui en sont dotées, seront informés de ce ou de ces changements d'horaire
et des raisons qui les ont justifiés.
Art. 2.5 - Limites de la modulation et répartition des horaires.
Pour la mise en oeuvre de la modulation dans le cadre du présent
accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail,
les limites maximales suivantes :
* 10 heures en durée maximale journalière,
* 48 heures en durée maximale du travail au cours d'une même
semaine,
* 44 heures en durée moyenne hebdomadaire du travail calculée
sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Pour l'application du présent accord national, l'horaire collectif
est fixé pour l'ensemble du personnel ou par service. Il peut être
réparti dans le cadre de chaque semaine civile (2) sur un maximum
de 5 jours et demi. Lorsque les conditions d'exécution du travail
liées à la modulation le nécessitent, l'horaire de travail peut être
effectué sur 6 jours, limité à une période maximale de 3 semaines
consécutives, par salarié.
Art. 2.6 - Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire
moyen de référence au cours de la période d'annualisation sans dépassement
de la limite supérieure. Dans le cadre de l'annualisation, les
heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire
(dans le cadre des limites maximales hebdomadaires, sur une période
complète d'annualisation), ne sont pas des heures supplémentaires
au sens de la législation et par conséquent :
- ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (chapitre
III),
- ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212.5
du Code du travail, ne donnent pas lieu, le cas échéant au repos compensateur
prévu au 1er alinéa de l'article L. 212.5.1 du Code du travail.
Art. 2.7 - Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire
annuel moyen de référence à l'expiration de la période d'annualisation.
S'il apparaît à l'expiration de la période de la modulation, que
la durée annuelle de travail effectif ait été dépassée, les heures
excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos
compensateur de remplacement calculé conformément à l'article L. 212.2.1
alinéa 3 du Code du travail, dans les conditions fixées aux six premiers
alinéas de l'article L. 212.5 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires visé au chapitre III du présent accord sauf si leur
paiement est remplacé par un repos équivalent.
Art. 2.8 - Lissage de la rémunération. Compte tenu des fluctuations
d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération
mensuelle des salariés auxquels est appliquée une répartition du temps
de travail sur la période d'annualisation (ou sur une partie de la
période) est lissée sur la base de l'horaire moyen effectif de 35
heures de travail.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par
l'employeur, telles qu'arrêt maladie, accident, congés légaux et conventionnels,
périodes de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base
de la rémunération lissée En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération
ou à indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est
adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence.
Art. 2.9 - Réduction du temps de travail et salaire. Les entreprises
qui mettent en oeuvre le présent chapitre relatif à la modulation
s'engagent à maintenir le niveau atteint de la rémunération.
Art. 2.10 - Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la
période de modulation. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la
totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou de
son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération
sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours
de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire
de référence.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé
sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel
de salaire sera effectué dans le cas contraire étant précisé que ce
rappel se fera au taux normal.
Toutefois le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement
constaté en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique
ou consécutive à une inaptitude physique résultant directement d'un
accident de travail survenu dans l'entreprise.
Art. 2.11 - Assiette des indemnités de licenciement et de départ
à la retraite. Le calcul de l'indemnité de licenciement et de
l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération
lissée du salarié concerné.
Art. 2.12 - Suivi de la modulation. Un compte individuel d'heures
est établi pour chaque période de paie et pour chaque salarié.
Il comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis
le début de la modulation.
Il figure sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.
Art. 2.13 - Chômage partiel. L'appréciation des heures de chômage
partiel se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire
modulé résultant de la programmation.
Si au cours de la période de modulation, il apparaît que les baisses
d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses
d'activité, dès lors que la réduction ou la suspension d'activité
répond aux conditions des articles R. 351.50 et suivants du Code du
travail, l'employeur pourra suspendre l'application de la modulation
et demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage
partiel.
CHAPITRE 3
Contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles
sans autorisation de l'inspection du travail
Pour aider les entreprises de manière transitoire,
à s'adapter aux nouvelles dispositions sur la durée du travail, et
conformément à l'article L. 212.6 du Code du travail, il est défini
un contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les parties signataires s'engagent à recommander aux entreprises de
limiter, a minima, le recours aux heures supplémentaires.
Art. 3.1 - Contingent annuel d'heures supplémentaires. Les
entreprises peuvent recourir, après information de l'inspection du
travail et s'il existe du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués
du personnel, à des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation
préalable de l'inspection du travail dans la limite :
- d'un contingent de 130 heures par an et par salarié, auxquelles
peuvent s'ajouter 20 heures, pour les salariés dont l'horaire de travail
est annualisé ;
- d'un contingent de 130 heures par an et par salarié, auxquelles
peuvent s'ajouter 50 heures, pour les salariés dont l'horaire de travail
n'est pas annualisé.
Ces dispositions s'entendent à partir du 1er janvier 2000.
L'utilisation de cette faculté de majoration du contingent d'heures
supplémentaires est subordonnée à la consultation du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, après information
du personnel concerné.
Au-delà de deux années après les échéances légales relatives à l'entrée
en vigueur de la nouvelle durée hebdomadaire du travail, les heures
supplémentaires (20 h et 50 h) mises à disposition des entreprises,
au-delà du contingent annuel, sont supprimées.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à
la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail de
35 heures par semaine.
Elles sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti
des majorations légales, s'ajoutant aux salaires de base et correspondant
au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune
des semaines prises en compte dans la période de paie.
Elles ouvrent également droit au repos compensateur, conformément
aux dispositions légales.
Art. 3.2 - Dispositions conventionnelles. Seront annulées ou
modifiées en tant que de besoin, les dispositions des conventions
collectives suivantes :
* Ouvriers :
- article 7 alinéas a et c
- article 11.02
* ETAM :
- article 7 alinéas a et c
- article 11.02
* Accord du 20 Avril 1982 relatif à la durée du travail, chapitre
II - Durée du travail et l'article 2 du chapitre III.
CHAPITRE 4
Aide financière à la réduction du temps de travail
Art. 4.1 - Champ d'application. Le
présent chapitre est applicable aux entreprises entrant dans le champ
d'application du présent accord de branche et ayant un effectif de
moins de 50 salariés.
Art. 4.2 - Principe général. Toute entreprise de moins de 50
salariés peut, si elle le désire, faire application des dispositions
de l'art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et bénéficier des
aides financières à la réduction du temps de travail, sous réserve
de remplir les conditions ci-après définies.
Art. 4.3 - Réduction du temps de travail effectif. L'entreprise
doit réduire son temps de travail effectif d'au moins 10% de la durée
moyenne constatée au cours des 12 mois précédents et porter son nouvel
horaire collectif au plus à 35 heures :
- avant le 1er janvier 2000 s'il s'agit d'une entreprise de plus de
20 salariés,
- ou avant le 1er janvier 2002 s'il s'agit d'une entreprise de moins
de 21 salariés.
Art. 4.4 - Modalités de réduction et d'organisation du temps de
travail. La réduction du temps de travail est organisée selon
les modalités définies au chapitre 1er du présent accord, et notamment
à l'article 1.4.
Elle peut être accompagnée de la mise en place d'un dispositif d'annualisation
du temps de travail selon les modalités définies au chapitre 2 du
présent accord.
Art. 4.5 - Embauches compensatrices. En conséquence de la réduction
du temps de travail, l'entreprise doit procéder à l'embauche de nouveaux
salariés, à hauteur d'au moins 6% de son effectif.
Les embauches correspondantes doivent intervenir dans un délai d'un
an à compter de la réduction effective du temps de travail.
L'entreprise doit maintenir son effectif ainsi augmenté des nouvelles
embauches pendant une durée d'au moins 2 ans à compter de la dernière
des embauches.
Art. 4.6 - Formalités. En application du 6e alinéa du IV de
l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, l'entreprise doit conclure
une convention avec l'Etat.
CHAPITRE 5
Dispositions salariales
Les parties signataires sont conscientes que
la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail doit aboutir
à un équilibre entre les attentes des salariés, les contraintes économiques,
les évolutions des marchés et l'emploi.
Pour rester compétitive et préserver ses emplois, l'entreprise est
tenue à une évolution maîtrisée de sa masse salariale.
Le présent accord prévoit que la réduction du temps de travail s'accompagne
de modalités sur les salaires (article 5.1), mais aussi de possibilités
dérogeant à certaines dispositions conven-
tionnelles (article 5.2).
Art. 5.1 - Incidence de la réduction du temps de travail et salaires
minimaux conventionnels. La grille des salaires minimaux conventionnels
sera établie sur la base d'une durée mensuelle moyenne de 152 heures.
Le montant résultant pour chaque échelon de la différence entre les
salaires minimaux base 152 heures et base 169 heures sera intégré
pour :
* 50% en Janvier 2000
* 30% en Janvier 2001
* 20% en Janvier 2002
au salaire minimal conventionnel de base.
Art. 5.2 - Prime d'ancienneté. Les parties signataires conviennent
que la notion de prime d'ancienneté ne répond pas aux notions dynamiques
d'évolution des emplois dans l'entreprise, pas plus que ne sont pris
en compte les acquis de la compétence professionnelle.
En conséquence, les parties signataires s'engagent à ouvrir une négociation
avant le 31 décembre 1999, en vue de remplacer les dispositions conventionnelles
actuelles relatives à la prime d'ancienneté, par un nouveau dispositif
financier applicable aux salariés, prenant en compte la qualification
acquise, après validation, soit par la formation professionnelle qualifiante,
soit par l'expérience au sein de l'entreprise.
La prime d'ancienneté est maintenue, pour chaque salarié bénéficiaire,
à son niveau atteint en valeur absolue, au moment de la date d'entrée
en vigueur du présent accord. Toutefois, tout salarié acquérant d'ici
le 1er janvier 2000 une ancienneté lui permettant de prétendre à l'application
du taux conventionnel de prime d'ancienneté de 3, 6, 9, 12 ou 15%
se verra appliquer ce taux au moment où il acquiert l'ancienneté requise.
A défaut d'accord collectif intervenu au 31 décembre 2002 au plus
tard, les dispositions conventionnelles relatives au calcul de la
prime d'ancienneté recommenceront à s'appliquer.
Art. 5.3 - Dispositions conventionnelles. Seront annulées ou
modifiées en tant que de besoin, les dispositions des conventions
collectives suivantes :
* Ouvriers :
- article 6 - Embauchage - al. 5
- article 8 - Repos hebdomadaire
- article 11.02 - Heures supplémentaires
- art. 11.08 - Bulletin de paie - al. 3
* ETAM :
- article 6 - Embauchage - al. 5
- article 8 - Repos hebdomadaire
- article 11.02 - Heures supplémentaires
- art. 11.08 - Bulletin de paie - al. 3
* Cadres :
- article 10 - § 4 Engagement définitif, al. 4
- article 11 - Durée du travail. al. 2, 3 et 4.
CHAPITRE 6
Dispositions relatives à l'encadrement, au personnel commercial et
au personnel itinérant
Les signataires du présent accord ont souhaité
prendre acte de l'émergence de nouvelles formes de liens contractuels
entre l'entreprise et l'encadrement et faire bénéficier celui-ci d'une
réduction réelle de son temps de travail et conviennent des mesures
ci-après :
6.1 - Les personnels d'encadrement assumant une fonction de
responsable élargie, libres et indépendants dans l'organisation et
la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée,
ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation
relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire
légal, aux congés payés et au 1er mai et aux durées maximales du travail).
Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis et à une
présence permanente dans l'entreprise.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de
travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée.
Cette formule de forfait s'applique aux cadres classés aux niveaux
VIII et IX de la classification conventionnelle cadres.
6.2 - Sur proposition de leur employeur, les cadres de niveaux
VI et VII, les TAM ayant des responsabilités particulières d'encadrement,
ou des activités dont la nature ne peut s'intégrer dans le cadre d'un
horaire fixe et prédéterminé - personnel commercial itinérant, personnel
itinérant -, peuvent, à compter de l'entrée en vigueur du présent
accord, bénéficier d'un salaire exprimé forfaitairement.
Le contrat de travail doit laisser à ces salariés concernés la liberté
dans l'organisation d'une partie de leur temps de travail.
Ces salariés bénéficieront de :
- douze jours ouvrables de repos supplémentaires, ou tout autre avantage
conclu avec l'employeur entraînant une réduction effective du temps
de travail,
- du maintien de leur rémunération antérieure, en tout état de cause
leur salaire de base ne saurait être inférieur au salaire minimum
conventionnel de l'échelon augmenté des majorations pour heures excédentaires.
L'accord du salarié est requis pour la modification de son contrat
de travail.
CHAPITRE 7
Compte épargne temps (CET)
Conformément à l'article L. 227.1 du Code
du travail, le CET a pour objet de permettre au salarié qui le désire
d'accumuler des droits à congé rémunéré.
Art 7.1 - Mise en oeuvre. La mise en oeuvre à l'initiative
de l'employeur d'un CET dans une entreprise, pour les salariés qui
le désirent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises
où existent des délégués syndicaux.
Lorsque dans ces entreprises, la négociation engagée en application
de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord,
l'employeur peut procéder à la mise en place d'un CET, après consultation
du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, s'il
en existe.
Dans les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux mais où existent
un comité d'entreprise ou des délégués du personnel, cette mise en
oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel, cette
mise en oeuvre doit faire l'objet d'une information préalable des
salariés.
Art. 7.2 - Ouverture et tenue du CET. Dans les entreprises
ayant institué un CET dans les conditions visées ci-dessus, une information
écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités
de fonctionnement du CET.
L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive
du salarié.
Tout salarié ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise,
dès lors qu'il est sous CDI, peut ouvrir un CET.
Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite mentionnant précisément
quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.
Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour
l'année civile. Au terme de cette période, la direction de l'entreprise
doit demander au salarié s'il souhaite modifier ce choix pour l'année
suivante. Si tel est le cas. Le salarié doit le notifier à l'employeur.
Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme
d'un document individuel écrit chaque année au salarié.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance
Garantie des Salaires dans les conditions de l'article L. 143.11.1
du Code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le
risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles
couvertes par l'AGS. Une information écrite devra être apportée au
salarié sur l'assurance souscrite.
Art. 7.3 - Alimentation du compte. Chaque salarié peut affecter
à son compte la totalité ou seulement certains des éléments mentionnés
ci-après :
a) Report du droit à repos :
- report des congés payés dans la limite de dix jours ouvrables par
an. Lorsqu'il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour création
d'entreprise, le salarié peut, en plus des 10 jours ci-dessus et pendant
six ans au maximum, reporter tout ou partie des congés dus dans les
conditions légales.
- une partie des jours de repos acquis annuellement selon les dispositions
des paragraphes 1.4 et 6.2, étant précisé que pour bénéficier des
aides prévues par l'art. 3 de la loi du 13 juin 1998, le nombre maxi
de jours de repos pouvant être affecté au CET est limité à la moitié
de ceux acquis en application des paragraphes 1.4 et 6.2 précités,
leur délai d'utilisation étant fixé, dans cette première hypothèse,
à quatre ans.
- jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du
travail - repos compensateurs légaux visés par les articles L. 212.5
et L. 212.5.1 du Code du travail.
- autres repos dont l'affectation à un CET serait prévue par accord
d'entreprise.
b) Conversion en temps de repos de tout ou partie des éléments
suivants :
- compléments du salaire de base qu'elles qu'en soient la nature et
la périodicité, à l'exception des primes d'intéressement visées à
l'art. L. 441.8 du Code du travail.
- autres primes ou indemnités dont l'affectation à un CET serait prévue
par accord d'entreprise.
Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus,
en temps équivalent de repos sur la base du salaire horaire en vigueur
à la date de leur affectation au CET.
Art. 7.4 - Utilisation du CET. Le CET ne peut être utilisé
que pour indemniser les congés désignés ci-après :
a) Congés légaux :
- congé parental d'éducation prévu par les articles L. 122.28.1 et
suivants du Code du travail.
- congé sabbatique prévu par les articles L. 122.32.17 et suivants
du Code du travail.
- congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles
L. 122.32.12, 13 et 28 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues
par la loi.
b) Congés pour convenance personnelle :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière
pour indemniser tout ou partie des congés pour convenance personnelle
d'au moins deux mois.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés deux mois avant
la date de départ envisagée. L'employeur est tenu de répondre par
écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
- soit qu'il accepte la demande,
- soit qu'il la reporte par décision motivée.
Durant ce congé, constituant une suspension d'activité, le salarié
continue d'être tenu par ses obligations de réserve et de discrétion.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration
du congé, sauf accord des parties.
c) congés de fin de carrière :
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent
au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien le cas échéant,
de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive.
Art. 7.5 - Situation du salarié pendant le congé.
a) indemnisation du salarié. Le salarié bénéficie pendant
son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire
réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos
capitalisées.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans
les entreprises.
Le CET est débité d'un jour pour chaque jour ouvrable ou ouvré d'absence,
selon mode de calcul des congés dans l'entreprise. Il doit y avoir
identité entre les règles d'alimentation du CET et les règles de prise
du congé.
b) Statut du salarié en congé. L'absence du salarié
pendant la durée indemnisée de congé est assimilée à un temps de travail
effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels
liés à l'ancienneté.
c) Fin du congé. Sauf lorsque le congé indemnisé au
titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale
un départ volontaire du salarié, celui ci à l'issue de son congé reprend
son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilités
et rémunération au moins équivalentes.
Art. 7.6 - Cessation et transmission du compte. Si le contrat
de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit
une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des
charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites
au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture.
Elle est soumise aux régimes social et fiscal des salaires.
L'indemnité compensatrice d'épargne temps est versée dans tous les
cas y compris en cas de faute grave ou lourde.
La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur
par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion
du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord
collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir
l'employeur dans un délai de six mois, le salarié peut renoncer à
l'utilisation de son compte.
Il lui est alors versé une indemnité calculée conformément aux dispositions
ci-dessus, correspondant aux heures de repos capitalisées, mais déduction
faite des heures éventuellement acquises au titre du report des droits
à repos visés au § 7.3 a) ci-dessus.
Les heures reportées au titre de ces droits à repos seront reprises
sous forme de congé indemnisé à une ou des dates fixées en accord
avec l'employeur.
CHAPITRE 8
Dispositions complémentaires
Art. 8.1 - Régime du travail à temps partiel.
1.1 - Sont considérés comme travailleurs à temps partiel,
les salariés dont la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail est
inférieure d'au moins 1/5e à la durée légale du travail. La répartition
de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines
du mois est définie dans le contrat de travail ou l'avenant au contrat.
1.2 - A compter de la date d'entrée en vigueur de la
durée légale du temps de travail, les modalités du temps de travail
des salariés à temps partiel seront définies dans l'entreprise, en
accord avec les intéressés.
1.3 - Des heures complémentaires peuvent être effectuées
dans la limite de 33% de la durée du travail prévue au contrat de
travail, sans qu'elles puissent avoir pour effet de porter la durée
hebdomadaire de travail au-delà de la durée légale.
1.4 - Les salariés à temps partiel bénéficient d'une
égalité d'accès aux possibilités d'évolution de carrière, de formation
et de promotion.
1.5 - Aucune journée de travail d'un salarié à temps
partiel ne peut être inférieure à 3 heures, sauf accord du salarié.
En outre, il ne peut pas y avoir plus d'une interruption d'activité
à l'intérieur d'une même journée ; cette interruption d'activité ne
peut pas être supérieure à deux heures.
1.6 - En cas de transformation par l'employeur d'un
contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel
pour cause économique, l'entreprise examinera la possibilité de maintenir
le régime de retraite complémentaire et le régime de prévoyance (risque
invalidité et décès) sur la base d'un salaire à temps plein, si le
salarié en exprime la demande.
Art. 8.2 - Travail à temps partiel annualisé.
2.1 - Le travail à temps partiel peut être établi sur une
base annuelle.
Sont considérés comme salariés à temps partiel dans le cadre de l'année,
les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées, dont la durée du travail annuelle
est inférieure d'au moins 1/5e à la durée légale du travail.
2.2 - Le travail à temps partiel annualisé ne peut être
mis en oeuvre par l'employeur qu'avec des salariés volontaires pour
accepter cette forme d'organisation du travail.
Il donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit ou d'un
avenant à celui-ci.
Conformément à l'article L. 212.4.3 du Code du travail, le contrat
de travail doit mentionner les périodes travaillées et les périodes
non travaillées ainsi que la durée annuelle de travail prévue.
Il doit faire mention, si possible, de la répartition des horaires
au sein de ces périodes travaillées. En cas de modification éventuelle
de cette répartition, l'employeur doit respecter un délai de prévenance
qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires.
Lorsque le contrat de travail ne peut prévoir cette répartition des
horaires à l'intérieur des périodes de travail, le contrat doit préciser
le délai de prévenance que l'employeur devra respecter avant de solliciter
le salarié.
Ce délai de prévenance ne peut être inférieur à 7 jours calendaires.
2.3 - Le salarié pourra être amené à effectuer des heures
complémentaires et/ou des heures supplémentaires, pendant les périodes
d'activité.
Ces heures complémentaires ou supplémentaires ne peuvent être effectuées
que dans la limite de 33% de la durée prévue au contrat de travail,
sans jamais dépasser la durée légale annuelle.
Elles se décomptent par rapport au volume annuel d'heures de travail
prévu au contrat.
Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées
au-delà de l'horaire prévu sans pouvoir excéder 35 heures, lorsque
le salarié est occupé à temps partiel une semaine donnée. Ces heures
complémentaires sont rémunérées sur la base du taux horaire normal.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées
au-delà de 35 heures par semaine, lorsque le salarié est occupé à
temps plein une semaine donnée. Ces heures supplémentaires ouvrent
droit au paiement de la majoration légale pour heures supplémentaires
et, le cas échéant au repos compensateur légal.
2.4 - La rémunération des salariés occupés dans le cadre
d'un travail à temps partiel annualisé peut être lissée sur l'année
de référence, indépendamment de l'horaire mensuel réel, afin d'assurer
une rémunération mensuelle régulière.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation
par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la
rémunération lissée. Cette même règle est appliquée pour le calcul
de l'indemnité de licenciement ou de départ en retraite.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé pendant toute la période d'annualisation
du travail à temps partiel, sa rémunération doit être calculée sur
la base de son temps réel de travail.
Les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont payées
le mois où elles sont accomplies.
Art. 8.3 - Départs anticipés à la retraite. Les parties signataires
soulignent l'intérêt du dispositif de l'ARPE (Allocation de remplacement
pour l'emploi) qui favorise les départs anticipés à la retraite et
l'embauche des jeunes.
Elles s'engagent à demander à leurs confédérations respectives de
procéder au renouvellement de l'ARPE.
Elles conviennent d'aménager les conventions collectives du négoce
des matériaux de construction afin de permettre la mise à la retraite
des salariés âgés de moins de 65 ans et ayant acquis des droits leur
permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, à condition
que l'employeur procède à une embauche compensatrice.
Art. 8.4 - Commission de suivi. L'objectif de cet accord demeure
la sauvegarde de la compétitivité des entreprises et le maintien des
efforts tant des entreprises que des salariés pour préserver l'emploi.
Afin d'en mesurer les effets au niveau de la branche, les parties
signataires participeront à une commission de suivi, composée de :
- deux représentants par organisation syndicale de salariés signataire,
- de représentants de la FFNMC en nombre égal de participants.
CHAPITRE 9
Dispositions finales
Art. 9.1 - Dépôt. Le présent accord national sera
déposé en application de l'article L. 132.10 du Code du travail.
Art. 9.2 - Extension. Les parties signataires demanderont l'extension
du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133.1
et suivants du Code du travail.
Art 9.3 - Date d'effet. Le présent accord, subordonné à l'extension
ministérielle, entrera en vigueur à compter de la date de publication
de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Si certaines dispositions du présent accord étaient exclues de l'extension,
remettant ainsi en cause son équilibre général, les parties signataires
se réuniraient immédiatement à l'initiative de la plus diligente d'entre
elles, en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.
L'entrée en vigueur du présent accord sera alors suspendue jusqu'à
l'intervention d'une solution définitive.
Art. 9.4 - Durée de l'accord. Le présent accord est conclu
pour une durée indéterminée.
(1) Définition du temps de travail effectif (Article L.
212.4 du Code du travail) : la durée du travail effectif est le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit
se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
(2) Par semaine civile, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant
entre le lundi matin zéro heure et le dimanche soir 24 heures.