AMBULANCE
ACTIVITES AUXILIAIRES
DU TRANSPORT (SANITAIRE)
accord
national du 04/05/2000
Préambule
Les parties
signataires ayant analysé la situation particulière
de la profession se sont données dans le présent accord-cadre
plusieurs objectifs :
1)
L'actualisation
Depuis
octobre 1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié
dans le transport sanitaire alors que les conditions d'exercice de
cette profession ont évolué. Il convenait, en conséquence,
d'actualiser les dispositions complétant le Code du Travail
en y intégrant non seulement l'évolution des activités
et des métiers et de leurs conditions d'exercice mais aussi
les objectifs recherchés par les partenaires sociaux.
2)
L'harmonisation
Les entreprises
privées de transport sanitaire sont nombreuses, souvent de
petite taille ; elles exercent leur activité dans lensemble
des régions métropolitaines et des départements
dOutre-mer. Les pratiques sociales, comme la dénomination
même de ces pratiques, sont très diversifiées.
Il convenait, en conséquence, que le nouveau cadre conventionnel
soit socialement équilibré et économiquement
régulateur.
3)
L'emploi
La France,
comme d'autres états de l'Europe, connaît un taux élevé
de chômage. Les parties signataires ont tenu compte de cette
situation lors de la rédaction de l'accord-cadre.
En conséquence,
les dispositions concernant non seulement laménagement
et la réduction du temps de travail mais aussi les permanences
devront avoir pour effet de créer en quelques années,
à conjoncture économique comparable, plusieurs milliers
d'emplois dans la profession.
4)
Les conditions de travail et la qualité de vie
Le service
du malade est lobjet prioritaire du métier des entreprises
de transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité
de tous les instants qui nécessite d'assurer des permanences,
et, à tout le moins, dêtre en capacité de
répondre aux demandes de transport sanitaire à toute
heure du jour et de la nuit.
Cette
spécificité influence très directement les conditions
de travail et la qualité de vie des salariés, et les
parties signataires ont recherché des dispositions apportant
des réponses à ces spécificités.
Ces quatre
objectifs ont sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre
relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des
entreprises exerçant des activités de transport sanitaire
se substituant, à terme, à lensemble des dispositions
de larticle 22 bis de la CCNA 1 et qui :
sinscrit dans le processus général de réduction
du temps de travail prévu par les dispositions légales
en vigueur ;
met en uvre des dispositifs d'aménagement du temps de
travail dans le cadre de la démarche de réduction de
ce dernier ;
initie de nouvelles organisations du travail fondées sur la
compétitivité des entreprises et l'innovation ;
entraîne la prise en compte à 100 % des temps non consacrés
à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule
lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord
(double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire
;
définit et met en place un Salaire Mensuel Professionnel Garanti
(SMPG) ;
prend en compte le maintien de la compétitivité du secteur
marqué par une forte concurrence et les aspirations des salariés,
par des changements dordre social, législatif et administratif
et des objectifs de la loi en matière demploi ;
doit servir de référence pour les négociations
dentreprises tout en y permettant un accès direct ;
saccompagne de la mise en uvre d'un moyen de contrôle
horaire par la création d'une feuille de route (journalière,
hebdomadaire ou mensuelle).
TITRE
I - Champ dapplication
Article
1. Personnels concernés
Le présent
accord-cadre est applicable à lensemble des personnels
des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ dapplication
de la convention collective nationale des transports routiers et des
activités auxiliaires du transport,
A la
date fixée pour son application, les dispositions du présent
accord-cadre et de ses annexes se substitueront purement et simplement
à celles des conventions, contrats ou accords régionaux
et/ou locaux, à tous accords d'entreprise ou d'établissement
conclus antérieurement à cette date chaque fois que
celles-ci sont moins avantageuses.
Toutefois,
le présent accord-cadre ne peut être la cause d'une restriction
d'avantages individuels acquis antérieurement à la date
de son entrée en vigueur, que ces avantages soient particuliers
à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application
dans l'entreprise de dispositions collectives.
Les avantages
reconnus par le présent accord-cadre ne peuvent en aucun cas
s'ajouter à ceux déjà accordés pour le
même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou
convention ; seule est applicable au salarié la disposition
globalement la plus favorable du présent accord-cadre ou des
dispositions appliquées antérieurement. Dans le même
esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à
la persistance de la cause qui l'a motivé.
TITRE
II - Durée du travail
Article
2. Définitions et limites maximales.
a)
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
Lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude,
sont assimilés à du temps de travail effectif les temps
non travaillés tels que :
-
la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires
(art. R 241-53 du Code du Travail),
-
les heures de délégation,
-
le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre
du plan de formation ; conformément à la réglementation
en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur
ne peuvent être fixés pendant les repos/et congés
légaux des salariés.
Services de permanence
Les services
de permanence, indispensables pour assurer la continuité du
service des entreprises privées de transport sanitaire, sont
les périodes de nuit (entre dix-huit heures et dix heures),
les samedis, dimanches et jours fériés (entre six heures
et vingt-deux heures), au cours desquelles le salarié est en
permanence prêt à intervenir immédiatement pour
effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer
la régulation.
Ces services
de permanence constituent un temps de travail effectif.
Le contrat
de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié
doit tenir des permanences pour l'entreprise.
L'amplitude
normale d'un service de permanence est limitée à 12
heures sans pouvoir être inférieur à 10 heures.
Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir
lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b) ci-dessous
sont respectées.
Exemples
d'organisation de services de permanence dune durée de
12 heures :
horaires nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures :
- 18
h à 6 h,
-
19 h à 7 h,
-
20 h à 8 h,
-
21 h à 9 h,
-
22 h à 10 h.
horaires jours samedis, dimanches et jours fériés, début
6 heures jusqu'à 10 heures :
-
6 h à 18 h,
-
7 h à 19 h,
-
8 h à 20 h,
-
9 h à 21 h,
-10
h à 22 h.
Limites maximales
La durée
de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires
au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire
moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre
civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause
572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).
La
mise en application des dispositions du présent accord-cadre
doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies
par l'article L.212-4 bis du Code du Travail quelle que soit la catégorie
de personnel. (rajouté et signé le 30 juin 2000)
b)
Amplitude
L'amplitude
de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux
repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le
repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Les temps
nécessaires à l'habillage et au déshabillage
sur le lieu de travail entre dans l'amplitude.
L'amplitude
de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants
est limitée à 12 heures.
L'amplitude
des personnels concernés peut excéder cette durée,
dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère
imprévisible de lactivité et afin d'être
en mesure de répondre à certaines demandes de missions
sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire
lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la
limite d'une fois par semaine en moyenne, excepté pour les
activités saisonnières comme pour des rapatriements
sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations
dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par
année civile.
Toutefois,
ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée
quotidienne du travail au-delà des limites fixées par
l'article 7 § 2 et 3 du Décret 83-40 du 26 janvier 1983
modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé
sont applicables aux personnels ambulanciers.
Dans
ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne
peut être inférieur à 11 heures.
Par ailleurs,
l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excèdent
12 heures, donne lieu :
soit au versement d'une "indemnité de dépassement
d'amplitude journalière". -IDAJ-correspondant à
la durée du dépassement constaté prise en compte
pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà,
multipliée par le taux horaire du salarié concerné,
soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement
constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui
doit être pris par journée entière réputée
correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé,
ni à une période de congés quelle qu'en soit
la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction
du temps de travail (JRTT).
Les dispositions
de l'article 6 paragraphe 3 alinéa 2 du décret 83/40
du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations
de dépassement de l'amplitude.
c)
Travail saisonnier
Est saisonnier,
le travail correspondant à des tâches normalement appelées
à se répéter chaque année à des
dates à peu prés fixes, en fonction du rythme des saisons
ou des modes de vie collectifs.
Article
3. Décompte et rémunération du temps de travail
des personnels ambulanciers roulants.
Article
3.1. Principe
a) Le
décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants
à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous.
Afin
de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours
des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et
de la variation de l'intensité de leur activité, la
durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants
est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs
amplitudes journalières d'activité, telles que définies
à l'article 2 b) ci-dessus, pris en compte pour 75 % de sa
durée à l'issue d'une période transitoire de
3 ans dont les étapes sont définies comme suit :
au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêté
d'extension du présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre
2000, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 72 % de sa durée,
à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
2001, le cumul des
amplitudes
est pris en compte pour 73 % de sa durée,
à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre
2002, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée,
à partir du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris
en compte pour 75 % de sa durée.
Lorsque,
du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent
pas, au minimum, 4 services de permanences (permanences de nuit, samedis,
dimanches ou jours fériés) par mois travaillé
en moyenne sur l'année (à savoir plus de 40 permanences
par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment
au cours des services de permanence), de repos, repas, coupure et
de la variation de l'intensité de leur activité, la
durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants
est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs
amplitudes journalières dactivité, telle que définies
à larticle 2 b) ci-dessus dans les conditions suivantes
:
nombre
de permanences par an
coefficient
de décompte du temps
|
de
40 à 33 |
de
32 à 22 |
de
21 ) 11 |
-
de 11 |
jusqu'au
31/12/2000 |
75
|
77
|
80
|
85
|
du
1/01/2001 au 31/12/2001 |
77
|
80
|
83
|
87
|
du
1/01/2002 au 31/12/2002 |
79
|
82
|
84
|
89
|
à
compter du 1/01/2003 |
80
|
83
|
85
|
90
|
Au cours de cette période, le nombre de permanences visé
ci-dessus est pris en compte au prorata temporis.
Un document
annexé au bulletin de paye de chaque salarié concerné
par ce dispositif présent le décompte cumulé
du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié.
b) La
rémunération des personnels ambulanciers roulants visés
au présent article correspond à la durée du travail
effectif telle que décomptée ci-dessus et/ou lindemnisation
des autres périodes comprises dans lamplitude.
Article
3. 2. Repos compensateur de remplacement.
Sur demande
écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder,
en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires
et des majorations y afférentes, un repos équivalent.
Les heures
ainsi compensées ne simputent pas sur le contingent annuel
dheures supplémentaires.
Les droits
acquis se prennent sous forme de journées entières ou
demi-journées, étant entendu que le mode ainsi que les
dates de prise de repos sont fixés par lentreprise en
accord avec les personnes concernées.
Toute
journée de repos est réputée équivalente
à une durée de 7 heures.
Article
4. Répartition hebdomadaire de la durée du travail et
organisation de lactivité.
Le temps
de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est
réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales
et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à
la durée du travail.
Organisation
des services de permanence :
Le planning
précisant lorganisation des services de permanence doit
être établi au moins par mois et affiché au moins
15 jours avant la permanence.
En cas
dévénements imprévisibles tels quabsence
dun salarié -quel quen soit le motif-, prévu
de service de permanence, le planning peut être modifié
en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout
remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence
doit être compatible avec lorganisation générale
de ces derniers et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire
et requiert laccord préalable de lemployeur.
Le lieu
du service de permanence est déterminé par lemployeur
en fonction de lorganisation de lentreprise.
Le service
de permanence peut, en conséquence, être assuré
soit :
au local de l'entreprise,
en tout autre endroit fixé par l'employeur et indiqué
préalablement dans le planning des permanences.
Lorsque
le service de permanence est assuré au domicile du salarié,
ce dernier est tenu de demeurer en permanence à son domicile
afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour
assurer sa mission. A cette fin, un véhicule de l'entreprise
doit normalement être mis à sa disposition lorsque l'organisation
de l'entreprise le nécessite.
Lorsque
le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces
pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales
doivent être réservées à cet effet par
lentreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré
par l'entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires
(notamment aux articles R 232-1 et suivants du Code du travail).
Au cours
d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au
moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur proposition
de l'employeur et dés lors qu'elles sont acceptées par
le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci
peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires
de 48 h consécutives plus particulièrement pour les
activités saisonnières.
Article
5. Repos quotidien
Article
5.1. Principe
Les salariés
doivent obligatoirement bénéficier d'un repos quotidien
d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après
toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation
prévue à l'article 5. 2. ci-dessous.
Article
5. 2. Modalités
Conformément
aux dispositions de l'article D 220.1 du Code du Travail, la durée
du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être
ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures
consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine
calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités
liées aux variations saisonnières de l'activité
et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance
ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée
à 2 fois par semaine.
Dans
les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement définit
les conditions dans lesquelles les repos non pris sont reportés.
Dans
les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, et hors les périodes de janvier à avril et
de juillet à septembre, l'employeur accorde les reliquats des
repos non pris par journée ou par demi-journée à
la demande du salarié, dans les deux mois qui suivent.
Lorsque
les nécessités du service l'exigent (mission à
longue distance, assistance, contraintes météorologiques),
le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu
habituel de prise de repos du salarié.
Dans
ces situations les salariés perçoivent l'indemnité
de repos journalier prévue par le Protocole relatif au frais
de déplacement des ouvriers annexé à la CCNA
1.
Article
6. Réduction de la durée du travail
Article
6. 1. Conditions de mise en uvre de la réduction du temps
de travail
Les dispositions
du présent article peuvent être mises en uvre dans
les entreprises dans les conditions suivantes :
dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou
de plusieurs délégués syndicaux, la mise en uvre
de ces dispositions doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou
d'établissement conclu avec le ou les délégués
syndicaux
Cette
négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions
prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs
et de normes adaptés aux spécificités des activités
des entreprises de transport sanitaire.
dans les entreprises ou établissements dépourvus de
délégués syndicaux, la mise en uvre de
ces dispositions s'effectue directement dans les conditions qu'il
fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut des délégués du personnel et, en
labsence de représentants du personnel, après
information des salariés concernés.
La réduction
du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
peut être organisée selon les modalités suivantes
:
réduction de l'horaire hebdomadaire de travail,
réduction par l'attribution de jours de réduction du
temps de travail,
réduction par la mise en place de dispositifs de modulation
du temps de travail, compte tenu des variations de lactivité
des entreprises liées aux conditions d'exercice de leur métier.
Il appartient
aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du
temps de travail le plus adapté à leur situation propre.
Article
6. 2. Réduction de la durée hebdomadaire de travail
La réduction
de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit
se traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours
travaillés dans la semaine par journée(s) entière(s)
ou par demi-journée(s).
Article
6. 3. Octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
a)
Principe
L'horaire
hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures
par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.
Ainsi,
pour parvenir à une réduction du temps de travail de
39 heures à 35 heures, il convient d'attribuer, pour une année
complète, 22 jours de réduction du temps de travail.
Lorsque
la mise en uvre effective du dispositif de réduction
du temps de travail dans l'entreprise est réalisée en
cours d'année, le nombre de jours de réduction du temps
de travail, calculé conformément aux dispositions de
lalinéa a) ci-dessus, est fixé au prorata temporis.
Les heures
effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des
heures supplémentaires majorées dans les conditions
de la législation en vigueur, elles donnent lieu au repos compensateur
dans les conditions légales et, sauf si leur paiement donne
lieu à un repos compensateur de remplacement, s'imputent sur
le contingent annuel d'heures supplémentaires.
b)
Modalités d'attribution
La période
de référence afférente à la prise des
jours de réduction du temps de travail correspond à
l'année civile.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les
conditions d'attribution et de prise des jours de réduction
du temps de travail dans le respect des dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Conformément
à l'article 4 de la Loi du 13 juin 1998, une partie des jours
de réduction du temps de travail peuvent également être
affectés à un compte épargne-temps créé
par accord d'entreprise ou d'établissement
Dans les entreprises ou établissement dépourvus de délégués
syndicaux le choix des jours de réduction du temps de travail
appartient pour moitié à l'employeur et pour moitié
au salarié, dans le respect d'un délai de prévenance
de 15 jours.
Ce délai
de prévenance de 15 jours peut être ramené à
5 jours en cas de circonstances particulières, que ce soit
à la demande du salarié ou de l'employeur.
c)
Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations
La rémunération
mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif d'attribution
de jours de réduction du temps de travail est fixée
sur la base de 35 heures.
En cas
d'absence du salarié, la rémunération est calculée
sur la base de la rémunération ainsi fixée et
diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.
Si la
période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur,
celle-ci est calculée sur la base de la rémunération
mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
d)
Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période
de référence
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de
la situation des personnels quittant lentreprise en cours de
période de référence,
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de
délégués syndicaux. Les personnels quittant l'entreprise
au cours de la période de référence sans avoir
pris l'intégralité de leurs jours de réduction
perçoivent une indemnité compensatrice correspondante.
Article
6. 4, Réduction de la durée du travail par la mise en
uvre d'un dispositif de modulation du temps de travail.
a)
Principe et périodes de référence
Dans
le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent
répartir la durée du travail sur tout ou partie de lannée
sous réserve que cette durée n'excède pas 35
heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause,
1600 heures sur une année complète.
Dans
ce régime de modulation du temps de travail, la durée
hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier,
dans la limite d'un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires,
par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures,
de telle sorte que les heures effectuées au-delà et
en deçà de cette durée moyenne se compensent.
b)
Limites hebdomadaires
Les durées
maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation
en vigueur.
En période
de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de
travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs
journées ou semaines complètes de repos aux salariés
concernées.
c)
Heures supplémentaires.
1/
Pendant la période de modulation.
Au
cours de la période de modulation, les heures effectuées
au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de
42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées
comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212.
5 du Code du travail.
En
conséquence, elles ne donnent lieu, ni à majoration
pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur,
et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En
revanche, les heures effectuées au-delà de la limite
maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent
des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du
mois considéré, un paiement majoré et à
un repos compensateur dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
2/
En fin de période de modulation
A
l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure
du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
S'il
apparaît que la moyenne des heures effectuées excède
la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant
pas déjà donné lieu à un paiement
en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations
pour heures supplémentaires dans les conditions prévus
par la législation en vigueur.
Ces
heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur
de remplacement.
Si,
à la fin de la période de référence,
il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de
35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise,
les heures non effectuées ne peuvent faire lobjet
ni d'un report sur la période de modulation à venir,
ni de retenue sur salaire.
d)
Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance
en cas de changement de celui-ci.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine
les conditions dans lesquelles est établi, pour la période
de modulation le programme indicatif de cette modulation ainsi que
les modalités de sa modification éventuelle compte tenu,
notamment, du caractère saisonnier de l'activité.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de
délégués syndicaux, lemployeur établit
pour chaque période de modulation, le programme indicatif de
la modulation et en informe les salariés concernés.
Il avise
les salariés, par écrit, des modifications de ce programme
indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes
ou circonstances particulières liées au caractère
imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance
visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la
modification du programme indicatif concerne une semaine initialement
prévue comme non travaillée.
e)
Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations
La rémunération
mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de
modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire
hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération
correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe
c)-1, ci-dessus.
En cas
d'absence du salarié, la rémunération est calculée
sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée
du montant correspondant aux heures non effectuées.
Chaque
jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente
à 7 heures.
Si la
période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur,
celle-ci est calculée sur la base de la rémunération
mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
f)
Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise
pendant l'intégralité de la période de modulation.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de
la rémunération des personnels ayant intégré
ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de
délégués syndicaux, la rémunération
des personnels n'ayant pas été présents pendant
l'intégralité de la période de modulation en
cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de
l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans
les conditions suivantes :
- la
rémunération des personnels entrés dans l'entreprise
au cours de la période de modulation est régularisée
sur la base de leur durée réelle de travail par rapport
à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures,
- les
personnels quittant l'entreprise au cours de la période de
modulation et dont, à la date de leur départ, la durée
réelle de travail est inférieure à 35 heures
en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement
pour faute grave ou lourde sans préjudice de la position souveraine
des tribunaux, le bénéfice des heures payées
dans le cadre de la rémunération fixée sur la
base de 35 heures,
- les
personnels quittant l'entreprise au cours de la période de
modulation et dont,
à
la date de leur départ, la durée réelle de travail
est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent
une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent
de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.
g)
Chômage partiel
Sil apparaît
qu'en cours ou en fin de période de modulation, les périodes
de faible activité ne peuvent être compensées
par les périodes de haute activité, l'entreprise peut
recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article
7 Modalités de contrôle et de suivi
a)
Moyen de contrôle
Une feuille
de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment
les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et
horaires de prise de repas, les exécutions de tâches
complémentaires ou dactivités annexes, une partie
réservée aux observations (à défaut d'autre
moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de
service du lendemain et le véhicule attribué pour la
première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels
doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles
de route, qui participent aux décomptes du temps de travail
et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées
au salarié sans frais et en bon ordre.
Les délégués
du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord
du salarié concerné.
Les partenaires
sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende
obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la
base d'un modèle type établi en commun au plus tard
le 31 mai 2000.
Par ailleurs,
l'entreprise peut mettre en uvre un moyen de contrôle
de la durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe,
etc..
b)
Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement
Dans
les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir
l'institution d'une commission de suivi de l'accord, composée
des signataires de celui-ci et des représentants élus
du personnel.
La composition
de cette commission et la fréquence de ses réunions
sont déterminées dans des conditions définies
par l'accord
La commission
de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières
années d'application de la réduction du temps de travail
prévue par le présent accord.
A compter
de la 3ème année, elle pourra se réunir
une fois par semestre.
A l'occasion
de ses réunions, cette commission procède à l'examen
des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification
du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement
celles relatives :
à l'effectivité de la réduction du temps de travail,
aux modalités de l'organisation du temps de travail,
au contrôle du respect des durées de travail et des repos
obligatoires,
l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail
quand la réduction du temps de travail est organisée
sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail,
au respect du principe d'égalité de traitement entre
salariés, y compris en matière de rémunération,
notamment pour les nouveaux embauchés,
la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats
à durée déterminée, temps partiel, contrats
de qualification).
c)
Bilan de lapplication de l'accord-cadre dans les entreprises
ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux
Dans
les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux. Au cours des trois premières années d'entrée
en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans lentreprise
portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation
du travail qui peut être établi par année civile.
d)
Information des salariés concernés par l'aménagement
et la réduction du temps de travail
Pour
assurer la transparence des dispositifs d'aménagement/réduction
du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi
à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance
précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document
présentant le décompte des heures réellement
effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur
les mois écoulés depuis le début de la période
de référence ou de modulation est annexé au bulletin
de paye.
Par ailleurs,
en fin de période de référence ou de modulation,
un récapitulatif de leur situation personnelle est également
communiqué aux salariés concernés.
Article
8. Conséquences de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations
a)
Principes
Les personnels
des entreprises de transports sanitaires concernés par la réduction
du temps de travail en application de l'un des dispositifs ci-dessus
bénéficient du maintien de leur salaire de base quel
que soit leur nouvel horaire de travail.
Par salaire
de base, il convient d'entendre le salaire, hors heures supplémentaires
et primes, que l'intéressé a ou aurait perçu
pour le mois précédant l'entrée en application
de la nouvelle durée du travail qui lui est désormais
applicable.
b)
Modalités
Le maintien
du salaire des intéressés est assuré en complétant,
par une indemnité différentielle, le nouveau salaire
de base mensuel correspondant au taux horaire de l'intéressé
multiplié par le nouvel horaire de travail.
Le salaire
maintenu est donc calculé en application de la formule ci-dessous :
salaire
maintenu = (salaire de base mensuel initial/horaire mensuel initial)
x nouvel horaire mensuel| + indemnité différentielle.
c)
Modération salariale
Sauf
dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise et afin
de permettre aux entreprises d'absorber, au moins pour partie, les
surcoûts induits par le maintien du salaire dans le cadre de
la réduction du temps de travail est convenu entre les parties
signataires du présent accord-cadre d'une modération
salariale pendant une période de 3 ans à compter de
la date de mise en place de la réduction de la durée
du travail dans l'entreprise.
Dans
la perspective de la suppression complète de l'indemnité
différentielle visée au b) ci-dessus, à l'issue
du délai de 3 ans, pendant cette période, celle-ci sera
incorporée par tiers au salaire de base des intéressés,
au cours du mois de la date anniversaire de la mise en uvre
de la réduction du temps de travail ce qui entraînera
une revalorisation de leur taux horaire.
Les heures
supplémentaires éventuellement pratiquées sont
rémunérées en tenant compte de la revalorisation
du taux horaire.
Si pendant
cette période de 3 ans, linflation constatée dépasse
1,1 % par an, les parties signataires conviennent de se rencontrer
lors de la négociation annuelle afin de réajuster les
rémunérations.
Article
9. Dispositions relatives à l'emploi
La mise
en uvre de l'accord cadre doit concourir au développement
de l'emploi et favoriser, par la recherche de nouvelles organisations
de travail et la réduction du temps de travail, une politique
dynamique en matière d'emploi visant plus particulièrement
le passage prioritaire des salariés à temps partiel
en temps complet, la lutte contre le travail précaire, la formation
professionnelle et l'évolution des carrières.
TITRE
III - Mesures d'accompagnement des dispositions
relatives
à la réduction de la durée légale du travail
Article
10. Contingent d'heures supplémentaires
A compter
de la date de mise en uvre effective des dispositions du présent
accord dans les entreprises et au plus tard à compter des échéances
légales, le contingent annuel d'heures supplémentaires
est fixé dans les conditions ci-dessous afin que, tout en sinscrivant
dans une perspective de réduction de la durée effective
du travail par la diminution du potentiel d'heures supplémentaires
sans autorisation de lInspection du Travail, les entreprises
puissent continuer à faire face à des variations de
leur activité.
Article
10.1. Contingent hors dispositif d'aménagement et réduction
du temps de travail
Le contingent
annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement
du temps de travail est fixé à 180 heures par an et
par salarié.
Article
10. 2. Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction
du temps de travail.
Le contingent
annuel d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositifs
d'aménagement/réduction du temps de travail est fixé
à 130 heures par an et par salarié afin de permettre
aux entreprises de faire face à des dépassements de
la durée moyenne de temps de travail retenue dans l'entreprise
liés à des variations d'activité non prévisibles
lors de létablissement du programme indicatif de l'activité.
Article
10. 3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos compensateur
Conformément
aux dispositions de l'article L 212-5 du Code du Travail, les entreprises
peuvent remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires
et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Les heures
supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur
de remplacement ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures
supplémentaires visés aux articles ci-dessus.
TITRE
IV Rémunérations
Article
11. Définitions
Salaire de base
Pour
un emploi à temps plein, le salaire de base correspond au taux
horaire multiplié par la durée légale hebdomadaire
ramenée au mois, soit 151,67, arrondie à 152 heures,
ou par la durée fixée dans le contrat de travail si
elle est différente de la durée légale.
Rémunération du temps de travail effectif
La rémunération
du travail effectif est le résultat de la multiplication du
taux horaire par le temps de travail effectif (tel que déterminé
et décompté dans l'accord sur l'aménagement et
la réduction du temps de travail ou le contrat de travail).
La rémunération
du travail effectif correspond au salaire de base augmenté
de la rémunération des heures au-delà de la durée
légale (ou de la durée fixée au contrat).
Rémunération effective
La rémunération
effective est constituée, au minimum, de la rémunération
du temps de travail effectif augmentée provisoirement, pour
les entreprises concernées, de l'indemnité différentielle
mise en place dans le cadre de la réduction du temps de travail
et définie à l'article 8 b) du présent accord.
Eléments complémentaires de rémunération
Constituent
notamment des éléments complémentaires de rémunération :
- l'indemnité
de dépassement d'amplitude journalière - IDAJ- (visée
à l'article 2 b),
- la
rémunération des tâches complémentaires
ou liées aux activités annexes (visée à
l'article 12. 5. ci-dessous).
Article
12 Salaire mensuel professionnel garanti - S.M.P.G.
Article
12.1. Principe
Il est
créé un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG)
applicable à l'ensemble des personnels des catégories
ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise,
et cadres des entreprises de transport sanitaire dont les montants
sont fixés par les barèmes annexés au présent
accord.
Article
12. 2. Règles de comparaison
Pour
comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti
(SMPG) seuls sont pris en compte :
le salaire de base (cf. article 3 ci-dessus),
lindemnité différentielle de réduction
du temps de travail pour la période pendant laquelle elle est
attribuée, à l'exclusion de la rémunération
afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous
les éléments de rémunération ayant le
caractère de primes, quelle qu'en soit la nature (mensuelle
ou à versement différé), et/ou de gratification.
Toutefois,
lorsqu'une prime d'ancienneté -figurant sur une ligne distincte
du bulletin de paye- a été créée à
l'initiative de l'employeur, celle-ci est prise en compte pour comparer
le salaire effectif au montant du salaire mensuel professionnel garanti
correspondant à la tranche d'ancienneté du salarié
concerné.
De la
même façon, lorsque l'exécution des tâches
complémentaires ou liées aux activités annexes
se traduit par l'attribution d'une prime spécifique -figurant
sur une ligne distincte du bulletin de paye celle-ci est prise en
compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire mensuel
professionnel garanti.
En outre,
le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les
indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés
et des dimanches, les indemnités ayant le caractère
de remboursement de frais et ainsi que celles visées aux articles
2 b) et 3.1 a) du présent accord-cadre.
Article
12. 3. Modalités de mise en uvre
A la
date d'entrée en application du présent accord-cadre,
le salaire mensuel professionnel garanti se substitue, conformément
aux modalités ci-dessous :
à la rémunération globale garantie visée
aux articles 12 et 13 de la CCNA 1,
aux salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles
3 de la CCNA 2 et 4 de la CCNA 3,
aux rémunérations minimales professionnelles garanties
visées aux articles 5 et 6 de la CCNA 4.
Pour
assurer la mise en uvre des dispositions du présent article,
les parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les
délais qui s'imposent aux adaptations nécessaires de
leurs structures de rémunérations.
Pour
les entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise
ou d'établissement relatif aux structures de rémunération
est en vigueur, la mise en uvre des dispositions du présent
article fera l'objet d'une adaptation négociée au plus
tard dans les délais fixés par les articles L. 132-7
et L 132-8 du Code du travail.
En l'absence
d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de
mise en uvre est lié à l'application des règles
de droit s'imposant aux entreprises, sans pouvoir conduire à
dépasser l'échéance fixée à l'article
18 ci-dessous.
Article
12. 4. Ancienneté
L'ancienneté
acquise par le salarié dans lentreprise à partir
de la date d'embauche donne lieu majoration du salaire mensuel professionnel
garanti dans les conditions suivantes :
a) personnels
ouvriers
2 % après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise,
4 % après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise,
6 % après dix années d'ancienneté dans l'entreprise,
8 % après quinze années dancienneté dans
l'entreprise.
b) personnels
employés, techniciens ou agents de maîtrise,
3 % après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise,
6 % après six années d'ancienneté dans l'entreprise,
9 % après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise,
12 % après douze années d'ancienneté dans l'entreprise,
15 % après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
c) personnels
cadres
5 % après cinq années d'ancienneté dans la catégorie,
10 % après dix années d'ancienneté dans la catégorie,
15 % après quinze années d'ancienneté dans la
catégorie.
Article
12. 5. Tâches complémentaires ou liées aux activités
annexes
Lorsquen
raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et
dès lors que son contrat de travail ou un avenant à
celui-ci le prévoit, un salarié est amené à
effectuer les tâches définies au paragraphe a) ci-dessous,
qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/où
de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les
montants du SMPG du mois considéré sont majorés
conformément aux dispositions du paragraphe b) ci-dessous.
a)
Liste des tâches complémentaires.
Personnel
ambulancier
TYPE
1
conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places
transport de corps avant mise en bière
transport, livraison, installation et entretien du matériel
médical
TYPE
2
funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...)
taxi (titulaire du Certificat de Capacité de Taxi ou attestation
équivalente)
TYPE
3
régulation telle que définie dans la nomenclature des
tâches
autre activité funéraire (activité spécialisée)
mécanique, réparation automobile.
Personnel
employé
TYPE
1
missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise
ne relevant pas habituellement des taches de secrétariat et
prévues par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
TYPE
2
régulation, telle que définie dans la nomenclature des
tâches
b)
Taux des majorations
Personnel
ambulancier
TYPE
1 : 2 %
TYPE
2 : 5 %
TYPE
3 : 10 %
Personnel
employé
TYPE
1 : 3 %
TYPE
2 : 10 %
Tout
salarié amené à exécuter les tâches
complémentaires ou liées aux activités annexes
dans les conditions ci-dessus doit percevoir un salaire effectif au
moins égal au SMPG majoré des taux ci-dessus.
La prise
en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires
ou liées aux activités annexes peut se traduire par
une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par
l'attribution à celui-ci d'une prime spécifique.
Les majorations
du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne
se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche
le plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs
tâches.
Article
12. 6. Dimanche et jours fériés travaillés
Les dispositions
des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA "dispositions particulières
aux ouvriers" sont applicables aux personnels ambulanciers,
Article
12. 7. Acompte
Les salariés
des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier,
à leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à
une date convenue qui ne saurait être antérieure au 15
du mois, d'un montant au plus égal au salaire net auquel aurait
droit le demandeur à la date du versement dudit acompte.
Article
13. Classification et nomenclature des emplois et des tâches
Voir
annexe 1.
TITRE
V - Dispositions diverses
Article
14. Conditions de prise des repas
L'organisation
des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux
personnels ambulanciers roulants de prendre leur repas dans des conditions
normales.
Article
15. Travail à temps partiel
Les parties
signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture,
au cours de l'année 2000, d'une négociation sur la durée
et l'organisation du travail des personnels exerçant leur activité
à temps partiel.
Dans
l'attente de la conclusion de cet accord spécifique, dont les
dispositions feront l'objet d'un avenant au présent accord-cadre,
l'organisation, les décomptes du temps de travail et la rémunération
des personnels exerçant leur activité à temps
partiel se font sur la base du temps réel de présence
au service de l'entreprise conformément aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Article
16. Double équipage
Les parties
signataires du présent accord-cadre conviennent de la prise
en compte à 100 % des temps non consacrés à la
conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule
lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord
(double équipage) dans les entreprises de transport sanitaire.
Article
17. Dispositions abrogées/Rappel des dispositions restant
en vigueur
Conformément
aux principes fixés par le préambule du présent
accord-cadre, les dispositions qu'il prévoit, complétées
le cas échéant par les dispositions légales et
réglementaires, se substituent aux dispositions des paragraphes
5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 22 bis "Services d'ambulances -
Dispositions diverses -."de la CCNA 1 de la Convention collective
nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport.
Les dispositions
suivantes de l'article 22 bis restent en vigueur :
Paragraphe 1 Présentation,
Paragraphe 2 Rapport avec la clientèle,
Paragraphe 3 Documents de bord,
Paragraphe 4 Maintien en ordre de marche du véhicule,
Paragraphe 10 Voyage à l'étranger,
Paragraphe 11 Frais de déplacement.
Article
18. Entrée en application de l'accord
Le présent
accord-cadre entrera en application au plus tard à compter
de sa date d'extension dans toutes les entreprises, quel que soit
leur effectif.
Toutefois,
afin que les entreprises, quel que soit leur effectif, mettent en
place leurs nouvelles organisations de travail et recrutent les personnels
supplémentaires qu'elles entraînent et sans préjudice
de l'application de la durée légale du travail aux échéances
fixées par la loi relative à la réduction négociée
de la durée du travail, une période transitoire, prenant
fin au 1er novembre 2000, est accordée aux entreprises à
compter de cette date d'application.
Pour les entreprises de
20 salariés et moins, la durée légale du travail
s'applique dans tous ses effets à compter de l'obtention d'une
compensation tarifaire des coûts liés aux nouvelles conditions
de prise en compte du temps de travail et au plus tard à compter
du 1er janvier 2002.