...Attendu
qu’il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l’absence
de représentant du personnel dans l’entreprise, la règle relative à l’assistance
du salarié par un conseiller n’a pas été respectée, la sanction prévue
par l’article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail,
instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire
en cas d’inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant
moins de deux ans d’ancienneté dans l‘entreprise ou ayant été licenciés
par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu’il
s’agisse ou non d’un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés
ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon
les dispositions de l’article L. 122-14-5, alinéa 2, du
même Code ;
Attendu que
M. X..., engagé à compter du 22 janvier 1999 par la société
Juri-Fisc en qualité d’avocat, a été licencié le 18 juin 1999,
sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14
du Code du travail ;
Attendu que
pour accorder au salarié une indemnité équivalente à six mois de
salaires l’arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement
était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect
de la procédure, retient que les sanctions édictées par l’article L. 122-14-4
du Code du travail sont, en ce cas, applicables aux salariés ayant moins
de deux ans d’ancienneté et que l’indemnité
de six mois de salaire constitue un minimum légal de réparation ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que l’indemnité prévue par l’article L. 122-14-4,
alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois
de salaire, et qu’il appartenait aux juges du fond d’indemniser le préjudice
subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue,
en application de l’article L. 122-14-5, alinéa 2,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et
ANNULE,
mais seulement
en ce que la cour d’appel a alloué au salarié la somme de 66 000 francs
à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt
rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel
de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Cass.
Soc. 05/02/03
pourvoi 01-01.672 arrêt n° 632 Sté Juri-Fisc c/M. X