LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de " modernisation sociale "
extraits
décision
du Conseil Constitutionnel
Article 108
L'article
L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut
intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont
été réalisés et que le reclassement de l'intéressé
sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe
ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve
de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie
inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise
ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise
appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent
êtres écrites et précises. »
Article 110
Après
l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article
L. 321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante
salariés où le comité d'entreprise n'a pas été
mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été
établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés
où aucun délégué du personnel n'a été
mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été
établi, tout licenciement pour motif économique
s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion
et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel soient respectées est irrégulier.
Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui
ne peut être inférieure à un mois de salaire brut,
sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis
qui lui sont par ailleurs dues. »
Article 124
I.
- Dans le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail,
après le mot : « déterminée », sont insérés
les mots : « , quel que soit son motif, ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 124-2 du même code,
après le mot : « temporaire », sont insérés les
mots : « , quel que soit son motif, ».
Article 125
Le
deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa
de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés
:
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération
totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif
de travail peut déterminer un taux plus élevé. »
Article 129
I.
- L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent
alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque
celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une
période de préavis dont la durée est calculée à
raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat,
renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de
la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme
précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.
» ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « à
l'alinéa premier » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions »
sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues
aux premier et deuxième alinéas ».
II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie
d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord
des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période
de préavis dont la durée est calculée à raison d'un
jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement
inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée
lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette
période puisse être inférieure à un jour ni supérieure
à deux semaines dans les deux cas. »
III. - Dans le 2o de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot : «
deuxième » est remplacé par le mot : « troisième
».
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Article 169
I.
- Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés
cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment
en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé
de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent
ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout
salarié ayant procédé aux agissements définis à
l'article L. 122-49.
« Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes
dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés
à l'article L. 122-49.
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des
articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente
des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles.
/.../
Chapitre VI Dispositions diverses
Article 187
L'article
L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-17. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte
est délivré et signé par le salarié à l'employeur
à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat,
il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
»