Précisions sur le régime social des indemnités de rupture

Circulaire n° 2000–556 du 21–11–2000

 

Après l’Administration fiscale, le ministère de l’emploi commente à son tour les nouvelles modalités d’assujettissement à cotisations sociales, CSG et CRDS des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux.

 

DÉTERMINATION DE L’ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE

Indemnités de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 242–1 du Code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur sont désormais assujetties à cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du CGI, issu de l’article 3 de la loi de finances pour 2000.

Ceci revient au régime suivant :

Demeurent donc assujetties aux cotisations de sécurité sociale :

Le régime des indemnités perçues en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié n’est pas modifié et résulte de la jurisprudence (Cass. Soc. 06/01/98 URSSAF de Paris c/Sté Rhône–Poulenc) ; ainsi l’indemnité de départ à la retraite demeure assujettie à cotisations de sécurité sociale dès le premier franc.

Indemnités de cessation de fonctions des mandataires et des dirigeants

Les indemnités de cessation de fonctions des mandataires sociaux et des dirigeants étaient assujetties à cotisations de sécurité sociale dès le premier franc, sauf en cas de cessation forcée des fonctions (Cass. Soc. 04/07/97 DRASS de Paris URSSAF de Paris c/Befec–Price Waterhouse ; Cass. Soc. 24/03/94 Sté d’exploitation La Roche Fontaine c/URSSAF de Paris et autres).

L’article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 donne désormais un fondement législatif à cet assujettissement à cotisations de sécurité sociale dès le premier franc. Demeurent cependant exonérées les indemnités versées en cas de cessation forcée des fonctions (arrêt du 04/07/97 ci-dessus). Toutefois, comme en matière d’impôt sur le revenu, la fraction des indemnités perçues en cas de cessation forcée excédant 2,35 millions de francs est soumise à cotisations de sécurité sociale.

Enfin, il convient de rappeler que sont concernés par ces dispositions les mandataires sociaux et les dirigeants énumérés à l’article 80 ter du CGI, à savoir :

1) dans les sociétés anonymes :

- le président du conseil d’administration,

- le directeur général,

- l’administrateur provisoirement délégué,

- les membres du directoire,

- tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;

2) dans les sociétés à responsabilité limitée : les gérants minoritaires ou égalitaires ;

3) dans les autres entreprises ou établissements passibles de l’impôt sur les sociétés : les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ;

4) dans toute entreprise : les dirigeants de fait, définis par le 4° de l’article 80 ter précité comme toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, cette qualification doit être appréciée au regard de l’examen des circonstances d’espèce.

DÉTERMINATION DE L’ASSIETTE DE LA CSG ET DE LA CRDS

Indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail

Aux termes de l’article L.136–2 du Code de la sécurité sociale, toute indemnité ou somme versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail est assujettie à CSG et à CRDS en tant que revenu d’activité, à l’exception de la fraction représentant le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel, ou, à défaut, par la loi.

Le législateur a confirmé cette règle à l’occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, l’assiette de la CSG et de la CRDS étant, en outre, aux termes de nouvelle rédaction du 5° du II de l’article L. 136–2 du Code de la sécurité sociale, au minimum égale à l’assiette retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Indemnités versées en cas de cessation des fonctions de mandataires sociaux et des dirigeants

Le sort de ces indemnités au regard de la CSG et de la CRDS était le même que vis–à–vis des cotisations de sécurité sociale et résultait de la jurisprudence.

Désormais, l’assujettissement à CSG et à CRDS dès le premier franc est posé par le 5° bis du Il de l’article L. 136–2 du Code de la sécurité sociale, qui résulte de l’article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

En cas de cessation forcée des fonctions, comme en matière de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, seule la fraction supérieure à 2,35 MF est soumise à CSG et à CRDS.

AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES SUR LES SALAIRES

Les indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur sont assujetties aux cotisations et contributions dues aux régimes conventionnels (ARRCO, AGIRC, UNEDIC notamment) et au Fonds national d’aide au logement, au versement transport, aux contributions formation, à la taxe d’apprentissage et à la PEEC dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale, dans la limite des plafonds applicables s’il y a lieu.

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Les présentes dispositions s’appliquent donc à toutes les indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation du mandat social versées à compter de cette date.