régime des sommes perçues à l’occasion de la rupture du contrat de travail

 

mise à jour : circulaire interministérielle du 14 avril 2011

 

La loi du 25 juin 2008 a créé la « rupture conventionnelle », qui n'est ni un licenciement, ni une démission, tout en autorisant l’employeur et le salarié de convenir des conditions de la rupture du contrat de travail [code du travail : articles L.1237-11 et suivants].

exonération de l’indemnité de rupture conventionnelle :
Si le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime obligatoire, l’indemnité de rupture conventionnelle bénéficie du même régime que l’indemnité de licenciement ;
elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS à hauteur du montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective ou par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou par la loi.

Si l’indemnité est supérieure à ce montant, la fraction qui dépasse est assujettie à la CSG/CRDS, mais reste exonérée de cotisations sociales, dans la limite :
  • de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
  • ou de la moitié du montant de l’indemnité versée dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Antérieurement, la loi de finances pour 2000 avait défini le régime des sommes perçues à l’occasion de la rupture du contrat de travail au regard de l’impôt sur le revenu.

cliquez ici pour : la circulaire ministérielle n° 2000–556 du 21–11–2000

la circulaire de l'ACOSS n° 2001 - 022 du 25 - 01-2001

1. Antérieurement au 1er janvier 2000 le régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail n’était pas défini par la loi et reposait sur un principe selon lequel toutes les sommes versées à un salarié étaient imposables : dans la mesure où elles ne réparaient pas un préjudice distinct de celui résultant de la seule perte d’une rémunération.

La jurisprudence retenait hasardeusement des critères variés : l’âge, l’ancienneté, les conditions dans lesquelles la cessation des fonctions était intervenue, les troubles dans les conditions d’existence (difficultés prévisibles de réinsertion professionnelle, obligation de changer de résidence, perte d’un statut social ...).

 

2. La loi fixe désormais le régime des indemnités de rupture au regard de l’impôt sur le revenu et de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

L’article 3–I de la loi de finances pour 2000 (n° 99–1172 du 30/12/99) pose un principe d’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’ensemble de ces indemnités, assorti d’un certain nombre d’exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités.

Sont exonérées :

Ø les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan social au sens de la législation du travail ;

Ø les indemnités versées au titre du licenciement abusif ou irrégulier ;

Ø les autres indemnités de licenciement pour la fraction qui n’excède pas le montant légal ou conventionnel.

En outre, lorsque les indemnités de licenciement perçues excédent le montant légal ou conventionnel, l’exonération reste acquise dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

    • 50 % du montant total des indemnités perçues
    • ou deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

Mais, en tout état de cause, la somme totale exonérée ne peut pas excéder la moitié de la première tranche du tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune fixé à l’article 885 U du CGI (soit 2,35 millions de F en 2000).

Ø les indemnités de départ volontaire à la retraite ou en préretraite, dans la limite inchangée de 20 000 F prévue par le 22o de l’article 81 du CGI, ainsi que les indemnités de mise à la retraite, à concurrence de leur montant légal ou conventionnel.

 

3. Dans une instruction du 31 mai 2000 l’Administration a précisé la portée de ces nouvelles dispositions.

Sont imposables, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ ou mise à la retraite, échéance du terme du contrat à durée déterminée, rupture négociée ou amiable du contrat de travail) :

Ø l’indemnité compensatrice de préavis ;

Ø l’indemnité compensatrice de congés payés ;

Ø l’indemnité de non–concurrence ;

Ø l’indemnité prévue par l’article L.122–3–8 du Code du travail, alors soumise au régime des indemnités de licenciement, c’est–à–dire exonérée dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 de l’article 80 duodecies du CGI ;

Ø l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux salariés à l’issue respectivement d’un contrat à durée déterminée (Code Trav., art. L.122–3–4) et d’une mission d’intérim (Code Trav., art. L.124–4–4) ;

Ø les primes annuelles, par exemple les primes de treizième mois, versées au prorata du temps de présence l’année de la rupture du contrat.

A/ EXCEPTIONS EN FAVEUR DES INDEMNITES VERSEES EN DEHORS D’UN PLAN SOCIAL

Ø Indemnités de départ volontaire à la retraite

L’article 80 duodecies du CGI, ne modifie par le régime applicable aux indemnités versées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.122–14–13 du Code du travail, à l’occasion du départ volontaire à la retraite. Conformément aux dispositions du 22° de l’article 81 du CGI, l’indemnité versée reste exonérée dans la limite de 20 000 F.

Il est précisé que cette exonération ne s’applique aux indemnités versées à l’occasion du départ en préretraite que si celui–ci s’accompagne de la rupture effective du contrat de travail. Elle n’est donc pas applicable aux indemnités versées à l’occasion du départ en préretraite progressive ou dans le cadre de régimes de préretraite d’entreprise, quelle que soit leur appellation (congé de fin d’activité ou de fin de carrière, dispositif de cessation anticipée d’activité ...) se traduisant par une simple dispense d’activité des salariés concernés (Rép. Boucheron JO AN du 13/04/98).

Ø Indemnités de mise à la retraite par l’employeur

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.122–14–13 du Code du travail, l’indemnité de mise à la retraite servie aux salariés justifiant des conditions d’âge et de durée minimum d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein était soumise au même régime fiscal que les indemnités de licenciement. Dès lors, cette indemnité était, à titre de règle pratique, exonérée à concurrence de sa fraction légale ou conventionnelle mais le bénéficiaire conservait la possibilité de justifier, le cas échéant, d’un préjudice non pécuniaire pour obtenir une exonération plus élevée.

Conformément au premier alinéa du 1 de l’article 80 duodecies du CGI, l’indemnité de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur est exonérée à hauteur du montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Le surplus éventuel est donc toujours imposable.

Toutefois, la solution doctrinale selon laquelle la fraction exonérée ne peut en tout état de cause être inférieure à 20 000 F, dans la limite de l’indemnité effectivement perçue, reste applicable.

Ø Indemnités versées en cas de licenciement abusif ou irrégulier

Le premier alinéa du 1 de l’article 80 duodecies du CGI exonère intégralement de l’impôt sur le revenu les indemnités mentionnées à l’article L.122–14–4 du Code du travail.

Ø Autres indemnités de licenciement

Situations assimilées au licenciement – L’indemnité de rupture du contrat de travail versée dans certaines situations est soumise au même régime fiscal que l’indemnité de licenciement. Il s’agit :

Ø de l’indemnité versée au titre de la rupture de leur contrat de travail, qui s’effectue d’un commun accord avec l’employeur, aux salariés adhérant à une convention de conversion ;

Le quatrième alinéa de l’article L.321–6 du Code du travail précise en effet que le montant et le régime fiscal et social de cette indemnité sont ceux de l’indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective.

Ø de l’indemnité perçue par les salariés faisant l’objet d’un licenciement économique et adhérant à une convention d’allocations spéciales du Fonds national de l’emploi (préretraite–licenciement : article L.322–4–2° du Code du travail).

Ø de l’indemnité de cessation d’activité versée lors de la rupture de leur contrat de travail, qui s’opère également d’un commun accord avec l’employeur, aux salariés bénéficiant du dispositif conventionnel du 6 septembre 1995 de cessation d’activité de salariés âgés en contrepartie d’embauches de demandeurs d’emploi ou "préretraite ARPE" (article 2–I de la loi n° 96–126 du 21/02/96 portant création d’un fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi : la loi précise que cette indemnité obéit au même régime fiscal et social que l’indemnité de licenciement).

Ces indemnités sont exonérées, dans la limite du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement ou, pour le départ en préretraite ARPE, de l’indemnité de départ volontaire à la retraite. La fraction excédentaire, le cas échéant, est exonérée dans les conditions et limites prévues par le second alinéa du 1 de l’article 80 duodecies du CGI.

B/ EXCEPTION EN FAVEUR DES INDEMNITÉS VERSÉES DANS LE CADRE D’UN PLAN SOCIAL

En application du premier alinéa du 1 de l’article 80 duodecies du CGI, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan social au sens des articles L.321–4 et L.321–4–1 du Code du travail sont exonérées d’impôt sur le revenu pour leur montant total.