LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

 

Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; au-delà, le jugement est susceptible d'appel (Décret en vigueur).  
1. ORGANISATION  
a. STRUCTURES  
   
I) CONCILIATION Chaque conseiller siège à tour de rôle en " conciliation ", la composition du bureau est d'un seul conseiller de chaque élément : employeur et salarié. La présidence est assurée alternativement ; les séances ne sont pas publiques et constituent une phase impérative de la procédure, sauf en cas de liquidation judiciaire. Deux adversaires peuvent se présenter sans avoir été convoqués. La mission des conseillers consiste à tenter de rapprocher les parties, sur tout ou partie du litige, et de parvenir ainsi à un procès-verbal de conciliation partielle ou totale ; cet acte judiciaire ayant alors la même valeur qu'un jugement définitif !  
   
II) CONSEILLERS RAPPORTEURS Il peut paraître opportun, à n'importe quel stade de la procédure, de parfaire l'appréciation de la juridiction par une mesure d'instruction ; les textes permettent une entorse au paritarisme en ne désignant qu'un conseiller, mais si la désignation porte sur deux : ils doivent appartenir aux deux catégories (employeur et salarié). Il n'est pas obligatoire que les rapporteurs soient membres de la composition qui les a mandatés ; de même, ils peuvent ne pas faire partie du bureau de jugement ultérieurement amené à statuer.  
   
III) JUGEMENT La section est divisée en bureaux de jugement, dont le nombre découle de l'effectif des conseillers. Les présidents sont élus pour un an en assemblée de section ; il existe autant de présidents employeurs que de présidents salariés. Chaque bureau comporte 2 membres de chaque collège et ne peut siéger que s'il est complet ; le président assume seul la police de l'audience et chaque assesseur peut demander directement toute explication qu'il estimerait nécessaire pour parfaire son appréciation. Après plaidoiries, le président indique la date du prononcé de la décision.
Les délibérés sont secrets !
 
   
IV) FORMATION DE DEPARTITION Lorsque la formation " ordinaire " (conciliation, jugement ou référé) ne parvient pas à dégager une majorité à l'occasion du délibéré, elle se trouve en partage des voix et l'affaire recommence sous la présidence d'un magistrat professionnel : les mêmes conseillers sont alors convoqués et les plaidoiries recommencent en pouvant être modifiées. A l'intérieur d'un collège, un seul conseiller peut se faire remplacer. Si les conseillers sont tous présents, la décision est prise à la majorité ; si un seul est absent, le président demande le simple avis des présents puis décide seul !  
   
V) REFERE La formation est composée d'un nombre de conseillers fixé par le règlement intérieur de chaque juridiction ; en audience, il n'y a qu'un seul conseiller de chaque élément et la présidence est, là aussi, assurée alternativement. Les pouvoirs de cette formation sont définis aux articles R.516-30 et suivants du CT (urgence, remise en état, astreinte).  
   
VI) BUREAU ADMINISTRATIF Le président-général et le vice-président-général sont élus en assemblée générale pour un an ; ces deux fonctions sont alternatives, chaque année, entre les deux collèges. Ces deux personnes composent avec les cinq présidents et cinq vice-présidents de section, une espèce de comité de direction sans compétence hiérarchique sur les autres conseillers.  
   
VII) GREFFE Ce service est assumé par des fonctionnaires, qui ne sont pas des subordonnés des conseillers prud'hommes, mais un service de l'État chargé de responsabilités spécifiques : dont notamment la mise en forme du rôle des affaires, des décisions.  
   
2. COMPÉTENCE  
   
a. MATIÈRE Le conseil de prud'hommes a vocation à juger les litiges nés à l'occasion de la souscription, de l'exécution ou de la cessation d'un contrat INDIVIDUEL de travail de droit privé et quel que soit le montant de la demande ; toutefois, d'autres juridictions ont des attributions spécifiques en matière de droit du travail : élection professionnelle, conflit collectif, accident du travail, infraction pénale, contestation de décision administrative, etc. L'action concertée de plusieurs salariés, à propos de demandes similaires dirigées vers un même employeur, ne suffit pas à caractériser un contentieux collectif, mais peut justifier d'une jonction de divers dossiers.  
   

b. LIEU La juridiction territorialement compétente est déterminée en fonction :
du lieu de souscription du contrat,
ou du domicile du salarié sans poste fixe,
ou du siège social de l'entreprise.

cliquez ci-contre, pour la liste des conseils de prud'hommes et le nombre de conseillers : section par section (fichier *.zip 9Ko)
 
   

c. SECTION Elle découle essentiellement de l'activité principale de l'entreprise ou de l'appartenance à une catégorie particulière de salariés (cadres, V.R.P.).

cliquez ici pour la liste des codes NAF (ape) par section

 
   
d. PERSONNELLE C'est l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un litige en raison de la qualité des personnes en cause ; outre un intérêt à agir, la recevabilité de la saisine implique donc essentiellement l'existence d'un contrat de travail de droit privé et, dès lors, en matière prud'homale, il est délicat de distinguer les notions de compétence personnelle et de compétence matérielle. Il convient toutefois de retenir que le juge du contrat de travail a compétence tant sur les litiges entre employeur et salarié que sur ceux opposant uniquement des salariés (alinéa 4 de l'article L.511-4 du CT) ; par contre, il ne peut exister de discussion opposant exclusivement deux employeurs.  
   
3. PROCÉDURE  
   

a. SAISINE En matière prud'homale, un avocat n'est jamais obligatoire (ni en appel, ni en cassation), mais l'aide d'un professionnel du Droit peut se révéler judicieuse ; les syndicats peuvent intervenir et même l'ASSEDIC.

Les demandes peuvent être modifiées jusque devant la cour d'appel ; par contre, le principe de l'unicité d'instance interdit de déposer une requête nouvelle (devant la juridiction de premier degré) si un jugement est déjà devenu définitif, notamment à propos des modalités d'exécution du contrat jusqu'à la date des précédentes plaidoiries.

En référé la notification de la saisine peut être opérée par voie d'huissier.

 
   

b. COMPARUTION Les parties sont tenues de comparaître en personne, l'avocat ou le délégué syndical sont des assistants, mais pas des représentants. Une audience peut être reportée sur justification d'une absence légitime (professionnelle, maladie, etc.).

Si le demandeur ne comparaît pas, la citation fait l'objet d'une décision administrative de radiation ou bien d'une décision judiciaire de caducité.

Si le défendeur ne comparaît pas ET qu'il a tout de même été joint, l'affaire est jugée par décision " réputée contradictoire " ou " par défaut ".

 
   
c. RÉCUSATION Les conseillers peuvent être récusés, se récuser eux-mêmes ou faire l'objet d'une requête en suspicion légitime (article L.518.1 du Code du travail et 339 à 364 du nouveau code de procédure civile).  
   

d. CONTRADICTOIRE ET ORALITE DES DÉBATS Chaque justiciable doit être en mesure de critiquer l'argumentation et les éléments de démonstration de l'adversaire ; par ailleurs, la procédure judiciaire en matière prud'homale implique que les parties doivent s'exprimer oralement à l'audience, l'écrit n'étant pas bien entendu interdit. Afin de clarifier les modalités de communication, plusieurs conseils de prud'hommes imposent, plusieurs jours avant plaidoirie, le dépôt d'une copie des conclusions, voire d'un bordereau de communications de pièces. D'autres refusent de mettre en œuvre ce genre d'audiences spéciales de fixation, dont l'objet est de mettre les affaires en l'état d'être plaidées ; d'où des demandes de renvoi, notamment pour non-respect des droits du défendeur à un procès équitable. Or, les règles applicables, tant aux parties qu'au juge, sont : " Les parties doivent se faire connaître... EN TEMPS UTILE les moyens de fait... les éléments de preuve... et les moyens de droit... " cette énumération est celle l'article 15 du NCPC qu'il convient que chacun respecte ;
en effet, l'article 16 du NCPC souligne que " Le juge doit, EN TOUTES CIRCONSTANCES, faire observer ET OBSERVER LUI-MÊME le principe de la contradiction. IL NE PEUT RETENIR... les moyens, les explications... que si (les parties) ont été à même d'en débattre contradictoirement... ".

Peut-on sérieusement, es-qualités de Président (impartial) d'un bureau de Jugement, essayer de faire semblant de croire que " en temps utile " signifie " oralité " de dernière minute ?

 
   
NON, le caractère oral, c'est-à-dire immédiat, d'une discussion ne se confond pas avec son caractère "contradictoire", c'est-à-dire préparé, notifié, respectueux des droits adverses.