AVENANT N°47 à la CCN de la COIFFURE

relatif à l'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

PRÉAMBULE

Article 1- CHAMP D'APPLICATION

Article 2- DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 3-SALARIES CONCERNES PAR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4- DURÉE DU TRAVAIL

4/1- Durée initiale avant application du présent accord

4/2- Durée du travail à compter de la mise en application du présent accord

Article 5 - SYSTÈMES DE CONTRÔLE

5/1-Contrôle des heures

5/2- Contrôle des jours de congés RTT

5/3- Contrôle des Prestations à domicile

Article 6- CONTREPARTIES A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

7/1- Répartition de la durée du travail dans la semaine

7/2- Durée journalière

7/3- Amplitude journalière

7/4- Repos hebdomadaire

7/5- Repos Dominical

7/6- Jours fériés

7/7- Modalités de la Réduction du Temps de Travail

Article 8- RÉMUNÉRATION

8/1- Rémunérations

8/2- Lissage

Article 9- COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 10- HEURES SUPPLÉMENTAIRES - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 11- COINVESTISSEMENT FORMATION

Article 12- LE TEMPS PARTIEL

Article 13- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES

Article 14- AIDE A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15- COMMISSION DE SUIVI

Article 16- LE MANDATEMENT

Article 17- NEGOCIATION DANS LES ENTREPRISES

Article 18- SUIVI DE L'ACCORD

Article 19- ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 20- EXTENSION DE L'ACCORD

Article 21- CONDITIONS DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION

 

Entre les parties contractantes soussignées :

- la Fédération Nationale de la Coiffure Française

- le Conseil National des Entreprises de Coiffure (C.N.E.C)).

d'une part, et

- la Fédération des Services C.F.D.T

- la Fédération Nationale de l'encadrement, du Commerce et des Services F.N.E.C.S / C.G.C

- l'Union Sociale Ouvrière de la coiffure et des Professions Connexes FECTAM-CFTC

- la Fédération du Commerce CGT

- la Fédération Force Ouvrière de la Coiffure (F.F.F0.C0) - Le syndicat National des cadres et Agents de Maîtrise Force Ouvrière (S.N.G.T. C. A-M - F0)

 

PRÉAMBULE :

En regard de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'incitation et d'orientation à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont pris toute la mesure des enjeux et des conséquences de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.

Les partenaires sociaux tiennent à rappeler que malgré les incertitudes de la situation économique, le secteur de la coiffure a globalement maintenu ses emplois.

Cependant, les partenaires sociaux considèrent que la création d'emplois nouveaux peut être envisagée en développant notamment les compétences par la formation professionnelle et en instaurant des formules innovantes d'organisation du temps de travail et ce afin d'inciter les entreprises et établissements de coiffure à réduire la durée du travail.

En l'état actuel des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises de coiffure, une réduction effective du temps de travail se heurte à de nombreuses difficultés pratiques. En effet, un certain nombre de règles conventionnelles en vigueur constituent un frein au développement de l'emploi et à l'amélioration du service à la clientèle.

Aussi, les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre des négociations liées à l'aménagement et la réduction du temps de travail de modifier et améliorer certaines dispositions conventionnelles.

Par ailleurs, les partenaires sociaux estiment que la branche professionnelle doit créer une dynamique de progrès dans la profession de coiffure en tenant compte:

Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer l'emploi, valoriser et reconnaître les compétences.

Cette réduction du temps de travail se fait sans réduction de salaire.

Pour cela les partenaires sociaux souhaitent promouvoir :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application.

L'application directe du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'État telle que prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

 

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION :

Le présent accord s'applique aux entreprises de coiffure situées sur le territoire français et dans les DOM qui auront choisi, après consultation des représentants du personnel le cas échéant, de réduire de façon effective la durée du travail à 35 heures hebdomadaires avant les échéances légales et dans les conditions définies aux articles 16 et 17 du présent accord.

Pour les entreprises qui se voient appliquer la durée légale du travail aux échéances prévues par la loi n°98-461 du 13 juin 1998 en fonction de leur effectif (au plus tard au 1er janvier 2000 ou au 1Er janvier 2002 selon la taille de l'entreprise), l'entrée en vigueur du présent accord sera concomitante.

 

Article 2 - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :

La nouvelle durée du travail s'apprécie dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord en moyenne hebdomadaire sur tout ou partie de l'année.

Elle se calcule en temps de travail effectif, conformément à l'article L.212-4 du Code du Travail ; c’est-à-dire le temps de travail pendant lequel les salariés sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les interruptions suivantes :

Sont considérées comme temps de travail effectif :

 

Article 3 - SALARIES CONCERNES PAR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant pour activité principale effective la coiffure.

Au sein de ces entreprises, la réduction effective du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés.

Les salariés cadres ne seront toutefois inclus dans le champ d'application du présent accord, que dans les conditions définies à l'article 13.

Les salariés sous contrat de formation en alternance doivent faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à leur situation d'emploi.

 

Article 4 - DUREE DU TRAVAIL :

Afin de faciliter la mise en application de la loi du 13 juin 1998, les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent de déterminer un cadre de référence de calcul de la durée annuelle effective de travail.

Le calcul se fait sur la base de la durée légale, soit 365 jours par an, diminuée des jours de congés légaux et conventionnels.

4/1- Durée initiale avant application du présent accord

La durée du travail actuelle traduite en durée annuelle est égale à 1.755 heures

Jours de repos légaux 52 Dimanches
Jours de repos conventionnels 47 jours
Congés annuels 30 jours
Jours fériés chômés 11 jours
------------------
140 Jours non travaillés

 365 jours - 140 jours = 225 jours travaillés

225 jours : 5 = 45 semaines

45 semaines X 39 heures = 1.755 Heures

4/2- Durée du travail à compter de la mise en application du présent accord :

À compter de l'entrée en vigueur du présent accord et de sa frise en place dans les entreprises et établissements de coiffure, la nouvelle durée légale annuelle du travail pour les salariés à temps plein est de 1.575 heures.

45 semaines X 35 heures = 1.575 heures

 

Article 5 - SYSTÈMES DE CONTRÔLE :

Les supports matériel de ces moyens d'enregistrement et de contrôle seront conservés par l'entreprise au même titre que les bulletins de salaire.

5/1-Contrôle des heures :

L'employeur met en place un système de contrôle et de décompte des heures de travail accomplies.

Ainsi, la durée du travail sera décomptée quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement (badgeuse, pointeuse, cahier d'émargement signé par chaque salarié), au début et à la fin de chaque période de travail.

L'employeur mettant en oeuvre un système de modulation :

En cas de désaccord, l'employeur et le salarié émettent leur réserve respective.

5/2- Contrôle des jours de congés RTT :

Le contrôle des journées liées à l'aménagement et la réduction du temps de travail s'effectue sur un registre spécial mentionnant la prise des jours de réduction du temps de travail et émargé par chaque salarié. De même le nombre de jours pris dans le mois ainsi que le cumul correspondant figurent sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

5/3- Contrôle des Prestations à domicile :

Dans le cas où les prestations de coiffure et d'esthétique sont effectuées hors l'entreprise au domicile ou tout lieu d'hébergement du client, une fiche par client en triple exemplaire doit être établie et doit comporter les mentions suivantes :

1) Identification du client :

- Nom :

- Adresse :

2) Identification de l'entreprise ;

- Raison sociale :

- Adresse :

- Numéro de SIRET :

- Numéro de SIREN :

3) Identification du salarié ;

- Nom :

- Prénom :

4) Prestations effectuées :

- Date :

- Heure prévue du rendez-vous :

- Heure de départ pour se rendre chez le client :

- Heure d'arrivée du salarié ;

- Heure de départ du salarié de chez le client :

5)Mode de paiement :

- Chèque numéro :....................….Montant :...................

- Espèces : Montant :...................

- Autres : Montant :....................

6)Détail du montant de la prestation :

- Montant de la prestation réalisée TTC, service compris : ..................

- Forfait déplacement : .......................................

- Total TTC : ..........................................................

Signature du client : ........................ Signature du salarié :......................

La fiche journalière est signée par le client et par le salarié dont un exemplaire est remis au client et à l'employeur, un exemplaire est conservé par le salarié.

Il est de la responsabilité de l'employeur de mettre à la disposition du salarié concerné ladite fiche journalière. À défaut d'enregistrement de l'heure de début et de fin de chaque période de travail auprès de chaque client, le contrat de travail à temps partiel est réputé conclu à temps complet et ouvre droit forfaitairement, sauf cas d'absence pour maladie, maternité ou accident du travail, au salaire horaire conventionnel multiplié par la durée légale mensualisée, et ce nonobstant les dispositions contractuelles liant les parties.

 

Article 6 - CONTREPARTIES A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires est mise en œuvre :

a/- Par l'attribution de journées entières de congés payés supplémentaires à raison de 26 jours par an. Ces jours de congés payés supplémentaires pourront être pris en accord avec le salarié par demi-journées.
Le nombre de jours de repos lié à l'aménagement et à la réduction du temps de travail est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'année civile.

b/- Une partie de ces journées ou demi-journées de repos pourra être prise pour la formation professionnelle à raison de 11 jours par an maximum suivant les dispositions de l'article 11 du présent accord.
Il est rappelé que les heures de formation dispensées dans le cadre du présent article ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires à condition de respecter les dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.

c/- Par la mise en oeuvre d'un régime obligatoire complémentaire soins/santé dans les entreprises ou établissements de coiffure ; l'employeur prenant à sa charge 60 % de la cotisation.
En effet, dans un souci d'avancée sociale les partenaires sociaux entendent lier la réduction du temps de travail dans les conditions prévues au présent accord à la mise en oeuvre du dispositif " soins/santé " prévu à l'annexe 1 ; ladite annexe faisant partie intégrante du présent accord.

 

Article 7 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Toutes les dispositions du présent article sont exclusivement réservées aux entreprises ou établissements de coiffure qui mettent en oeuvre une réduction effective du temps de travail sur la base du présent accord.

Afin de répondre aux nouvelles formes d'organisation les dispositions de l'article 10 paragraphes A-B-C-D-E et l'article 14 sont modifiés et remplacés par la rédaction des articles 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 et 7-6.

7/1- Répartition de la durée du travail dans la semaine

La durée du travail peut être répartie sur quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours maximum.

7/2- Durée journalière :

La durée journalière maximale du travail effectif est fixée à 10 heures sauf dispositions spécifiques aux jeunes de moins de 18 ans.

a/Journée interrompue :

en cas de journée interrompue, notamment par la fermeture de l'entreprise ou l'établissement de coiffure, l'employeur est tenu d'accorder à son personnel un repos intercalaire collectif de 2H au minimum situé au milieu de la journée de travail. Néanmoins, les employeurs ont la faculté de supprimer ledit repos collectif tous les jours de la semaine sans autre obligation que de faire figurer cette disposition sur l'horaire de l'établissement, affiché et communiqué à l'inspection du travail ainsi qu'aux délégués syndicaux et/ou représentants du personnel avant application. Dans cette hypothèse, ils devront se conformer aux dispositions du régime de la journée continue.

Néanmoins un accord d'entreprise peut prévoir un repos intercalaire en dessous de 2 heures ou au moins égale à 1 heure.

b/Journée continue :

en cas de journée continue, l'employeur est tenu de donner une coupure pour repas de midi de 30 minutes minimum fixé pour chaque salarié en fonction des travaux à exécuter, mais au plus tôt à partir de 11 heures et au plus tard jusqu'à 15 heures.

Les modalités de prise desdits repos sont déterminés d'un commun accord entre l'employeur et les salariés.

7/3- Amplitude journalière :

L'amplitude journalière est le nombre d'heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et incluant les heures consacrées au repos. Le présent accord fixe l'amplitude journalière à 11 heures.

Toutefois l'amplitude peut être portée de façon exceptionnelle à 12 heures pour tenir compte des nécessités spécifiques des entreprises ou établissements de coiffure et faire face à des circonstances exceptionnelles.

Cette dérogation est limitée à deux jours ouvrables consécutifs ou non sur l'année civile pour un même salarié.

7/4- Repos hebdomadaire :

Les modes de consommation ayant évolués vers une plus grande demande et une disponibilité vis-à-vis de la clientèle, la première mesure minimum et nécessaire d'aménagement du temps de travail réside dans la possibilité offerte aux entreprises ou établissement de coiffure d'ouvrir leur établissement six jours sur sept.

a/- Pour les entreprises faisant application d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, les salariés bénéficieront d'un repos de 24 heures consécutives fixé au dimanche selon l'article L.221-5 du Code du Travail et d'une journée supplémentaire, attribuée par roulement en accord avec l'employeur et en fonction des nécessités de service.

Néanmoins tout salarié peut bénéficier à sa demande de 48 heures de repos consécutives toutes les 4 semaines.

Les entreprises ou établissements de coiffure peuvent suspendre et différer le deuxième jour de repos hebdomadaire notamment dans les hypothèses suivantes:

Les avenants départementaux de l'Alsace, de la Corrèze, de la Gironde, de la Haute-Marne, du Pas-de-Calais, de Nevers, de l'Ain, de Montceau-les-Mines, de la Saône et Loire fixant au dimanche et lundi les 48 heures de repos consécutif sont privés d'effet.

b/- Dans les villes touristiques, de saison, des dispositions particulières pourront être prises par voie d'avenant délibéré par la commission paritaire régionale, soumis pour avis à la commission mixte paritaire. Les conditions pourront porter sur la répartition du temps de travail, le repos hebdomadaire, la fixation des congés payés sous condition que ces avenants ne puissent en aucun cas porter atteinte au droit d'un salarié de bénéficier d'un congé non consécutif au repos dominical et/ou avoir pour conséquence d'empêcher l'ouverture effective des entreprises ou établissements de coiffure sur un jour de la semaine.

7/5- Repos Dominical :

Le repos dominical reste la règle de principe conformément à l'article L221-5 du code du travail. Il ne peut y être dérogé que dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

- Dans ce cas, le travail dominical se fera par appel au volontariat. Les salariés seront prévenus au plus tard 15 jours à l'avance.

Le travail d'un dimanche donnera lieu, dans les conditions prévues par l'article L221-19 du code du travail, à une journée de repos compensateur dans les deux semaines civiles suivantes et à une prime exceptionnelle de travail le dimanche égale au 30ème du traitement mensuel du salarié.

7/6- Jours fériés :

Tous les salariés bénéficieront de jours fériés chômés sans réduction de leur rémunération mensuelle le 1Er mai, le 25 décembre, le 1er janvier.

- Par ailleurs chaque salarié bénéficiera de cinq jours fériés chômés supplémentaires, sans réduction de la rémunération mensuelle, déterminés par l'employeur en fonction des nécessités de service.

En conséquence aucun salarié ne peut travailler plus de trois jours fériés dans l'année. Toutefois deux jours fériés supplémentaires, pourront être travaillés par appel au volontariat des salariés.

L'employeur a la possibilité, en cas de jours fériés travaillés, soit de majorer à 100 % les heures effectuées soit de compenser ledit jour par une journée de repos compensateur.

- Dans le cas d’une rémunération, celle-ci fera l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

Ce système spécifique de rémunération ou de compensation se substitut aux majorations liées au paiement d'heures supplémentaires.

En début d'année, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur établit et affiche un calendrier fixé en accord avec les salariés.

En cas de circonstances exceptionnelles (nécessité de service, absence d'un salarié) les dates pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d'au moins 5 jours ouvrables.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée.

Les jours fériés chômés ne pourront s'imputer sur les jours de repos hebdomadaire du salarié ; sauf si le jour férié coïncide avec le jour de repos habituel du salarié.

Afin de connaître les incidences économiques et sur l'emploi, un bilan sera effectué par la commission paritaire de branche au cours du premier trimestre de chaque année. De même ce bilan pourra conduire à modifier, si nécessaire, certaines dispositions du présent article.

7/7- Modalités de la Réduction du Temps de Travail :

1°- Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos spécifiques :

L'horaire servant de base à la modulation est fixé à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

- Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, les entreprises pourront organiser la réduction des heures de travail en deçà de 39 heures pour toute ou partie sous forme de jours de repos.

L'octroi de ces journées ou demi-journées de repos supplémentaires sont prises pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur, sur l'année civile en cours.

Les jours de réduction du temps de travail sont fixés et notifiés au salarié au moins 2 mois à l'avance.

Les périodes de plus faibles activités sont à privilégier pour positionner les jours liés à la réduction du temps de travail.

Ils doivent être pris par année civile considérée et ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre, sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps défini à l'article 8. Les jours non pris dans l'année civile du fait du salarié sont perdus et ne font l'objet d'aucune indemnité compensatrice.

La réduction du temps de travail peut, selon la taille de l'entreprise, prendre les formes suivantes :

2°- Modulation de l'horaire de travail :

L'horaire servant de base à la modulation est fixé à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

La durée du travail est calculée en moyenne hebdomadaire sur l'année civile.

Afin de permettre la prise en compte des variations de fréquentation de la clientèle, les entreprises ou établissements de coiffure peuvent mettre en place une modulation des horaires et de la durée du travail.

Cette modulation consiste à faire varier l'horaire et la durée de travail hebdomadaire sur des périodes prédéfinies sur tout ou partie de l'année.

Elle vise à adapter la durée de travail des salariés aux variations prévisibles ou imprévisibles de fréquentation de la clientèle des salons de coiffure.

Les heures de travail effectif accomplies en dessus de cet horaire de base et celles non travaillées en dessous de 35 heures par semaine, se compensent arithmétiquement.

La limite hebdomadaire normale en " période haute " ne pourra dépasser 42 heures de travail effectif dans la limite de 12 semaines. Toutefois, cette durée hebdomadaire de 42 heures pourra être portée à 44 heures dans la limite de 4 semaines dans l'année.

Sauf accord express et exceptionnel de l'employeur, le personnel ne pourra pas utiliser de jours de repos liés à la réduction du temps de travail pendant ces " périodes hautes ".

La limite hebdomadaire en " période basse " ne pourra descendre en dessous de 16 heures réparties sur 2/3 jours maximum. La durée de ces " périodes basses " ne pourra excéder 4 semaines dans l'année.

Les journées entières ou demi-journées de repos d'ARTT et/ou de formation liées à la réduction du temps de travail pourront être combinées avec ce système de modulation.

Le choix des jours de repos qui seront accordés appartiendra pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, en respectant un délai de prévenance minimum de 2 mois. Ces jours devront être pris tout au long de l'année.

La modulation peut être mise en oeuvre soit pour l'ensemble d'un établissement, soit pour une catégorie identifiée de personnel.

L'employeur, après consultation des délégués syndicaux et/ou des représentants du personnel s'ils existent, établit et affiche dans l'établissement, au plus tard le premier octobre de chaque année pour l'année suivante, un programme indicatif annuel définissant les " périodes hautes " et les " périodes basses " ainsi que les horaires de travail correspondants à ces périodes.

Tout changement décidé par l'employeur concernant ce programme de modulation devra faire l'objet d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours, sauf cas exceptionnels (maladie, accident, absence injustifiée) ou accord des salariés concernés. En cas de modification collective, celle-ci fera l'objet de la même consultation que ci-avant.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

En cas de rupture du contrat de travail :

Les heures excédentaires ou en débit (sauf en cas de licenciement économique) seront soit rémunérées, soit déduites du solde de tout compte sur la base du niveau de salaire brut atteint par le salarié à la date de cessation du contrat de travail.

 

Article 8 - REMUNERATION :

8/1- Rémunérations :

- Dans le cadre du présent accord, le maintien de la rémunération des salariés s'effectue sur les bases actuelles de la durée légale du travail.

Les nouveaux embauchés bénéficieront obligatoirement de ce maintien de salaire sur les bases actuelles de 39 heures, afin de respecter le principe " à travail égal, salaire égal ".

8/2- Lissage :

- Pour les entreprises mettant en oeuvre un système de modulation des horaires de travail, le lissage des rémunérations peut s'effectuer dans les conditions suivantes :

- Pour les salariés ayant une rémunération fixe, un salaire mensuel correspondant au douzième de leur traitement annuel est versé chaque mois, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours d'un mois donné.

- Pour les salariés dont la rémunération comporte une partie variable assise sur le chiffre d'affaires, le lissage du salaire peut être mis en oeuvre sur chaque période trimestrielle de travail.

- Dans le cadre de ce lissage trimestriel, le minimum conventionnel ou celui pratiqué dans l'entreprise pour un temps plein est garanti chaque mois indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie.

- Une avance compensatoire sur la partie variable est versée au titre de chaque mois où la durée de travail effectif est inférieure à la durée conventionnelle de travail en complément du reversement de service correspondant au chiffre d'affaires réalisé sur ledit mois.

L'avance compensatoire reste acquise au salarié à la condition qu'il réalise sur chaque mois de la période trimestrielle suivante au minimum sa recette d'équilibre afférente à son coefficient et nombre d'heure de travail effectif.

Pendant la période de modulation, un document individuel d'information sera annexé au moins une fois par mois au bulletin de paie afin de préciser le décompte intermédiaire des heures de travail effectives accomplies.

- Dans les 30 jours suivant cette information, le salarié pourra faire connaître ses observations sur la conformité du décompte enregistré par l'employeur.

Lorsque, en cours de période de modulation, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et/ou des représentants du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

En l'absence de délégué syndical et/ou de représentant du personnel, cette interruption pourra être décidée après information écrite auprès des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suppression d'activité répond aux conditions des articles R-351-50 et suivants du Code du Travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

- Dans le cas contraire, l'employeur peut procéder à la régularisation intégrale ou partielle de l'avance consentie dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

- Pour le calcul des recettes d'équilibre servant de base à la détermination de la paie variable de la rémunération et conformément au principe de maintien de salaire de 39 à 35 heures, le salaire minimum garanti par la convention collective demeure inchangé,

- Pour le calcul des recettes d'équilibre afférentes aux mois où la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, il est pris en compte une recette horaire d'équilibre dans les conditions précisées ci-après.

- Pour mémoire il est rappelé que la recette d'équilibre est fixée de la manière suivante :

Salaire de base multiplié par 47% divisé par 13,04 multiplié par 100.

- Dans le cadre de la modulation, celle-ci est ramenée sur la base de l'horaire réellement effectué pendant le mois.

Exemple

Actuellement :

Coefficient 145 - Salaire minima garanti 7.208, 00 F - Recette d'équilibre = 25980,00 F pour 169 heures soit 153, 72 F de l'heure.

Après passage à 35 heures :

Coefficient 145 - salaire minima garanti 7.208, 00 F - Recette d'équilibre = 25980,00 F pour 151, 66 heures soit 171,30 F de l'heure (pour 130 H = 22.269, 00 F).

 

Article 9 - COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Les entreprises ou établissements de coiffure peuvent mettre en place un compte épargne temps dans les conditions définies au présent accord.

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner les droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue ou moyenne durée, ou d'anticiper un départ en retraite ou préretraite totale ou partielle.

Le compte épargne temps est ouvert à tout salarié ayant une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise ou établissement de coiffure.

Il peut être alimenté, à la demande du salarié, dans la limite de quatre ans, par les éléments suivants :

Le compte épargne temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés non rémunérés d'une durée minimale de deux mois.

La demande du salarié concernant l'utilisation de tout ou partie du compte épargne temps est présentée par écrit à l'employeur au moins trois mois avant la date d'utilisation envisagée.

L'employeur donne son accord ou motive sa demande de report d'utilisation dans les 30 jours suivant la demande du salarié. À défaut de réponse, la demande est supposée acceptée.

À l’issue du congé, le salarié, sauf " congé de fin de carrière ", est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à ses droits acquis et non utilisés dans le compte épargne temps à la date de rupture du contrat de travail.

 

Article 10 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT :

1- Régies générales et repos compensateur :

Le recours aux heures supplémentaires doit être limité dans la perspective d'une réduction effective de la durée du travail.

Les heures supplémentaires sont une variable d'ajustement permettant de faire face aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles. Le recours aux heures supplémentaires doit donc être limité à cet objet. De même les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés qu'avec l'accord de l'employeur.

- Dans le cadre du système de modulation instauré par le présent accord, seules les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures calculée en moyenne à l'issue de la période de modulation sont comptabilisées en heures supplémentaires et payées au taux horaire majoré prévu par le Code du Travail.

En l'absence d'accord d'entreprise ou de représentation du personnel dans l'entreprise, l'employeur peut substituer, avec l'accord du salarié, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent qui peut intervenir par journée ou demi-journée.

En présence de représentant du personnel ou d'accord d'entreprise, le repos compensateur de remplacement est mis en place dans les conditions légales.

Il est entendu que le choix de la date de ce repos compensateur de remplacement est subordonné aux nécessités de service. En cas d'impossibilité de prise du repos compensateur de remplacement du fait de l'employeur, les heures supplémentaires correspondantes seront payées.

La prise du repos compensateur de remplacement ne peut être, sans l'accord de l'employeur, adossée ni à des jours fériés ou à des ponts, ni être accolée aux congés payés. - Par dérogation aux articles L.212-5-1 et D. 212-11 du code du travail, les journées ou demi-journées de repos compensateur peuvent être fixées par l'employeur dans la limite maximale de trois mois à compter de l'accomplissement des heures supplémentaires correspondantes. - Dans le cadre de la modulation, cette limite est fixée à deux mois à compter de la fin de la période de modulation.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel fixé ci-après.

2- Contingent annuel :

Le contingent annuel conventionnel retenu au titre du présent accord est fixé à 120 heures et à 90 heures en cas de mise en oeuvre d'un système de modulation.

À compter du 1er janvier 2002 le contingent annuel est fixé à 110 heures et 80 heures en cas de mise en oeuvre de la modulation.

La majoration dudit contingent est subordonnée :

Néanmoins, en raison de la diversité des entreprises de coiffure et des formes de réduction du temps de travail, les partenaires signataires conviennent de se revoir dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de réexaminer les contingents fixés ci avant, dans l'hypothèse où ledit contingent suscite des difficultés d'application dans les entreprises.

 

Article 11 - COINVESTISSEMENT FORMATION :

afin d'accompagner une réduction de la durée du travail, le présent accord met en place un co-investissement formation.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord reconnaissent ainsi un droit à la formation pour chaque salarié. Les entreprises et établissements de coiffure s'engagent à organiser et financer 11 jours de formation, soit 77 heures, par an et par salarié.

La formation définie au présent accord doit permettre au salarié :

Les temps de formation dispensés dans les conditions définies au présent accord sont bien entendu rémunérés mais exclus du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

Ce système consiste à partager l'effort de formation entre le salarié et l'employeur.

L'entreprise organise et finance la formation ; le salarié y contribue en donnant volontairement de son temps dans la limite de 11 jours par an.

Au début de chaque année civile, l'employeur établit un programme de formation qu'il communique à chaque salarié.

Les modules de formation sont attribués à chaque salarié concerné après concertation avec l'employeur.

Les heures de formation sont prises par journées entières ou demi-journées et le planning est déterminé par l'employeur moyennant un délai de prévenance de 8 jours ouvrables.

En cas d'embauche, un module spécifique de formation peut être mis en oeuvre dès les premières semaines d'exécution du contrat de travail.

Les heures de formation ainsi dispensées pourront s'effectuer en partie sur le lieu de travail et en centre de formation. Les heures de formation ne peuvent être dispensées après 20 heures.

Afin de garantir la conformité des actions de formation dispensées dans le cadre du présent accord avec l'objectif de co-investissement, il est convenu de définir des modules prédéterminés et reconnus par l'ensemble de la profession comme ayant une valeur qualifiante sur la base du dispositif prévu par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, sur la formation et le perfectionnement professionnel.

- Dans le cadre du présent accord, le salarié est tenu de suivre le planning de formation arrêté par l'employeur dans les conditions définies ci-avant.

Les modules retenus s'articulent autour des thèmes suivants :

Ces modules de formation dont le contenu fera l'objet d'une harmonisation et d'une unité pédagogique pourront être dispensés sur les lieux et/ou à l'extérieur de l'entreprise sous l'égide d'un organisme de formation dûment agréé au titre de la formation professionnelle.

- Dans le cas de journées de formation dispensées à l'extérieur de l'entreprise, les frais afférents au déplacement seront à la charge de l'employeur.

Ils constituent pour les entreprises ou établissements de coiffure un des moyens d'adapter la qualification des salariés à l'évolution technologique et pédagogique constante de la profession, de développer ses compétences liées aux attentes des clients et à l'évolution du métier et de les accompagner dans la mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Un livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail.

- Dans les mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent accord, la Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi (CPNE) se réunira afin de créer des " certificats de qualification professionnelle " CQP). Ainsi reconnus par la convention collective nationale les CQP se concrétiseront en terme de statut et de rémunération.

 

Article 12 - LE TEMPS PARTIEL :

- Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale.

- Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998, les entreprises ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel.

- Pour les contrats encours, la mise en oeuvre de ladite loi peut également se faire en accord avec l'employeur selon la modalité suivante :

- Priorité de passage à un emploi à temps complet, avec les mêmes conditions de rémunération que les autres salariés à temps complet.

En cas de réduction effective de la durée du travail des salariés à temps partiel dans la même proportion que les salariés à temps plein, les contreparties de congés RTT et jours de formation seront calculées proportionnellement à leur temps de travail.

En tout état de cause quelque soit les modalités de prise en compte des temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés bénéficient de droit équivalant aux salariés à temps complet.

- Pour les emplois techniques et de coiffeurs, le recours au temps partiel est limité à 16 heures par semaine minimum sur une base de 4 heures consécutives par jour.

Il pourra être dérogé à ce seuil dans les conditions suivantes :

- pour l'embauche d'un salarié à temps partiel directement liée à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans le cadre des aides de l’État, si le temps ainsi dégagé n’atteint pas le seuil minimum précité.

- pour l'embauche d'un salarié justifiant d'un autre contrat de travail chez un autre employeur et demandant un temps partiel inférieur au minimum précité sans que le cumul des deux contrats ne puisse dépasser la durée légale.

À compter du 1er janvier 2002, cette durée minimale d'emploi à temps partiel est portée à 22 heures par semaine sous réserve du refus express du salarié en poste à la date d'application de cette nouvelle durée ; refus notifié par lettre recommandée AR dans un délai de un mois à compter de la proposition de la nouvelle durée du travail par l'employeur.

 

Article 13 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES :

Les cadres bénéficient de la réduction du temps de travail suivants les modalités ci-après.

Les salariés " responsables qualifiés " cadres dans le champ d'application du présent accord nécessite la modification de l'annexe IIIbis relative à leur statut. Aussi, les signataires du présent accord s'engagent à réexaminer ladite annexe dans les conditions qui seront définies par avenant à la convention collective nationale.

La durée du travail des salariés cadres est décomptée selon les principes retentir par le code du travail et par le présent accord lorsqu'ils sont intégrés directement dans l'activité d'un salon ou d'un service administratif.

La réduction effective du temps de travail des salariés cadres peut être mise en oeuvre sous forme d'une diminution de leur durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail dans les conditions prévues au présent accord (article 7).

- Pour les salariés cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée notamment en raison de leur activité dominante à l'extérieur d'un établissement ou de sujétions particulières liées à l'autonomie de leur activité, une convention individuelle de forfait peut être établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en heures ou en jours de travail.

L'inclusion des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas, elle doit résulter de la volonté des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au repos compensateur de remplacement tel que défini à l'article 10 du présent accord la rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable aux salariés majoré des heures supplémentaires comprises, le cas échéant, dans le forfait.

Les dispositions légales et conventionnelles concernant les amplitudes maximales hebdomadaires et journalières de travail et de contrôle sont applicables aux salariés cadres.

 

Article 14 - AIDE A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Conformément à la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, les entreprises mettant en oeuvre le présent accord directement ou par la conclusion d'un accord d'entreprise pourront bénéficier des aides financières prévues par ladite loi dans les conditions rappelées ci-après :

- Pour les entreprises de plus de 20 salariés en accompagnant la réduction du temps de travail mise en oeuvre avant le 1er janvier 2000 d'embauches compensatrices ou de préservation d'emplois au moins égal à 6 % de leur effectif moyen annuel précédant la réduction du temps de travail.

- Pour les entreprises de 20 salariés au plus sont éligibles pour l'obtention des aides financières à la réduction du temps de travail, si celle-ci est mise en oeuvre dans les conditions prévues au présent accord avant le 1Er janvier 2002.

Les embauches compensatrices ou les préservations d'emplois devront être constatées au cours des 12 mois suivant la réduction effective du temps de travail, et l'effectif augmenté ou préservé devra être maintenu durant une durée minimale de deux ans dans les conditions prévues par la loi.

Un effort particulier sera fait pour l'embauche des jeunes ou chômeurs de longue durée.

Chaque entreprise devra solliciter auprès des Directions Départementales du Travail et de l'Emploi compétentes le bénéfice de ces aides financières à la réduction du temps de travail.

 

Article 15 - COMMISSION DE SUIVI :

- Dans chaque entreprise mettant en oeuvre pour tout ou partie de son personnel une réduction effective du temps de travail, il est instauré une commission de suivi comprenant :

Préalablement à leur signature, les accords d'entreprises seront adressés pour information à la CPNE (Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi)

 

Article 16 - LE MANDATEMENT :

Le présent accord soumis à la négociation à vocation à fournir un cadre conventionnel pour faciliter la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises ou établissements de coiffure et à développer le dialogue social.

La mise en oeuvre de ces dispositions dans le cadre d'un accord d'anticipation donnant accès aux aides de la Loi Aubry pourra faire l'objet d'un accord d'entreprise conclu pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux selon la procédure de mandatement instaurée par ladite loi Aubry article 3, paragraphe 3.

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est rémunéré comme temps de travail.

Les salariés mandatés bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L-412-18 . Dés que l'employeur a connaissance de la désignation la protection s'applique dans les conditions légales.

 

Article 17 - NÉGOCIATION - DANS LES ENTREPRISES :

Entreprises de plus de 50 salariés

Un accord d'entreprise, négocié avec les délégués syndicaux, est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés dans les cas suivants:

si elles souhaitent réduire la durée du travail de façon anticipée dans le cadre du dispositif incitatif de la loi du 13 juin 1998. Cette disposition est applicable dans le cadre du développement de l'emploi comme de son maintien. - Dans ce cas, une convention est conclue entre l'entreprise et la DDTEFP (Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle);

si elles prévoient des dispositions d'aménagement du temps de travail autres que celles prévues par le présent accord.

- Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la procédure de mandatement doit être appliquée telle qu'elle est prévue par la loi du 13 juin 1998, associée aux garanties accordées au salarié mandaté et aux conditions d'exercice de son mandat.

En outre, l'accord d'entreprise doit être présenté pour avis au comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail.

De même une copie de l'accord doit être transmis à la CPNE (Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi) dans les 11 jours suivant sa signature.

Entreprises de moins de 50 salariés

- Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la procédure de mandatement doit être appliquée telle qu'elle est prévue par la loi du 13 juin 1998, associée aux garanties accordées au salarié mandaté et aux conditions d'exercice de son mandat. Le salarié mandaté sera pris de préférence parmi les délégués du personnel s'ils existent.

En l'absence de salarié mandaté, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail, par la voie d'un accord collectif d'accès direct, pour les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective et qui le souhaitent, occupant moins de 50 salariés, et dépourvues de délégué syndical ou de mandater syndical.

Il permettra de conclure auprès de la DDTEFP (Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle) dont elles relèvent une convention de réduction collective de la durée du travail ouvrant droit aux aides de l’État, sans autre négociation au niveau de l'entreprise.

Néanmoins, dans le cadre d'une application directe du présent accord dans les entreprises d'au moins 11 salariés et qui souhaitent bénéficier des aides de l’'État mais qui n'ont aucune représentation du personnel devront accompagner la demande de convention avec l'État d'un procès-verbal de carence des élections au comité d'entreprise ou délégué du personnel datant de mois d'un an.

Toutefois une application directe ne permet, en aucun cas, de déroger à l'une ou l'autre des dispositions du présent accord. Si une modification devait intervenir le recours au mandatement tel que prévu par la loi du 13 juin 1998 (art.3) est obligatoire.

L'entreprise s'engage à satisfaire les conditions d'éligibilité à l'aide de l’État définies à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998 (volet offensif), concernant notamment le niveau de la réduction du temps de travail, le niveau des embauches et le maintien des effectifs pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée à la suite de la réduction du temps de travail.

La signature de cette convention rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, prévues par le présent accord, sont décidées par l'employeur, après consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié.

Entreprises de moins de 11 salariés :

en l'absence de salarié mandaté, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d’organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par l'application directe du présent accord (information du chef d'entreprise), pour les structures entrant dans le champ d'application de la convention collective.

Toutefois, toutes dérogations ou modifications à l'une ou l'autre des dispositions du présent accord nécessite le recours au mandatement tel que prévu par la loi du 13 juin 1998.

 

Article 18 - SUIVI DE L'ACCORD :

Les signataires du présent accord conviennent de réunir la Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi au moins une fois par an pendant les premières années d'application de l'accord :

 

Article 19 - ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal Officiel de son arrêté d'extension et est subordonné à la conclusion d'une convention entre l’État et les entreprises.

 

Article 20 - EXTENSION DE L'ACCORD :

Les parties signataires du présent accord conviennent de demander au ministère de l'Emploi et de la Solidarité que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure n°3159 du 3 juillet 1980.

 

Article 21 - CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION

1- Durée

Le présent accord d'aménagement et de réduction du temps de travail est conclu pour durée indéterminée.

2- Révision

Malgré tout le soin apporté par les parties signataires à l'élaboration de l'accord, il est possible que certaines de ses dispositions apparaissent, après la phase de mise en oeuvre, comme inadaptées ou simplement perfectibles.

Il appartiendra alors à la commission paritaire de branche de trouver les solutions les plus appropriées pour opérer les correctifs qui s'imposent.

Elle aura la responsabilité de préparer la rédaction d'un avenant qui sera soumis à la négociation des partenaires sociaux.

3- Mise en conformité avec les modifications législatives

La commission paritaire de branche est amenée à se réunir dans les délais les plus brefs, si les dispositions législatives ou réglementaires qui ont servies de base à l'élaboration et à la conclusion des différents articles du présent accord, venaient à être modifiées de façon significative, en particulier par la seconde loi " Aubry ".

Le cas échéant, pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la commission paritaire de branche suivi propose un avenant au présent accord qui fait l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux.

4- Dénonciation

Chacune des parties signataires a la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant le respect d'un délai minimum de préavis de trois mois.

La partie qui aura pris l'initiative de la dénonciation devra obligatoirement accompagner son courrier d'un projet de texte correctif, de façon à permettre l'ouverture d'une négociation.

Dès la négociation de l'accord par l'une des parties signataires, il appartient à la direction de convoquer dans les délais les plus brefs la commission de suivi.