TITRE
V
RÉMUNÉRATION ET AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 32 - GÉNÉRALITÉS.
ETAM hors CE - La rémunération normale est basée sur des
appointements mensuels calculés sur l'horaire légal, majorés ou
minorés suivant que l'horaire normal de l'entreprise est supérieur
ou inférieur à l'horaire légal.
Les appointements minimaux relatifs à chaque emploi des ETAM sont
déterminés par l'application aux coefficients hiérarchiques des
valeurs du point de rémunération.
Les valeurs du point de rémunération seront examinées deux fois
par an par la Commission Paritaire.
Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents
aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués
d'un accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que
les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées
par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation
d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).
Pour établir si l'ETAM reçoit le minimum le concernant, les avantages
prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle
dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles
sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications
de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises
dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements
de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement,
la rémunération des heures supplémentaires.
CE - Le calcul de la rémunération des chargés d'enquête
est basé :
- d'une part sur une grille prévoyant une rémunération minimale
ou questionnaire variable suivant le type d'enquête ou sur tout
autre système donnant des résultats équivalents. Cette grille,
établie en fonction de la valeur du point de rémunération, est
donnée en annexe ;
- d'autre part, pour les travaux annexes à l'enquête (entraînement,
discussion après enquête, etc.) sur le coefficient hiérarchique
correspondant à la classification du chargé d'enquête. Les chargés
d'enquête sont assurés d'une rémunération mensuelle minimum garantie.
Pour ceux dont il est convenu qu'ils doivent être disponibles
à plein temps, la garantie mensuelle ne pourra être inférieure
au produit résultant de l'application du coefficient 230 et de
la valeur du point.
Pour ceux dont il est convenu qu'ils ne doivent être disponibles
que partiellement, cette garantie sera réduite d'un commun accord
toute proportion gardée.
Les chargés d'enquête reçoivent mensuellement le montant du salaire
correspondant aux travaux effectivement réalisés. Seuls sont payés
les travaux réellement effectués et reconnus valables après contrôle,
le délai pour effectuer le contrôle ne pouvant excéder un mois
à compter de la réception par l'institut des derniers questionnaires
de l'enquête ;
Dans le cas d'une suspension ou d'une rupture de contrat en cours
d'année, sauf pour raison de maladie dans les limites fixées par
l'article 41, cette garantie mensuelle est réduite au prorata
du temps d'indisponibilité.
En cas de licenciement pour faute grave, la garantie mensuelle
est réduite au prorata du temps de validité du contrat antérieur
à la faute. Les barèmes de rémunération, résultant de l'application
de la grille, incluent conventionnellement les majorations pour
dépassement d'horaire au-delà de l'horaire hebdomadaire légal
ainsi que la rémunération des jours fériés chômés.
L'employeur peut confier mensuellement aux chargés d'enquête des
travaux que ceux-ci sont tenus d'accepter à concurrence d'un volume
de rémunération égal à 110% de la rémunération mensuelle garantie.
Une régularisation des comptes sera effectuée chaque trimestre.
En cas de refus, le montant de la garantie mensuelle est réduit
d'autant. Lorsqu'il apparaîtra, lors de la régularisation trimestrielle
de la rémunération d'un chargé d'en-quête, que le total de ses
activités rémunérées dépasse 330% de la garantie mensuelle, il
se verra attribuer en compensation un complément de la rémunération
dont le montant sera fixé par convention dans chaque institut.
Toutefois, les activités mensuelles dépassant 110% de la garantie
mensuelle qui auraient déjà fait l'objet d'une majoration n'entreront
pas en ligne de compte pour déterminer cet éventuel dépassement.
La grille des rémunérations en annexe donne les rémunérations
minimales garanties des chargés d'enquête en fonction des divers
types d'enquêtes qu'ils peuvent être amenés à réaliser. La durée
moyenne d'interview est la durée de passation du questionnaire.
La rémunération figurant en regard tient compte à la fois du temps
moyen réel nécessaire au recueil de l'information, du temps moyen
de recherche et de mise au net du questionnaire.
Caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et
cadres - Étant donné de rôle dévolu aux ingénieurs et cadres,
il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être
fixées d'une façon rigide : elles correspondent aux nécessités
de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.
Les appointements minimaux découlent des coefficients et des valeurs
du point et correspondent à l'horaire légal de référence. Les
valeurs du point seront fixées aux mêmes dates que celles des
ETAM.
Les appointements des IC ont un caractère forfaitaire. Ce forfait,
dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise, correspond
aux conditions réelles de travail de l'IC et englobe notamment
les heures supplémentaires occasionnelles de l'IC et, le cas échéant,
l'adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels
il travaille.
Ce forfait devra être révisé si les conditions réelles de travail
de l'IC entraînaient de façon permanente une diminution ou une
augmentation de son temps de travail.
Dans l'horaire imposé aux IC, il sera tenu compte, en tout état
de cause, de la nécessité d'un repos hebdomadaire normal. Cette
obligation se traduira, le cas échéant, par l'octroi de repos
compensateurs.
Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents
aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués
d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi
que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non,
fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation
d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).
Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum
le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent
être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne
doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles
sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications
de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises
dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements
de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement.
ARTICLE 33 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES (ETAM HORS CE).
A - Rémunération des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires de travail contrôlées, effectuées
par le personnel ETAM, sont payées avec les majorations légales.
Des repos compensateurs seront attribués conformément aux dispositions
légales.
B - Contingent annuel :
Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires
utilisables sans autorisation de l'Inspecteur du Travail.
ARTICLE 34 - MODULATION INDICATIVE ANNUELLE DE LA DURÉE DU
TRAVAIL (ETAM HORS CE).
Il est possible de prévoir par accord d'entreprise une modulation
indicative annuelle de la durée du travail, avec révision tous
les trois mois, dans une amplitude de plus on moins deux heures
autour des 39 heures hebdomadaires. Le salaire reste constant.
Pour le personnel ETAM, les majorations pour heures supplémentaires
sont appliquées sur les semaines où la durée effective de travail
excède 39 heures, le salaire restant constant.
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel,
est consulté sur cette modulation.
ARTICLE 35 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES
JOURS FÉRIÉS.
ETAM hors CE - Si un ETAM est appelé à travailler en dehors
de son horaire habituel, soit de nuit entre 22 heures et 6 heures,
soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées
sont rémunérées avec une majoration de 50%, indépendamment des
majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
CE - Si par suite de circonstances exceptionnelles et à
la demande expresse de l'employeur, un chargé d'enquête est appelé
à travailler soit de nuit (entre 22 heures et 6 heures), soit
un dimanche, soit un jour férié, les travaux effectués sont rémunérés
avec une majoration de 50% par rapport aux rémunérations prévues
par la "grille des rémunérations minimales". Le travail du dimanche,
ainsi que le travail de nuit des femmes, sont subordonnés aux
dispositions légales.
Si par suite des variations dans le volume et les conditions d'exécution
du travail, qui sont inhérentes à l'activité d'enquête, un chargé
d'enquête est amené à travailler à une heure quelconque comprise
entre 6 heures et 22 heures, il n'en résulte aucune modification
de la rémunération.
ARTICLE 36 - TRAVAIL HABITUEL DE NUIT, DU DIMANCHE ET DES JOURS
FÉRIÉS (ETAM).
Définition du travail de nuit :
Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions
légales, tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures.
Toutefois, conformément à ces mêmes dispositions légales, toute
autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 22 heures
et 7 heures peut être substituée à la période prévue ci-dessus.
L'utilisation de cette possibilité est subordonnée à la conclusion
d'un accord d'entre-prise, où à, l'autorisation de l'inspecteur
du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et
avis du Comité d'Entreprise ou des Délégués du Personnel s'ils
existent.
Travail de nuit des femmes :
Conformément aux dispositions légales, les femmes ne peuvent
être employées à aucun travail de nuit, sauf celles qui occupent
des postes de direction ou de caractère technique et impliquant
une responsabilité. Le repos de nuit des femmes doit avoir une
durée de onze heures consécutives au minimum.
Travail du dimanche :
Le travail du dimanche est subordonné aux dispositions
de la législation du travail. Lorsqu'une société désire bénéficier
de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire
le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du Préfet du
département.
ARTICLE 37 - PAIEMENT DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT, DU DIMANCHE
ET DES JOURS FÉRIÉS.
&Lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel
de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail
ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25% appliquée
sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve
que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins
six heures consécutives. Pour apprécier si cette majoration est
perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers
déjà accordés à ce titre dans l'entreprise et soumis à cotisations
sociales.
ARTICLE 38 - ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE.
Si l'organisation du travail le rend nécessaire, des équipes de
suppléance pourront être mises en place pendant les jours de repos
en fin de semaine du reste du personnel conformément aux dispositions
légales.
ARTICLE 39 - CLASSIFICATIONS.
Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
:
Les classifications des employés, techniciens et agents de maîtrise
figurent en annexe I de la présente Convention. Dans les entreprises
qui ont des agents de maîtrise ceux-ci sont classés dans le groupe
3 de la grille ETAM.
Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises
à la Convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité
de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord paritaire d'entreprise,
mais sous réserve de l'accord de la Commission Paritaire d'Interprétation
de la Convention.
a) La fonction remplie par l'ETAM est seule prise en considération
pour son classement dans les emplois prévus par la classification
en cause.
b) L'ETAM dont les fonctions relèvent de façon continue
de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie
la plus élevée parmi celles-ci.
Classification des chargés d'enquête :
Compte tenu de la nature même des travaux d'enquête, les chargés
d'enquête ont une même classification et un même coefficient :
230. La valeur du point est celle fixée pour les ETAM.
Classification des ingénieurs et cadres :
Les classifications des ingénieurs et cadre figurent en annexe
2 de la présente Convention. La classification des cadres sera
effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des
connaissances mises en application.
Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises
à la Convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité
de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la Commission
Paritaire d'Interprétation de la Convention.
a) La fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule
prise en considération pour son classement dans les emplois prévus
par la classification en cause.
b) L'ingénieur ou cadre dont les fonction relèvent de façon
continue de diverses catégories est considéré comme appartenant
à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.
ARTICLE 40 - BULLETIN DE PAIE.
Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment
:
- le nom ou la raison sociale, et l'adresse le l'employeur ;
- le numéro SIRET de l'établissement ;
- son numéro de code APE ;
- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations
de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous
lequel ces cotisations sont versées ;
- le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin
de paie et l'emploi qu'elle occupe ;
- la classification professionnelle du salarié et le coefficient
hiérarchique correspondant ;
- la période à laquelle se rapporte la rémunération versée ;
- le montant des appointements mensuels de base ou le montant
des appointements forfaitaires ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la mention incitant le salarié à conserver son bulletin de paie
sans limitation de durée.
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