CCN des cabinets dentaires
Classification
des emplois
I - Emplois de la fabrication de prothèse dentaire
II - Emplois d'assistant(e) dentaire
III - Emplois d'aide dentaire
IV - Autres emplois en cabinet dentaire
V - Travaux de secrétariat
VI - Changement de catégorie du salarié
sous contrat à durée indéterminée
VII - Obligations de l'employeur pendant la formation
des salariés
I - Emplois de la fabrication de prothèse dentaire
1.1. - Description de l'activité de prothèse dentaire
Le praticien est responsable du traitement global des maladies de
la bouche dans les conditions définies à l'article 373
du code de la santé.
A ce titre, il est seul responsable du traitement prothétique,
qui vise à rétablir l'intégrité du système
manducateur.
A partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis
exclusivement par le praticien, le prothésiste dentaire de
laboratoire réalise l'appareillage destiné à
la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique
du système manducateur.
Le prothésiste dentaire de laboratoire est donc un professionnel
ayant une connaissance parfaite de la morphologie dentaire et un sens
poussé de l'harmonie et de l'esthétique faciales. Il
doit également être capable de maîtriser un fabrication
de grande précision faisant appel à une technologie
très avancée.
1.2. Définition des niveaux de qualification
1.2.1. - Le titulaire des diplômes professionnels de
prothésiste dentaire (CAP, Brevet professionnel, Brevet de
maîtrise) acquiert la qualification de prothésiste dentaire
de laboratoire.
Les prothésistes dentaires de laboratoire sont classés
en quatre niveaux dans cette qualification.
Niveau I - Titulaire du CAP de prothésiste dentaire,
il réalise sur indications techniques tous les travaux courants
matière plastique et en métaux ne présentant
aucune difficulté exceptionnelle.
Niveau de formation CAP
Niveau 2 - Maîtrise la conception et la réalisation
dans la phase technique de laboratoire de tous les travaux de prothèse
dentaire inscrits au programme des examens de qualification professionnelle.
Tout prothésiste dentaire de laboratoire de niveau I, non titulaire
du brevet professionnel, peut prétendre à ce niveau
; de qualification s'il répond aux conditions fixées
à l'alinéa 1.
Niveau 3 - Maîtrise la conception et la réalisation
dans la phase technique de laboratoire de tous les travaux releva
d'une ou des spécialités reconnues dans la profession
et qui, à cet effet, met en uvre une connaissance approfondie
de toute la technicité qu'exige(nt) sa (ou ses) spécialité(s),
afin de fournir un travail de qualité.
Niveau de formation : brevet de maîtrise
Tout prothésiste de laboratoire de niveau 2, non titulaire
du brevet de maîtrise, peut prétendre à ce niveau
de qualification s'il répond aux conditions fixées au
premier alinéa.
Niveau 4 - Sont classés à ce niveau les prothésistes
dentaires de laboratoire de niveau 2 ou 3 qui assument la responsabilité
du laboratoire. A ce titre, ils dirigent le personnel, organisent,
distribuent le travail et en contrôlent l'exécution.
Ce niveau de qualification correspond au statut du cadre.
L'art 1.2.1. a connu quelques difficultés d'application. Heureusement
rares.
Cet article a, en effet, fixé les différents niveaux
de la profession de prothésiste dentaire de laboratoire en
fonction de l 'acquisition de différents diplômes de
l'éducation nationale (C.A.P., brevet professionnel, brevet
de maîtrise). Mais il précise aussi que tout salarié
(même non titulaire du diplôme afférent au niveau
considéré) peut prétendre à ce niveau
s'il répond aux conditions fixées par l'alinéa
définissant le niveau.
Ainsi, selon le texte, le salarié peut PRÉTENDRE, par
exemple, être de niveau 2 (brevet professionnel) même
sans être titulaire du diplôme, s'il peut " maîtrise(r)
la conception et la réalisation, dans la phase technique de
laboratoire, de tous l es travaux de prothèse dentaire inscrits
au programme des examens de qualification professionnelle" (sous-entendu
au programme du brevet professionnel).
Il n'est pas certain que la PRÉTENTION du salarié corresponde
à la réalité. C'est à l'employeur de décider
si cette prétention mérite d'être saluée
par l'octroi de la qualification de niveau 2, ou si elle ne le vaut
pas.
Dans ce second cas le salarié est libre de trouver un autre
employeur susceptible de reconnaître la matérialité
de sa prétention, soit d'essayer de la faire reconnaître
par diverses instances. Dans l'ordre nous citerions :
- la commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation
(art. 1.6 de la Convention collective) ;
- le conseil des Prud'hommes en cas de non conciliation.
1.2.2.- L'ouvrier de laboratoire participe aux divers travaux
(plâtre - polissage) pour lesquels aucune des qualifications
définies ci-dessus n'est requise.
Les parties conviennent que cette qualification qui figure comme référence
pour la détermination du salaire minima ne correspond plus
à une réalité du fait de l'évolution de
la profession. Les travaux simples de plâtre-polissage s'insèrent
désormais dans le cadre des activités de prothésistes
de laboratoire, ils ne requièrent pas l'emploi d'un personnel
spécialisé dans cette fonction.
II - Emplois d'assistant(e) dentaire
2.1.- Reconnaissance des qualifications
L'accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988,
paru au J.O. du 19 avril 1989, a reconnu la qualification d'assistant(e)
dentaire qualifié(e) à tous les salariés qui
exerçaient, à la date de parution de l'accord, les fonctions
définies aux 2.2.1. et 2.2.2. ci-dessous depuis quatre ans
au moins au sein d'un même cabinet dentaire.
Les salarié(e)s n'ayant pas fait valoir cette reconnaissance
au 31 décembre 1997 perdent cette faculté.
Cette reconnaissance de qualification est obligatoire lorsque le ou
la salarié(e) est titulaire du certificat attestant de sa formation
en cette qualité (ou dans une spécialité particulière).
Ce certificat est délivré à l'issue d'un examen
professionnel par la commission instituée à cet effet.
Les parties à la négociation s'engagent à définir
la composition paritaire et les modalités de fonctionnement
de cette commission par avenant au présent accord dans les
trois mois de sa signature.
La qualification d'assistant(e) dentaire stagiaire correspond aux
fonctions exercées par un (ou une) salarié(e) placé(e)
en position de formation ou d'assistant(e) dentaire telles que définies
au 2.2.3. Ci-dessous
L'art 2.1. a mis en place une mesure transitoire destinée à
apurer la situation de salariés exerçant les fonctions
(et toutes les fonctions) d'assistant(e) dentaire qualifié(e)
sans avoir le certificat attestant de cette qualification.
Par cette mesure, ces personnels ont acquis, dès le 20 avril
1989, le titre d'assistant(e) dentaire qualifié(e) s'ils pouvait
se prévaloir de 4 ans de présence continue au sein d'un
même cabinet et s'ils pouvaient prouver effectuer toutes les
tâches de cet emploi telles que définies aux articles
2.2.1. Et 2.2.2. suivants.
Les partenaires sociaux ont mis fin à cette mesure transitoire
par un accord daté du 30/5/97, étendu le 3/10/97 (J.O.
du 17/10/97). En effet, ou les salariés en ont profité
pendant les 9 années de sa durée, ou ils ne correspondaient
pas au profil.
2.2. - Définition des fonctions
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité
du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle)à
est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet
dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer
l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer
les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il, ou elle,
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art
dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires
aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios
;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y
compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige
notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne
les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière
d'hygiène bucco-dentaire.
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien,
préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques)
les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés
par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques
dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance, et après l'intervention du praticien,
prépare les auxiliaires extra buccaux, en montre l'utilisation
aux patients et contrôle, en outre, leur coopération.
2.2.2.- L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en Orthopédie-Dento-Facial
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxiliaire
particulièrement désigné(e) du spécialiste
en O.D.F.
Il,ou elle,
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le
cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires
aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radios
;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière
d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien,
préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques)
les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés
par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques
dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien,
prépare les auxiliaires extra buccaux, en montre l'utilisation
aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle sur les indications du praticien le stock en ce qui
concerne le matériel couramment employé dans le cabinet
O.D.F. Et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les
organismes sociaux.
L'art 2.2.2. prétend définir l'emploi d'assistant(e)
dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale.
Cet emploi et sa définition ont été imposés,
contre son gré, à la C.N.S.D.
Personne ne sachant, cependant définir pourquoi et comment
apparaissait un(e) tel(le) salarié(e), la Commission Nationale
Paritaire de l'Emploi (CNPE) des cabinets dentaires a été
chargée de définir, a posteriori, un cursus de formation
pour cet emploi.
A l'heure où nous écrivons ces lignes elle n'a pu aboutir,
après 1 an et demi de discussions, à un quelconque accord.
Ainsi, l'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie
dento-faciale n'a d'existence que sur le papier. En aurait-elle une
plus réelle que rien ne saurait obliger un chirurgien-dentiste
spécialisé en orthopédie dento-faciale ou exerçant
cette spécialité à titre exclusif, à utiliser
ses services plutôt que ceux d'un(e) assistant(e) dentaire qualifié(e),
sous entendu "en omnipratique".
2.2.3. L'assistant(e) dentaire stagiaire
L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé
par du personnel bénéficiant de contrats à temps
complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés
à temps partiel :
- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire
de travail inférieure à 19 heures,
- quelle que soit la durée du travail à partir de 19
heures, le cursus de formation est fixé à 2 ans.
Tout(e) salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e)
stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou
justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de 18 ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques,
nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e)
dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire
à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné
le temps lui permettant de participer à tous stages, modules
ou cours théoriques de formation mis en place par la profession
en vue de la préparation à l'examen de qualification.
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e)
comme salarié(e). ll, ou elle, assiste donc, dans la limite
de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la)
stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de
formation agréé a suivi l'enseignement correspondant,
il (ou elle), peut assurer l'entretien, la décontamination,
le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sauf cas de force majeur, dûment justifiée par tout moyen
approprié, la participation à l'examen est obligatoire.
En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques,
la stagiaire devra se représenter, l'année suivante,
aux épreuves non acquises.
Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à
se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une
année supplémentaire de formation.
La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe
à l'employeur, dans le délai d'un mois après
réception de la notification de l'échec à l'examen.
L'échec à trois examens, consécutifs ou non,
entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi
d'assistante dentaire qualifiée.
L'art 2.2.3. concernant l'assistant(e) dentaire stagiaire a été
remanié, le 23 mars 1993, lors de la mise en application de
l'avenant introduisant les modalités de la loi relative au
travail à temps partiel, du 22/2/93.
Le seuil de 19 heures hebdomadaires de travail (seuil permettant l'exonération
partielle de charges patronales URSSAF repris de la loi précitée)
figure comme minimum pour permettre une formation pratique suffisante.
La loi quinquennale pour l'emploi a porté le seuil d'abattement
sur les charges sociales patronales URSSAF de 19 à 16 heures.
Les partenaires sociaux n'ont pas souhaité faire évoluer,
de manière similaire, le nombre minimal d'heures nécessaire
pour la formation pratique des stagiaires sous contrat de travail
à temps partiel, pour les raisons évoquées ci-dessus.
Par ailleurs, l'article précise certaines modalités
de l'examen (épreuves théoriques et pratiques, redoublement,
réinscription) .
Cet avenant, signé le 29/10/93, a été étendu
par l'arrêté ministériel du 4/2/94 paru au J.O.
le 15/2/94.
L'avenant du 21/6/96, étendu le 9/12/96) reprenant les obligations
des lois régissant le travail à à temps partiel
fixe à 2 ans (quelle que soit la durée du contrat au-delà
de 19 heures)la durée du cursus de formation.
III - Emplois d'aide dentaire
3. 1. Recrutement
Niveau scolaire minimal BEPC.
3.2. Contrat de travail
Ecrit définissant clairement les obligations de formation,
notamment externe, du cabinet.
3.3. Fonctions
La première année, les aides dentaires stagiaires niveau
I ne pourront exercer que les fonctions définies pour les réceptionnistes
à l'article 3- I de l'accord sur la classification des emplois
dans les cabinets dentaires du 3 novembre 1988.
Conformément à la progression de leur formation, les
aides dentaires stagiaires niveau 2 ajouteront aux fonctions de réceptionniste
la capacité de débarrasser, décontaminer et nettoyer
l'instrumentation.
Les aides dentaires stagiaires ayant satisfait aux épreuves
de l'examen de fin de 2ème année ajouteront à
ces fonctions la capacité de procéder à la stérilisation.
Ils ou elles obtiendront ainsi la qualification d'aide dentaire. e
Les aides dentaires ne pourront, en aucun cas, effectuer des tâches
relevant des compétences de l'assistante dentaire et, en particulier,
ne devront pas être présent(e)s dans le cabinet de consultation
lors d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien
employeur.
3.4. Formation
La formation se répartit en formation interne lors du temps
de travail et en formation externe dispensée par un centre
de formation agréé par la Commission Paritaire Nationale
de Contrôle de la Qualification des Assistant(e)s Dentaires.
Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement
comportant, la lère année (40 heures) :
- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie,
- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice
et de chirurgie,
- une formation à l'entretien, la décontamination et
le nettoyage de ces matériels,
et la 2ème année (40 heures)
- un rappel des notions précédemment acquises,
- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée
en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en
parodontologie et en ODF,
- une formation à la stérilisation. "
La durée minimale du temps de travail effectif au cabinet dentaire
permettant d'accéder à la formation est de 19 heures
par semaine. Quel que soit l'horaire de travail au-delà de
19 heures, le cursus de formation est fixé à 2 ans.
L'article 3.4. a été complété par addition
d'un alinéa comportant 2 phrases.
La 1ère indique qu'il ne peut y avoir d'aide dentaire en formation
si son contrat ne comporte pas au moins 19 heure de travail hebdomadaires
(cf. Loi relative au travail à temps partiel de décembre
1993).
Le 2ème objet d'un avenant du 21/6/96, étendu le 9/12/96
(J.O. du 19/12/96) précise que le cursus normal (hors redoublement
éventuel) est fixé à 2 ans.
3.5. Sanction des études
A la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées
au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.
Les heures d'examen (entre 3 et 5 heures) ne sont pas comprises dans
le temps de formation.
Le FAF-PL prendra en charge le financement de ces heures comme des
heures de formation.
L'examen comporte une épreuve théorique écrite
et une épreuve pratique.
En fin de 1ère année de formation, une question d'examen
devra porter obligatoirement sur la décontamination et (ou)
la désinfection.
En fin de 2ème année, une question devra porter obligatoirement
sur la stérilisation.
L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire
dans la catégorie d'emploi d'origine.
Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter
deux fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment
constaté pour raison de force majeure, et apprécié
par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle
en dernier ressort de la C.N.P.E.) l'examen sanctionnant le passage
au niveau supérieur.
L'échec à trois examens consécutifs ou non, entraîne
la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'aide dentaire
qualifiée.
Dès le 9 juin 1992, l'art. 3.5. "Sanctions des études"
(de l'aide dentaire) était remanié par les partenaires
sociaux pour deux raisons :
- l'un concernant la durée des examens et l'autre leur prise
en charge, au même titre que la formation, par le FAFPL.
L'accord du 30/5/97, étendu le 3/10/97 a o du 17/10/97), apparie
le cas de l'aide dentaire stagiaire ayant subi 3 échecs à
l'examen à celui de l'assistante dentaire. Il y a déclaration
d'inaptitude.
3.6. Rémunération
Les salaires des aides dentaires stagiaires sont fixés conformément
à l'annexe II.
Les aides dentaires bénéficient de la prime d'ancienneté
au même titre que les autres salariés des cabinets.
Les aides dentaires stagiaires n'en bénéficient cependant
pas pendant la durée de leur stage.
Après acquisition de la qualification, l'ancienneté
doit être calculée depuis la date de leur entrée
dans la place.
Si l'aide dentaire est amené(e) à effectuer des travaux
de secrétariat décrits au point V ci-dessous, il ou
elle bénéficie de la prime de secrétariat telle
que définie à l'article 3 - 14 de la convention.
Evolution de carrière L'aide dentaire peut suivre, sous
conditions d'ancienneté dans l'emploi et de définition
du contenu et de la durée des formations appropriées
à déterminer par la CNPE de branche, un cursus lui permettant
d'atteindre le niveau d'assistant(e) dentaire qualifié(e) si,
il ou elle, satisfait aux épreuves de l'examen de qualification
mis sur pied par chaque centre de formation.
Cette évolution de carrière correspond au droit à
la formation des salariés. En revanche, l'obtention de l'examen
n'entraîne pas, pour l'employeur, l'obligation d'emploi dans
la nouvelle qualification.
IV - Autres emplois au cabinet dentaire
Les emplois concernés correspondent à des fonctions
d'accueil ou de services. Ils n'impliquent nullement un travail consistant
à assister le praticien au fauteuil.
4.1. Le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil
Cet emploi consiste à :
- assurer la réception des patients ;
- répondre au téléphone et fixer les rendez-vous ;
- classer les fichiers de dossiers médicaux, préparer
les feuilles de maladie destinées à la Sécurité
sociale et aux organismes d'assurance complémentaire.
Lorsque le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil effectue
des travaux de secrétariat décrits au point V ci-dessous,
il ou elle bénéficie de la prime de secrétariat
telle que définie à l'article 3 - 14 de la convention.
Ce personnel est tenu au secret professionnel.
4.1. bis. Mesures transitoires applicables aux personnels salariés
dans les cabinets dentaires
en tant que réceptionnistes ou secrétaires réceptionnistes
L'article 4.1. de l'annexe I de la Convention Collective Nationale
du 17 janvier 1992 limite les fonctions de réceptionniste ou
d'hôtesse d'accueil à l'accueil strict.
Les personnels actuellement salariés en tant que réceptionniste
ou secrétaire réceptionniste peuvent être maintenus
dans l'emploi de réceptionniste ou d'hôtesse d'accueil
conformément à l'article précité.
Toutefois, ces personnels, à la condition d'être titulaires
au 17 janvier 1992 d'un contrat de travail prévoyant au moins
une durée hebdomadaire de 19 heures, peuvent bénéficier
des mesures transitoires suivantes :
Pendant la période du 17 janvier 1992 au 16 janvier 1996, ces
personnels devront suivre, dans le cadre de la formation permanente,
un module de perfectionnement en décontamination et stérilisation
d'une durée de 30 heures. A l'issue de cette formation ils
obtiendront la classification d'aide dentaire. Le coût de cette
formation est à la charge du cabinet qui pourra demander l'intervention
du FAF-PL pour son financement.
L'article 4.1. bis intitulé "mesures transitoires applicables
aux personnels salariés dans les cabinet dentaires en tant
que réceptionnistes ou secrétaires réceptionnistes"
est entré en application le 6 octobre 1992.
Il instaure une période (17 janvier 1992- 16 janvier 1996)
destinée à apurer la situation des personnels affectés
à des tâches ne correspondant pas à la définition
de leur emploi, notamment dans la nouvelle classification.
Après une formation de 30 heures, en centre, sur la stérilisation,
formation non sanctionnée par un examen final, tiendront la
classification d'aide dentaire qualifié(e). que le précise
bien le texte, le coût de la formation est à la charge
de l'employeur qui POURRA demander l'intervention du FAF-PL. Rappelons
que cette dernière est toujours une possibilité, jamais
une obligation.
Pour clarifier le cas des réceptionnistes travaillant à
temps partiel, et de ces personnels au regard de la nouvelle qualification
des emplois applicable à partir du 17/1/92, date de signature
de la convention collective nationale, un avenant, signé le
18 juin 1993, a modifié le 3ème alinéa de l'ancien
article. Cet avenant a été étendu par arrêté
ministériel en date du 27/10/93 paru au J.O. du 9/11 /93.
4. 2. Travaux d 'entretien
4.2.1. Le personnel d'entretien
Assure le ménage et l'entretien des locaux professionnels et
de leurs voies d'accès (sols, murs, portes, vitres, etc.).
En cas de nécessité impérative, occasion née
par la pratique journalière, le réceptionniste ou l'hôtesse
d'accueil, l'aide dentaire, l'assistant(e) stagiaire ou qualifié(e)
doivent assumer ces fonctions.
4.2.2. Entretien du mobilier professionnel
L'aide dentaire, l'assistant(e) stagiaire ou qualifié(e) assurent
l'entretien du mobilier professionnel.
V - Travaux de secrétariat
Les travaux de secrétariat consistent à effectuer, régulièrement,
au moins l'une des tâches suivantes :
- assurer la correspondance du cabinet sur indication du praticien,
c'est-à-dire réponse à un confrère, demande
de renseignements à un médecin, demande d'information
auprès d'un laboratoire pharmaceutique, commande de fournitures,
et tout autre travail exécuté régulièrement,
le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou
sur traitement de texte ;
- participer à la rédaction des travaux d'étude
ou de recherche des praticiens ;
- tenir à jour l'état des comptes du cabinet et préparer
l'échéancier des dépenses ainsi que les chèques
de paiement.
L'exécution d'une manière habituelle de travaux de secrétariat
entraîne le versement de la prime de secrétariat telle
que définie à l'article 3.14 de la convention collective
nationale.
La gestion des rendez-vous, la rédaction des notes d'honoraires
et la rédaction des documents officiels administratifs (feuilles
de Sécurité sociale, feuilles pour mutuelles ou organismes
d'assurance complémentaire et reçus), font partie du
travail normal de l'assistant(e) dentaire stagiaire et qualifié(e),
de l'aide dentaire stagiaire et qualifié(e) et du (ou de la)
réceptionniste ou hôtesse d'accueil et n'entraînent
pas l'obligation de verser la prime de secrétariat.
La nouvelle rédaction de l'art. V "Travaux de secrétariat"
a précisé certains points qui étaient source
d'interprétations différentes, donc de conflit.
La description des tâches de secrétariat est plus condensée.
Et il est bien précisé que le fait de procéder
régulièrement à l'une (au minimum) des tâches
décrites entraîne le versement de la prime de secrétariat.
Le texte antérieur pouvait, notamment, laisser entendre qu'il
fallait effectuer toutes les tâches décrites pour en
bénéficier.
L'avenant concernant cette nouvelle rédaction est applicable
à partir du 23 mars 1993. Il a été étendu
par arrêté en date du 21/7/93 publié au J.O. du
29/7/93.
VI - Changement de catégorie du salarié sous contrat
à durée
A la suite d'examens professionnels, les salariés peuvent acquérir
une nouvelle qualification. Si l'emploi correspondant à celle-ci
n'existe pas dans le cabinet, la nouvelle qualification n'est pas
opposable à l'employeur.
Toutefois, si le changement de qualification intervient à la
suite d'une formation initiale ou permanente décidée
par l'employeur, il devient effectif à compter du premier jour
du mois suivant la date de notification de l'obtention de la nouvelle
qualification.
Le changement de qualification fait l'objet d'un avenant écrit
au contrat de travail, précisant la nouvelle qualification,
sa matérialisation par présentation du diplôme
ou certificat obtenu, sa date d'obtention et la désignation
de l'organisme qui l'a délivré.
L'avenant précisera aussi les nouvelles conditions de travail
(notamment horaires et répartition des jours ouvrés
de la semaine), le salaire, le maintien des avantages acquis.
Le chapitre VI : "Changement de catégorie du salarié
sous contrat à durée indéterminée" a été
introduit, en date du 6 octobre 1992, pour régler les modalités
de ce changement à la suite d'un succès à un
examen professionnel. Extension : arrêté du 21/7/93,
publié au J.O. du 29/7/93.
Nous ne saurions trop insister sur la nécessiter de rédaction
et de signature, dans les meilleurs délais, d'un avenant matérialisant
ce changement dans le respect du contenu du texte de ce chapitre (3ème
et 4ème alinéas).
Par ailleurs, le texte précise nettement que le changement
de qualification consécutif à la réussite à
un examen professionnel, n'est opposable à l'employeur que
si c'est lui qui a décidé de la formation menant à
l'examen.
En revanche, si l'employeur - dans le cas où il ne serait pas
à l'origine de l'envoi en formation - ne reconnaît pas
la nouvelle qualification de son salarié, il ne pourra empêcher
celui-ci de trouver un autre employeur susceptible de la reconnaître.
VII - Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés
Pendant la durée de la formation professionnelle des salariés,
qu'elle dépende du plan de formation de l'entreprise ou de
la formation en alternance, l'employeur est tenu d'assurer :
- Le coût
des enseignements dispensés,
- Les frais de
déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le
lieu où se déroule la formation, les frais de restauration
et d'hébergement éventuels sur présentation
de justificatifs, sur les bases retenues pour le remboursement de
ces mêmes frais par l'OPCA, désigné à
l'article 7.3. de la Convention collective nationale des cabinets
dentaires,
- à défaut
d'une prise en charge par l'OPCA, le remboursement se fait dans
les conditions suivantes :
- les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du
cabinet et le lieu où se déroule la formation sur
la base du tarif SNCF 2ème classe,
- les frais de restauration sur la base de la valeur du titre restaurant,
telle que définie par la loi de Finances,
- les frais d'hébergement éventuel sur présentation
de justificatifs, plafonnés à 200 F par nuit.
Lorsque la journée de formation coïncide avec la journée
de repos hebdomadaire, le salarié bénéficie
soit d'une journée de repos compensateur, soit du paiement
de la journée en heures normales.
Les textes concernant la formation imposent à l'employeur
de prendre en charge les frais pédagogiques afférents
Étages de ses employés lors de leur formation. Les
frais annexes (déplacement, restauration, hébergement
éventuel doivent aussi être, soit payés directement
par le même employeur, soit remboursés au salariés
qui les a avancés.
De nombreuses difficultés étant nées de l'application
de ces règles, il a paru souhaitable aux partenaires sociaux
de les mentionner noir sur blanc, dans le texte conventionnel. Ce
fut l'objet d'un avenant signé le 8/12/95 étendu par
arrêté ministériel du 10/6/96 (J.O. du 21/6/96)
Pour plus de précision (et de souplesse aussi), les partenaires
sociaux ont souhaité introduire dans le texte, la définition
du régime à appliquer lorsque la journée de
formation coïncide avec la journée de repos du cabinet
(avenant du 23 février 1996 étendu le 10/6/96, paru
au J.O. du 21/6/96).
Cet alinéa a reçu l'extension sous réserve
d'application de l'article L.215-5 du Code du Travail. Celui-ci
précise le régime de repos compensateurs. Ainsi, si
la journée de formation porte au-delà de la durée
légale hebdomadaire de travail (39 heures), la durée
effective de travail de la stagiaire, celle-ci aura droit à
un repos compensateur de 125% de la 40ème à la 47ème
heure ou de 150% à partir de la 48éme heure.
En outre les partenaires sociaux ont jugé bon de préciser,
dans le texte conventionnel, les obligations, découlant du
code du travail, relatives au financement des actions de formation
et des frais annexes (accord du 30/5/97 étendu le 3/10/97
et paru au J.O. du 17/10/97).
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