CCN des cabinets dentaires

Régime de prévoyance et retraite complémentaire
Article 5.1. Objet
Article 5.2. Obligations réciproques
Article 5.3. Conditions d'application
Article 5.4. Répartition des cotisations
Article 5.5. Gestion du régime
Article 5.6. Commission de suivi du régime
Article 5.7. Retraite complémentaire

 
Article 5.1. Objet
Les parties ci-dessus désignées sont d'accord sur la mise en application d'un régime de prévoyance "Décès - Incapacité de travail - Longue maladie - Invalidité" en faveur de l'ensemble du personnel non cadre des cabinets dentaires.
Le présent régime pourra être étendu au personnel cadre relevant de la convention collective nationale du 14 mars 1947, sous réserve que l'employeur prenne entièrement à sa charge la cotisation du régime de prévoyance.
Ce régime a pour but d'assurer :
- le versement d'indemnités journalières ou de rente invalidité, complémentaires à celles de la Sécurité sociale ;
- le versement, en cas de décès du salarié, d'un capital et d'une rente éducation.
Le changement de rédaction porte sur le seul 2ème alinéa de l'article. La nouvelle rédaction précise bien la possibilité´ de choix qui est offerte aux employeurs de personnels cadres, du moment qu'ils acceptent de prendre à leur frais la totalité de la cotisation prévoyance prévue par l'accord de juin 1987.
Cet avenant, signé le 7/10/95, a été étendu par arrêté ministériel du 8/2/95 paru au J.O. du 28/2/95.


 
Article 5.2. Obligations réciproques
Tous les praticiens employeurs sont tenus au versement de la cotisation obligatoire définie à l'article 5.4. Les salariés doivent supporter sur leur salaire le précompte de la cotisation mise à leur charge par l'article 5.4.


 
Article 5.3. Conditions d'application
Les garanties du régime de prévoyance institué par le présent titre s'appliquent obligatoirement au personnel défini dans l'article 5. I ., âgé de moins de soixante-cinq ans et comptant :
- trois mois de présence dans le même cabinet,
ou
- trois mois d'ancienneté acquise dans d'autres cabinets dentaires au cours des douze mois précédents.
Ces garanties font l'objet d'un protocole d'accord signé par l'ensemble des parties et figurant en annexe de la présente convention.


 
Article 5.4. Répartition des cotisations
La rémunération, prise en considération pour l'application du présent titre, est la rémunération brute qui sert de base à la déclaration des traitements et des salaires, fournie chaque année par l'employeur à l'administration fiscale, en vue de l'établissement des impôts sur les revenus.
Les cotisations sont perçues sur la rémunération définie ci-dessus.
La répartition entre l'employeur et les salariés est la suivante :
- part patronale : soit 1%
- part salariale : soit 0,5%.


 
Article 5.5. Gestion du régime
Les parties contractantes sont convenues de confier la gestion de ces régimes à l'A.G.R.R. Prévoyance, institution agréée sous le n° 942 par arrêté de M. le Ministre du travail du 18 février 1977.
L'A.G.R.R. Prévoyance appliquera les dispositions de la convention signée avec un organisme spécialisé pour la gestion de la rente éducation.
Les cabinets dentaires entrant dans le champ d'application du présent titre sont tenus d'affilier leur personnel à l'A.G.R.R. Prévoyance, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime au moins équivalent, par garantie, à la date de signature de l'accord du 5 juin 1987.
Il est rappelé que pour les cabinets dentaires créés après le 27 octobre 1987, date de la publication de l'arrêté d'extension, les praticiens employeurs doivent adorer immédiatement à l'A.G.R.R. Prévoyance.
Les sinistres survenus dans les cabinets dentaires qui n'auraient pas adhéré à cette date ne sont pas pris en charge par l'A.G.R.R. Prévoyance. En tout état de cause, les cotisations sont dues à compter du jour d'adhésion sous réserve des dispositions de l'article 5.4.


 
Article 5.6. Commission de suivi du régime
Il est institué, par les parties signataires, une commission paritaire chargée de suivre l'évolution du régime professionnel, de contrôler la gestion du régime et de veiller à son application.
Elle se réunira au moins une fois par an au cours du deuxième trimestre de l'exercice.


 
Article 5.7. Retraite complémentaire
Le personnel des cabinets dentaires devra être inscrit à un régime de retraite complémentaire géré par l'AGRR à un taux contractuel de 8%, à effet au 1er janvier 1992.
La cotisation est assise, conformément aux dispositions de l'A.R.R.C.O., sur les salaires bruts limités à trois fois le plafond de la Sécurité sociale (non cadres), sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette de l'A.R.R.C.O. est limitée au plafond de la Sécurité sociale (cadres).
L'inscription du salarié au régime de retraite complémentaire prend effet le premier jour de travail dans l'entreprise.

Répartition de la cotisation

La cotisation est prise en charge par l'employeur et le salarié selon les modalités suivantes :
1ère tranche :
La première tranche de 6% sera répartie comme suit :
- 60% à la charge de l'employeur
- 40% à la charge du salarié
2ème tranche :
La deuxième tranche de 2% sera répartie comme suit :
- 50% à la charge de l'employeur
- 50% à la charge du salarié
L'application de ce régime ne peut entraîner une diminution des avantages acquis individuellement par les salariés à la date de la mise en vigueur. La répartition en vigueur à la date d'effet de ce nouveau régime sera modifiée comme ci-dessus indiqué.
Cette évolution du taux de cotisation bénéficie de l'accord A.R.R.C.O. du 29 juin 1988, améliorant les droits acquis au titre des périodes antérieures au changement de taux de cotisation.

Le titre V de la convention collective nationale des cabinets dentaires correspond à la fusion de l'accord national du 5 juin 1987 (2è partie) et de l'accord national du 22 novembre 1991 étendu par arrêté du 2/4/92. paru au J.O. du 9/4/92.
La fraction qui correspond au ler accord (art.5. I à 5.6. inclus) aménage le régime dit "de Prévoyance" qui fait suite et complète le régime à 3 volets," maintien de salaire - indemnité de licenciement - indemnité de départ en retraite".
Comme pour les commentaires du titre précédent, devant l'impossibilité de faire figurer dans le texte de la convention toutes les modalités pratiques de fonctionnement du régime, il conviendra de se rapprocher du responsable "conventions collectives" de chaque syndicat départemental en cas de problème spécifique.
La seconde fraction (art. 5 .7) rappelle, en 1er lieu, les modal tés du régime de retraite complémentaire antérieur à l'accord du 22 novembre 1991 (en clair le régime que nous connaissions de par la convention collective de 1983) est décrit, dans un second temps, les modalités du nouvel accord.