Régime
de prévoyance et
retraite complémentaire
Article 5.1. Objet
Article 5.2. Obligations réciproques
Article 5.3. Conditions d'application
Article 5.4. Répartition des cotisations
Article 5.5. Gestion du régime
Article 5.6. Commission de suivi du régime
Article 5.7. Retraite complémentaire
Article 5.1. Objet
Les parties ci-dessus désignées sont d'accord sur la
mise en application d'un régime de prévoyance "Décès
- Incapacité de travail - Longue maladie - Invalidité"
en faveur de l'ensemble du personnel non cadre des cabinets dentaires.
Le présent régime pourra être étendu au
personnel cadre relevant de la convention collective nationale du
14 mars 1947, sous réserve que l'employeur prenne entièrement
à sa charge la cotisation du régime de prévoyance.
Ce régime a pour but d'assurer :
- le versement d'indemnités journalières ou de rente
invalidité, complémentaires à celles de la Sécurité
sociale ;
- le versement, en cas de décès du salarié, d'un
capital et d'une rente éducation.
Le changement de rédaction porte sur le seul 2ème alinéa
de l'article. La nouvelle rédaction précise bien la
possibilité´ de choix qui est offerte aux employeurs
de personnels cadres, du moment qu'ils acceptent de prendre à
leur frais la totalité de la cotisation prévoyance prévue
par l'accord de juin 1987.
Cet avenant, signé le 7/10/95, a été étendu
par arrêté ministériel du 8/2/95 paru au J.O.
du 28/2/95.
Article 5.2. Obligations réciproques
Tous les praticiens employeurs sont tenus au versement de la cotisation
obligatoire définie à l'article 5.4. Les salariés
doivent supporter sur leur salaire le précompte de la cotisation
mise à leur charge par l'article 5.4.
Article 5.3. Conditions d'application
Les garanties du régime de prévoyance institué
par le présent titre s'appliquent obligatoirement au personnel
défini dans l'article 5. I ., âgé de moins de
soixante-cinq ans et comptant :
- trois mois de présence dans le même cabinet,
ou
- trois mois d'ancienneté acquise dans d'autres cabinets dentaires
au cours des douze mois précédents.
Ces garanties font l'objet d'un protocole d'accord signé par
l'ensemble des parties et figurant en annexe de la présente
convention.
Article 5.4. Répartition des cotisations
La rémunération, prise en considération pour
l'application du présent titre, est la rémunération
brute qui sert de base à la déclaration des traitements
et des salaires, fournie chaque année par l'employeur à
l'administration fiscale, en vue de l'établissement des impôts
sur les revenus.
Les cotisations sont perçues sur la rémunération
définie ci-dessus.
La répartition entre l'employeur et les salariés est
la suivante :
- part patronale : soit 1%
- part salariale : soit 0,5%.
Article 5.5. Gestion du régime
Les parties contractantes sont convenues de confier la gestion de
ces régimes à l'A.G.R.R. Prévoyance, institution
agréée sous le n° 942 par arrêté de
M. le Ministre du travail du 18 février 1977.
L'A.G.R.R. Prévoyance appliquera les dispositions de la convention
signée avec un organisme spécialisé pour la gestion
de la rente éducation.
Les cabinets dentaires entrant dans le champ d'application du présent
titre sont tenus d'affilier leur personnel à l'A.G.R.R. Prévoyance,
sauf adhésion antérieure à une autre institution
assurant un régime au moins équivalent, par garantie,
à la date de signature de l'accord du 5 juin 1987.
Il est rappelé que pour les cabinets dentaires créés
après le 27 octobre 1987, date de la publication de l'arrêté
d'extension, les praticiens employeurs doivent adorer immédiatement
à l'A.G.R.R. Prévoyance.
Les sinistres survenus dans les cabinets dentaires qui n'auraient
pas adhéré à cette date ne sont pas pris en charge
par l'A.G.R.R. Prévoyance. En tout état de cause, les
cotisations sont dues à compter du jour d'adhésion sous
réserve des dispositions de l'article 5.4.
Article 5.6. Commission de suivi du régime
Il est institué, par les parties signataires, une commission
paritaire chargée de suivre l'évolution du régime
professionnel, de contrôler la gestion du régime et de
veiller à son application.
Elle se réunira au moins une fois par an au cours du deuxième
trimestre de l'exercice.
Article 5.7. Retraite complémentaire
Le personnel des cabinets dentaires devra être inscrit à
un régime de retraite complémentaire géré
par l'AGRR à un taux contractuel de 8%, à effet au 1er
janvier 1992.
La cotisation est assise, conformément aux dispositions de
l'A.R.R.C.O., sur les salaires bruts limités à trois
fois le plafond de la Sécurité sociale (non cadres),
sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette de l'A.R.R.C.O.
est limitée au plafond de la Sécurité sociale
(cadres).
L'inscription du salarié au régime de retraite complémentaire
prend effet le premier jour de travail dans l'entreprise.
Répartition de la cotisation
La cotisation est prise en charge par l'employeur et le salarié
selon les modalités suivantes :
1ère tranche :
La première tranche de 6% sera répartie comme suit :
- 60% à la charge de l'employeur
- 40% à la charge du salarié
2ème tranche :
La deuxième tranche de 2% sera répartie comme suit :
- 50% à la charge de l'employeur
- 50% à la charge du salarié
L'application de ce régime ne peut entraîner une diminution
des avantages acquis individuellement par les salariés à
la date de la mise en vigueur. La répartition en vigueur à
la date d'effet de ce nouveau régime sera modifiée comme
ci-dessus indiqué.
Cette évolution du taux de cotisation bénéficie
de l'accord A.R.R.C.O. du 29 juin 1988, améliorant les droits
acquis au titre des périodes antérieures au changement
de taux de cotisation.
Le titre V de la convention collective nationale des cabinets dentaires
correspond à la fusion de l'accord national du 5 juin 1987
(2è partie) et de l'accord national du 22 novembre 1991 étendu
par arrêté du 2/4/92. paru au J.O. du 9/4/92.
La fraction qui correspond au ler accord (art.5. I à 5.6. inclus)
aménage le régime dit "de Prévoyance" qui fait
suite et complète le régime à 3 volets," maintien
de salaire - indemnité de licenciement - indemnité de
départ en retraite".
Comme pour les commentaires du titre précédent, devant
l'impossibilité de faire figurer dans le texte de la convention
toutes les modalités pratiques de fonctionnement du régime,
il conviendra de se rapprocher du responsable "conventions collectives"
de chaque syndicat départemental en cas de problème
spécifique.
La seconde fraction (art. 5 .7) rappelle, en 1er lieu, les modal tés
du régime de retraite complémentaire antérieur
à l'accord du 22 novembre 1991 (en clair le régime que
nous connaissions de par la convention collective de 1983) est décrit,
dans un second temps, les modalités du nouvel accord.