Maintien
du salaire
Article 4.1. Champ d'application
Article 4.2. Maintien du salaire
Article 4.3. Indemnité de licenciement
Article 4.4. Indemnité de départ
en retraite
Article 4.5. Point de départ et cessation
des garanties
Article 4.6. Maintien des garanties
Article 4.1. Champ d'application
L'ensemble des salariés, cadres et non-cadres, des cabinets
dentaires, que leur contrat soit à durée déterminée
ou terminée, et quelle que soit la durée effective de
travail prévue au contrat, bénéficie des garanties
suivantes :
- maintien du salaire ;
- indemnité de licenciement ;
- indemnité de départ en retraite.
Les dispositions en matière de maintien du salaire seront appliquées
également à l'ensemble du personnel à temps partiel
ayant un an d'ancienneté y compris ceux ne remplissant pas,
du fait de cet horaire, les conditions d'ouverture de droits en matière
d 'assurance maladie vis-à-vis du régi me de Sécurité
sociale .
Le montant du remboursement d'indemnités journalières
de maintien du salaire sera celui prévu par l'article 4.2 dessous,
déduction faite du montant reconstitué des indemnités
journalières que l'intéressé aurait perçues
de la Sécurité sociale si celle-ci était intervenue.
Article 4.2. Maintien du salaire
4.2.1.
Conditions d'ancienneté du salarié : le personnel visé
à l'article 4.1. devra justifier d'un an d'ancienneté
dans le cabinet.
Si un salarié acquiert cette ancienneté au cours d'un
arrêt, il bénéficiera des prestations pour la
période d'indemnisation restant à courir et à
compter du premier jour au cours duquel il a atteint l'ancienneté
nécessaire.
En cas de rupture du contrat de travail et de reprise d'activité,
les droits restent ouverts lorsque cette reprise a été
effective dans un délai de douze mois.
4.2.2.
Montant de l'indemnisation (y compris les indemnisations journalières
versées par la Sécurité sociale et le régime
de prévoyance) : 100% du salaire à l'exclusion des trois
jours de franchise prévus l'article L. 289 du code de la Sécurité
sociale.
En cas d'accident de travail, les périodes ci-dessous précisées
seront indemnisées à compter du premier jour de prise
en charge par la Sécurité sociale :
- du 4ème
au 30ème jour, pour le personnel ayant de 1 an jusqu'à
3 ans d'ancienneté ;
- du 4ème au 40ème jour, pour le personnel à
partir de 3 ans d'ancienneté ;
- du 4ème au 50ème jour, pour le personnel à
partir de 8 ans d'ancienneté ;
- du 4ème au 60ème jour, pour le personnel à
partir de 13 ans d'ancienneté ;
- du 4ème au 70ème jour, pour le personnel à
partir de 18 ans d'ancienneté ;
- du 4ème au 80ème jour, pour le personnel à
partir de 23 ans d'ancienneté ;
- du 4ème au 90ème jour, pour le personnel à
partir de 28 ans d'ancienneté.
Si plusieurs congés pour cause de maladie ou d'accident sont
accordés à un salarié au cours d'une période
de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation
au cours de cette période ne pourra excéder la durée
à laquelle son ancienneté lui donne droit.
En toute occurrence, le total des prestations fixées par la
présente convention et des indemnités journalières
de la Sécurité sociale ne peut excéder le salaire
que le salarié percevrait en activité.
Lorsque les garanties prévues ci-dessus cessent leur effet,
le régime de prévoyance défini au titre IV du
présent accord est applicable et le salarié, en état
d'incapacité de travail, percevra les prestations prévues
par ce régime, sous réserve de l'application des conditions
prévues à cet effet par ledit régime.
Article 4.3. Indemnité de licenciement
Tout licenciement doit être basé sur des causes réelles
et sérieuses qui sont toujours, en cas de litige, appréciées
par le Conseil des Prud'hommes.
Le salarié licencié, après deux ans d'ancienneté
au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute
grave, à une indemnité de licenciement.
L'indemnité se calcule comme suit :
- Entre 2 et 4 ans, l/lOème de mois de salaire par année
de présence.
Pour toute année incomplète, la fraction de l'indemnité
correspondante sera proportionnelle au nombre de mois de présence.
- A partir de 4 ans, un mois de salaire par tranche de 4 ans de présence
ou fraction de quatre années supérieure à deux
ans.
Exemples :
- à partir de 4 ans de présence, l'indemnité
est égale à un mois de salaire,
- au-dessus de 6 ans révolus de présence, l'indemnité
est égale à deux mois de salaire,
- après 8 ans de présence, l'indemnité est égale
à deux mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
de l'indemnité est le douzième de la rémunération
des douze derniers mois précédant le licenciement ou,
selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,
le tiers des trois derniers mois d'activité, étant entendu
que dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère
annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée
au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte
que prorata temporis.
L'indemnité de congédiement doit être payée
par l'employeur au jour de la résiliation du contrat de travail.
L'indemnité de licenciement des salariés ayant été
occupés à temps complet et à temps partiel dans
le même cabinet est calculée proportionnellement aux
périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre
de ces deux modalités depuis leur entrée chez l'employeur.
Le texte de cet article a été entièrement réécrit,
car le texte ancien pouvait se prêter à des interprétations
éloignées de la volonté des partenaires sociaux,
pourtant claire sur ce sujet.
Cet article, signé le 7/10/94, a été étendu
par arrêté ministériel du 8/2/95 paru au J.O.
du 28/2/95.
Article 4.4. Indemnité de départ en retraite
La garantie est identique à celle de l'indemnité de
licenciement. Elle est versée au moment du départ en
retraite du salarié et dans les mêmes conditions.
Article 4.5. Point de départ et cessation des garanties
Les indemnités complémentaires dues en application du
présent titre cessent d'être versées à
la date de la résiliation du contrat de travail, et ce, même
pour des arrêts de travail qui se prolongeraient au-delà
de cette date. Le régime de prévoyance prévu
par le titre V prend alors le relais, dans les conditions évoquées
à l'article 4-2 (4.2.2. dernier alinéa).
Article 4.6.
Maintien des garanties
L'étendue des garanties antérieurement acquises par
l'ensemble des salariés cadres et non-cadres est maintenue
intégralement, sans délai de carence, à la date
d'extension de l 'accord d u 5/06/87 ayant institué ce régi
me.
Le titre IV de la convention collective nationale du 17 janvier 1992
traite :
- du maintien du salaire en cas de maladie ; ;
- de l'indemnité de licenciement et de son calcul ;
- de l'indemnité de départ en retraite.
Il correspond à la 1ère partie de l'accord du 5 juin
1987 étendu par le ministre du travail par arrêté
en date du 16 octobre 1987 (.J.O. du 27/10/87)
N.B.- Nous rappelons que l'accord du 5 juin 1987 ne fait qu'aménager
les régimes conventionnels antérieurs contenus dans
la convention collective du 24 septembre 1983 concernant les employeurs
adhérents à la CNSD et leurs salariés. Il ne
modifie que fort peu ces régimes et maintient tous les avantages
acquis par ces derniers.
Les adhérents de la CNSD souscrivent une assurance (au taux
de I,3% assise sur le salaire brut de chaque salarié contre
les aléas afférents à ces 3 régimes.
C'est ainsi que l'AGRR pourra leur rembourser respectivement, sur
présentation des pièces justificatives :
- la différence entre le salaire mensuel maintenu (moins les
3 jours de carence prévus par la Sécurité sociale)
et le montant des indemnités journalières versées
par le régime d'assurance maladie ;
- l'indemnité de licenciement avec un ticket modérateur
de 20% ;
- l'indemnité de départ en retraite.
L'ensemble de ces risques couverts par la prime de 1,3% à la
charge de l'employeur précitée est connu sous le titre
générique de régime "mensualisation".
Le titre IV ne peut entrer dans le détail de la mise en œuvre
des 3 volets du régime.
Il conviendra, pour tout détail pratique, d'interroger le responsable
"conventions collectives" de votre syndicat départemental qui
est à même de vous apporter toute information utile concernant
les questions sociales.