PREAMBULE
Par
la présente convention collective nationale, les organisations d'employeurs
et les organisations syndicales de salariés signataires veulent instituer
pour tous les salariés de l'assurance qui en relèvent, un dispositif
ambitieux, concret et commun de garanties sociales, qui tienne compte
:
- des fortes traditions de politique contractuelle du secteur ;
- et des évolutions de l'environnement économique, financier et technique
de la profession.
Les partenaires de la présente convention souhaitent à la fois une modernisation
des relations sociales, et une rénovation du dialogue social.
Ils entendent ainsi favoriser l'efficacité et la qualité des services
rendus aux assurés, tout en satisfaisant les aspirations légitimes des
collaborateurs des sociétés d'assurance. Les performances économiques
des entreprises dépendent à la fois du prix et de la qualité des produits
et services, et de la qualité des relations sociales et de la gestion
des ressources humaines. En dépit de certaines contraintes qui s'imposent
aux uns et aux autres, l'économique et le social ne s'opposent pas :
ils sont les deux fondements de la vie des entreprises. Dans un monde
en profonde mutation, la conception des rapports de travail doit donc
être évolutive et novatrice.
Cette
modernisation passe par :
- l'établissement
d'un vaste cadre collectif laissant aux entreprises et à leurs salariés
des degrés de liberté pour préciser ensemble, par la concertation
et la négociation, au plus près des réalités, les relations sociales
qu'ils entendent entretenir ;
- la
reconnaissance par les employeurs et les salariés de la nécessité
et de la fécondité du dialogue social et du rôle essentiel des organisations
syndicales ;
- la
volonté de suivre une démarche à la fois globale et prévisionnelle
de la gestion des ressources humaines ;
- la
priorité donnée aux dispositions en matière d'emploi et de formation.
Les outils élaborés en commun pour satisfaire ces objectifs sont les
suivants :
- La
nouvelle classification des fonctions qui conduit les entreprises
à procéder à un inventaire complet des fonctions existantes et à une
analyse approfondie des qualifications qu'elles exigent. La classification
a donc pour rôle non seulement d'apporter au personnel des garanties
de classement et de rémunération, mais aussi de constituer pour les
entreprises et leurs collaborateurs un outil essentiel de gestion
des ressources humaines en termes de recrutement, de gestion de carrière
et de formation.
- La
création d'un observatoire permanent de l'évolution des métiers destiné
à mieux identifier l'évolution des emplois et des qualifications,
et les conséquences qui en découlent pour adapter l'organisation et
le contenu des formations.
- L'accord
fixant à 2 p 100 des salaires le minimum de dépenses à consacrer par
les entreprises à la formation professionnelle continue.
- Le
rôle accru des commissions paritaires nationales de la formation professionnelle
et de l'emploi dans le domaine du contenu et de l'organisation des
formations, en liaison avec les travaux de l'Observatoire des métiers.
- La
généralisation de l'entretien individuel annuel permettant de faire
le point - pour chaque collaborateur - sur ses attentes en matière
d'évolution de carrière et ses besoins de formation.
- Les
dispositions destinées à promouvoir la mobilité fonctionnelle et à
garantir une pratique concertée de la mobilité géographique.
- La
création d'un capital de temps/formation permettant aux salariés ayant
un niveau moins élevé de formation générale de surmonter ce handicap
par une démarche de formation.
En conclusion, après plusieurs années de négociation, les organisations
signataires réaffirment par cette nouvelle convention et les accords
qui l'accompagnent leur volonté de doter la profession d'un cadre conventionnel
aussi adapté que possible à l'assurance du proche troisième millénaire.
Comme en témoigne l'ouverture prochaine d'un certain nombre de « chantiers
» d'études et de réflexion, leurs signatures ne constituent pas un aboutissement,
mais le prélude voulu à une nouvelle dynamique des relations sociales
dans l'assurance.
TITRE
Ier CADRE JURIDIQUE DE LA CONVENTION
Les
signataires, convaincus de la nécessité d'un accord durable sur les
principes et règles relatifs aux relations et conditions de travail,
adoptent la présente convention.
Ils engagent ainsi, dans l'intérêt de leurs mandants, l'ensemble des
entreprises et du personnel concernés sur l'observation de ces principes
et règles.
1 CHAMP D'APPLICATION.
Article
1 Entreprises
visées.
La convention s'applique aux entreprises définies ci-après :
a) Les entreprises françaises et étrangères d'assurances visées aux
paragraphes 1 à 6 inclus de l'article L 310-1 du code des assurances
(1)
b) Les entreprises françaises et étrangères ayant exclusivement pour
objet la réassurance ;
c) Les groupements d'intérêt économique (GIE) constitués exclusivement
ou contrôlés par les entreprises visées ci-dessus et ayant pour objet
de faciliter par la mise en uvre de moyens techniques ou humains nécessaires,
l'exercice des activités d'assurance ou de réassurance que ces entreprises
pratiquent.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, un GIE est considéré comme
contrôlé par une ou plusieurs entreprises d'assurances lorsque le pourcentage
des droits de vote détenu par celle(s)-ci au sein de l'assemblée des
membres du groupement est, au total, égal ou supérieur à 70%.
Dans le cas ou le pourcentage des droits de vote détenus par une ou
plusieurs entreprises d'assurances est, au total, inférieur à 70%, le
choix de la convention collective applicable au personnel du GIE est
arrêté dans le cadre d'une négociation avec les délégués syndicaux du
groupement, s'il en existe. A défaut d'accord ou en l'absence de délégués
syndicaux, ce choix est déterminé par les instances du GIE.
La répartition du pourcentage des droits de vote s'apprécie au moment
de la constitution du GIE Son évolution dans le temps est sans incidence
sur la convention collective appliquée au personnel, qui demeure celle
arrêtée lors de cette création.
La situation des GIE répondant à la définition donnée ci-dessus mais
dont la création est antérieure à la conclusion de la convention, est
réglée dans le cadre de l'accord dit « de transition » en date du 27
mai 1992 ;
d) Les organismes professionnels des sociétés d'assurances, c'est-à-dire
ceux communs à ces sociétés en vue de l'étude ou de la gestion, au niveau
de la profession, de questions ou d'activités qui lui sont propres,
à l'exception des syndicats tels que définis au titre Ier du livre IV
du code du travail.
(1) La situation des sociétés d'assistance
fait l'objet d'une négociation particulière.
Article
2
Salariés concernés.
La convention s'applique, sous réserve des exceptions mentionnées au
troisième alinéa du présent article, à l'ensemble des salariés des entreprises
ou organismes visés à l'article 1er et qui exercent leurs activités
professionnelles en France métropolitaine.
Elle s'applique également :
- aux
salariés de ces mêmes entreprises, qui travaillent dans les départements
d'outre-mer et dont le contrat de travail a été conclu hors de France
métropolitaine, à l'exception du barème des rémunérations minimales
annuelles figurant dans son annexe II ainsi que des dispositions du
titre VII et sous réserve des adaptations nécessaires convenues par
accord entre les représentants des entreprises d'assurance concernées
et les organisations syndicales de salariés représentatives ;
- aux
salariés de ces mêmes entreprises exerçant leurs fonctions en dehors
de la France métropolitaine dès lors que leur contrat de travail a
été signé sur le territoire métropolitain, sous réserve des règles
d'ordre public applicables dans le pays d'exercice des fonctions et
du principe de non-cumul d'avantages.
La
convention ne s'applique pas :
- aux
salariés des entreprises et organismes visés à l'article 1er qui relèvent
d'une convention collective de travail spécifique au plan professionnel
national (1)
- aux
gardiens, concierges et employés des immeubles appartenant à ces mêmes
entreprises sauf si ces salariés travaillent dans les immeubles de
leur siège social ou de leurs établissements et annexes et que l'entreprise
ou organisme occupe principalement l'immeuble.
(1) Producteurs salariés de base, échelons
intermédiaires, inspecteurs du cadre, membres du personnel de direction,
au sens des conventions collectives en vigueur à la date du 27 mai 1992
ou des dispositions qui leur seraient substituées à l'avenir.
La
convention s'applique, sous réserve des exceptions mentionnées au troisième
alinéa du présent article, à l'ensemble des salariés des entreprises
ou organismes visés à l'article 1er et qui exercent leurs activités
professionnelles en France métropolitaine.
Elle s'applique également :
- aux
salariés de ces mêmes entreprises, qui travaillent dans les départements
d'outre-mer et dont le contrat de travail a été conclu hors de France
métropolitaine, à l'exception du barème des rémunérations minimales
annuelles figurant dans son annexe II ainsi que des dispositions du
titre VII et sous réserve des adaptations nécessaires convenues par
accord entre les représentants des entreprises d'assurance concernées
et les organisations syndicales de salariés représentatives ;
- aux
salariés de ces mêmes entreprises exerçant leurs fonctions en dehors
de la France métropolitaine dès lors que leur contrat de travail a
été signé sur le territoire métropolitain, sous réserve des règles
d'ordre public applicables dans le pays d'exercice des fonctions et
du principe de non-cumul d'avantages.
La
convention ne s'applique pas :
- aux
salariés des entreprises et organismes visés à l'article 1er qui relèvent
d'une convention collective de travail spécifique au plan professionnel
national (1)
- aux
gardiens, concierges et employés des immeubles appartenant à ces mêmes
entreprises sauf si ces salariés travaillent dans les immeubles de
leur siège social ou de leurs établissements et annexes et que l'entreprise
ou organisme occupe principalement l'immeuble ;
- au
personnel de ménage consacrant à l'entreprise ou organisme moins des
deux tiers de l'horaire collectif de celui-ci.
(1) Producteurs salariés de base, échelons intermédiaires, inspecteurs
du cadre, membres du personnel de direction, au sens des conventions
collectives en vigueur à la date du 27 mai 1992 ou des dispositions
qui leur seraient substituées à l'avenir.
2 PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article
3
Hiérarchie des textes.
Les textes législatifs, réglementaires et conventionnels interprofessionnels
prévalent sur les dispositions de la présente convention, sauf dérogation
autorisée par ces textes et expressément prévue par la convention elle-même.
La convention ne reproduit pas ces textes qui, tout comme ceux du droit
international y compris communautaire, constituent des normes de portée
juridique supérieure dont le respect s'impose à tous.
Article
4
Avantages acquis.
L'entrée en application de la présente convention ne peut entraîner
la remise en cause des avantages individuels acquis dont bénéficient
les salariés en fonctions à cette date, au titre des conventions collectives
régionales ou locales et des accords collectifs en vigueur précédemment
au plan professionnel.
Il ne peut y avoir cumul des avantages de même nature ou de même objet
prévus par la présente convention d'une part, et par les accords ou
usages appliqués dans l'entreprise d'autre part.
Article
5
Respect des droits et libertés fondamentaux.
La liberté d'opinion et celle de s'associer pour la défense d'intérêts
professionnels communs sont des droits fondamentaux des chefs d'entreprise
et des salariés, reconnus comme tels par les signataires.
Ceux-ci s'engagent à veiller au respect des droits et libertés fondamentaux
reconnus par les lois et règlements, à la lumière des principes généraux
suivants :
- reconnaissance
des droits et devoirs découlant du respect mutuel dans les relations
individuelles et collectives ;
- acceptation
réciproque des limites imposées à l'expression des opinions par le
respect de la liberté d'autrui et la nature exclusivement professionnelle
des relations entre les entreprises et leurs salariés ;
- liberté
d'adhérer ou non à un syndicat pour la défense des intérêts professionnels
;
- respect
des personnes, des biens, des libertés et des intérêts de l'entreprise
ou de la profession ;
- refus
de toute discrimination à raison du sexe, de la nationalité, du handicap,
de l'origine ethnique, des opinions politiques ou philosophiques,
des croyances religieuses, de l'appartenance ou non à un syndicat
et de la participation ou non à des activités ou actions de caractère
syndical.
Dans
ce cadre, une particulière attention est portée au respect du principe
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans tous les
aspects de la vie professionnelle et notamment en matière de rémunération,
promotion et formation.
3
DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
Article
6
Durée de la convention.
La convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf disposition
contraire expressément prévue pour l'un ou plusieurs de ses éléments.
Elle prend effet à la date fixée à l'article 97.
Ses dispositions se substituent à cette date aux conventions collectives
de travail et accords collectifs cités en annexe qui deviennent caducs
(annexe V).
Les modalités de passage des anciennes à la nouvelle convention pour
le personnel en fonctions font l'objet d'un accord distinct de transition.
Article
7
Révision et dénonciation.
a) En raison de l'évolution permanente de l'environnement économique
et social dans lequel la profession de l'assurance développe son activité,
des modifications ou adaptations de la convention pourront s'avérer
nécessaires.
Les dispositions ci-après précisent les conditions dans lesquelles pourront
intervenir ces modifications, soit dans le cadre d'une révision de texte,
soit, en cas de non-aboutissement de la procédure de révision, dans
le cadre d'une dénonciation.
b) Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie de
la convention et de ses annexes.
La demande de révision, transmise par écrit à chacun des autres signataires,
expose les points dont il s'agit et les lignes directrices selon lesquelles
la révision est souhaitée.
c) La convention peut faire l'objet d'une dénonciation, à l'initiative
de l'un ou plusieurs des signataires. Toute dénonciation doit avoir
été précédée d'une demande de révision.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception
à chacun des signataires. Elle donne lieu aux formalités de dépôt légal.
La dénonciation partielle de la convention ne peut intervenir qu'à l'initiative
de l'ensemble des organisations d'employeurs ou de l'ensemble des organisations
syndicales de salariés signataires. Dans les deux cas :
- la
notification doit préciser expressément quelles sont les dispositions
dénoncées et être accompagnée de propositions écrites de modification
;
- aucune
des parties ne peut procéder à une nouvelle dénonciation partielle
du ou des mêmes articles de la convention avant l'expiration d'un
délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions
de modification ou de substitution adoptées à la suite de la dénonciation
dont elle est l'auteur ;
- la
dénonciation partielle doit être notifiée au plus tard trois mois
avant sa prise d'effet. La ou les dispositions dénoncées continuent
à s'appliquer aux auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur
des dispositions de modification ou de substitution convenues, ou
à défaut pendant une durée de douze mois à compter de la date d'effet.
En
cas de dénonciation totale, celle-ci doit être notifiée au plus tard
six mois avant la prise d'effet.
Les organisations signataires s'engagent à ne procéder, sauf cas de
force majeure, à aucune dénonciation soit partielle soit totale pendant
les trois années qui suivent la date d'effet de la présente convention.
Cet engagement ne fait pas échec, en tant que de besoin, à la révision
de la convention au sens du b ci-dessus.
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