PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT DANS LE TRANSPORT DE FONDS

accord national du 21/05/2000

 

La recrudescence d'attaques violentes contre la profession fait que les convoyeurs de fonds exercent leurs missions dans des conditions de plus en plus difficiles et souvent au péril de leur vie.

Les entreprises constatent que les Pouvoirs Publics reconnaissent aujourd’hui cette situation. En particulier, il convient de prendre en compte les spécificités de cette profession et de traduire dans les faits la reconnaissance du "métier à risques ".

Chacun à cet égard doit prendre ses responsabilités. Les Pouvoirs Publics se sont déclarés prêts à assumer les leurs.

Les entreprises soucieuses de débloquer la crise actuelle et conscientes de leurs devoirs tant vis à vis de leurs personnels que du public et de l'économie française, prennent quant à elles et dans la continuité du dialogue social, I'initiative de la création d'un statut de "métier à risques" pour les convoyeurs de fonds.

Elles proposent, à ce titre, à leurs partenaires sociaux d'intégrer, par avenant, les mesures suivantes dans l'Accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 modifié.

Les dispositions du présent Protocole d'accord applicables aux convoyeurs de fonds sont étendues aux personnels exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret 2000-376 du 28 avril 2000.

Première partie

Mesures liées à la sécurité

Article 1 - Interdiction du convoyage de fonds et de l'alimentation des appareils distributeurs de billets la nuit

Tout convoyage de fonds et alimentation des appareils distributeurs de billets sont interdits entre 22 h et 5 h du matin selon les modalités suivantes:

- cette mesure est d'application immédiate pour les nouveaux contrats commerciaux;

- elle entrera en vigueur au plus tard au 30 septembre 2000 pour les contrats commerciaux en cours; l'opportunité d'anticiper cette date sera examinée dans le cadre de la réunion multipartite organisée par les Pouvoirs Publics fixée au 25 mai 2000.

Article 2 - Port du gilet pare-balles

Le port d'un gilet pare-balles de la classe de protection immédiatement supérieure à celle en vigueur dans la profession et comportant une protection anti-traumatisme en mousse est obligatoire. Ce remplacement se fera sur une période maximale de 18 mois.

Une réflexion s'engagera sur l'opportunité de rendre ce port obligatoire à l'intérieur du véhicule blindé.

Article 3 - Accompagnement des salariés victimes d'agression

L'entreprise propose à tout salarié victime d'agression ainsi qu'à sa famille et aux autres membres de l'équipage, de les accompagner, dans les délais préconisés, au travers d'un débriefing conduit par un psychologue spécialiste en victimologie.

Article 4 - Capital décès ou invalidité

Le capital décès ou invalidité prévu à l'article 6 de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 précité est porté de 450 000 francs à 1 million de francs dès lors que le salarié est porteur de son gilet pare-balles au moment de l'agression.

Article 5 - Congé de fin d'activité

La condition d'exercice d'un emploi de convoyeur au sein d'un équipage visée à l'Accord du 23 juin 1997, modifiée et complétée par avenant du 9 avril 1998 (CFA transport de fonds et valeurs) est ramenée de 25 à 20 ans.

Par ailleurs, sera étudiée la possibilité d'extension du congé de fin d'activité aux convoyeurs transportant des fonds et valeurs dans des véhicules de 3,5 tonnes et moins.

Les parties signataires prennent acte que l’état apportera sa contribution au financement du dispositif dans les mêmes conditions qu'actuellement.

Article 6 - Prime de risques

6.1 - Principe

Il est créé une prime annuelle de " risques " versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence au sens des dispositions de l'article 24 b) de l'Accord national professionnel susvisé.

Cette prime est versée au personnel ci-dessous sans condition d'ancienneté et se cumule avec tout autre élément de rémunération, déjà versé dans les entreprises, ayant une périodicité annuelle.

6.2 - Convoyeurs de fonds

Le montant annuel de la prime est fixé à 15 360 F bruts, soit 1 280 F bruts mensuels (soit de l'ordre de 1 015 F nets mensuels) versés à compter de la paye du mois de mai 2000, pour l'année 2000, le montant total versé sera donc de 10 240 F bruts.

Le montant de cette prime restera fixé à 1 280 F bruts mensuels jusqu'en 2002. Au delà de 2002, son montant sera revalorisé.

6.3 - Personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets

Bien que d'un autre degré, des risques se présentent également pour les personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125).

Le montant annuel de la prime est fixé à 2 500 F brut au titre de l'année 2000 et porté à 3 000 F brut à compter de l'année 2001 et en 2002.

A titre exceptionnel, cette prime sera versée pour moitié, soit 1 250 F brut, sur la paye de juin ) à valoir sur l'année 2000.

Au delà de 2002, le montant de cette prime sera revalorisé.

6.4 - Polyvalence

Les personnels non cadres des catégories autres que celles visées au présent article et qui compte tenu de la polyvalence de leur activité, sont amenés à occuper l'un des emplois visés ci-dessus, bénéficient prorata temporis de la prime de risques correspondante.

Deuxième partie

Revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis sur les barèmes 169 heures

Article 1 - Personnels de la filière traitement de fonds et valeurs

Les salaires minimaux professionnels garantis des personnels de la catégorie " employés " aux coefficients 110, 115 et 120 sont revalorisés dans les conditions suivantes:

Article 2 - Convoyeurs de fonds

Les salaires minimaux professionnels garantis des convoyeurs de fonds sont revalorisés dans les conditions suivantes:

Article 3 - Autres catégories de personnels

Les salaires minimaux professionnels garantis des autres catégories de personnels sont revalorisés dans les conditions suivantes:

Afin de maintenir la cohérence de la grille des salaires, il est procédé à un réajustement technique portant le coefficient 125 à 7 475 F et le coefficient 130 à 7 603 F à compter du 1er juillet 2000.

Troisième partie

Formation professionnelle

Les négociations engagées sur les questions relatives à la formation professionnelle dans 1e cadre de la Commission nationale d'interprétation et de conciliation devront permettre d'aboutir à la mise en place d'un certificat professionnel dont les contenus devront être adaptés aux spécificités des différents métiers.

Quatrième partie

Mesures de fin de conflit

I1 est convenu qu'en contrepartie de la reprise du travail au plus tard au lendemain de la date de signature du présent Protocole d'accord, les entreprises verseront aux personnels qui ont été amenés à cesser leur travail dans le cadre du mouvement de solidarité à la suite de l'agression d'un équipage, une indemnité correspondant à 3 jours de travail (salaire de base et, si elle existe dans l'entreprise, prime d'ancienneté).

Les salariés visés ci-dessus ne perdront pas le bénéfice de l'indemnisation au titre du jour férié du 8 mai 2000.

Pour les salariés qui le souhaitent, les journées de grève feront l'objet d'une compensation par prélèvement sur les repos compensateurs, congés AR1T à l'exclusion des congés payés.

Au terme du conflit et dans le souci de permettre une reprise du travail dans un bon climat social, les organisations professionnelles signataires du présent Protocole d'accord engagent les entreprises à ne pas entamer de poursuites civiles ou pénales à l'encontre des salariés, de leurs délégués ou des syndicats impliqués dans le conflit, à l'exception des situations dans lesquelles des faits ou actes de violence ou déprédations auront été dûment établis.