CCN des TECHNICIENS de la PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE

du 30/04/50

 

Qualifications

Etrangers

Droit syndical - Délégués

Contrats - Engagements

Préparation - Etudes préparatoires

Equipe minima

Conditions générales du travail

Travail de studio

Travail sur les terrains attenants aux studios

Travail en extérieurs

Réglementation du travail en extérieur

Dérogations - Heures supplémentaires

Travail du dimanche

Repas en extérieurs

Défraiements

Transports

Télévision

Brevets d'invention

Litiges

 

TITRE I : ETENDUE D'APPLICATION ET DUREE


Article 1er

La convention règle les rapports entre :

- les entreprises de production de films désignées ci-après sous le nom de "Producteurs", ayant leur siège social en France ;

- et tous les techniciens spécialistes et les membres du personnel de la production employés par lesdits établissements, quel que soit le lieu de réalisation de la production.


Article 2

Cette convention est valable pour tous les films ou parties de films produits en France ou hors du territoire métropolitain par un producteurs français, sauf en ce qu'elle peut avoir de contraire aux législations ou règlements du pays où le film est réalisé.

Elle sera également valable pour tous les films ou parties de films produits en France pour tout producteur étranger ou tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain, que ce soit pour des films de langue française ou de langue étrangère.


Article 3

La présente convention restera en application pour une durée d'un an à dater du 1er mai 1950 et se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation prévue à l'article 31 M du livre 1er, titre II, chapitre IV bis du code du travail, modifié et complété par les lois des 23 juin 1936, 23 décembre 1946 et 11 février 1950.

Cette dénonciation devra être obligatoirement faite par lettre recommandée trois mois avant son expiration. En cas de dénonciation par une des deux parties, la présente convention restera en application jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.


Article 4

La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de modifications aux contrats individuels intervenus avant sa signature, sauf en ce que ces contrats peuvent avoir de contraire à la réglementation du travail contenue dans cette présente convention.

 

TITRE II : QUALIFICATIONS
Article 5 : cadres de production

Les techniciens du cadre de production sont :

- le réalisateur ;
- le directeur de production ;
- le directeur de la photographie ;
- l'architecte décorateur chef ;
- le chef monteur ;
- le chef opérateur du son.


Article 6 : définitions des qualifications

Sont considérés comme techniciens de la production, pour l'application de la présente convention, les salariés définis ci-après :

Le réalisateur : collaborateur engagé par le producteur. Son activité commence généralement par une collaboration s'exerçant au moins sur le plan artistique et technique en vue de l'adaptation cinématographique d'un sujet, et continue par l'élaboration du découpage technique. Il aura la responsabilité des prises de vues et de son, du montage et de la sonorisation du film, cela conformément au découpage et au plan de travail établis d'un commun accord entre le producteur et lui-même.

Le directeur de production : délégué de producteur ou de la société de production, pour la préparation et l'exécution du film. Il assume la direction générale du travail.

L'administrateur de production : est chargé de toute la partie administrative du film ; en particulier, il doit établir le devis définitif et les prévisions de trésorerie, suivre l'application et l'exécution des contrats de toute nature, contrôler les dépenses de la production.

Le premier assistant réalisateur : seconde le réalisateur dans la préparation et la réalisation artistique du film. Dépend directement du réalisateur.

Le second assistant réalisateur : aide le premier assistant réalisateur dans toutes ses fonctions.

La script-girl : auxiliaire du réalisateur et du directeur de production. Elle veille à la continuité du film et établit, pour tout ce qui concerne le travail exécuté sur le plateau, les rapports journaliers artistiques et administratifs.

Le directeur de la photographie : a la responsabilité de la technique photographique des vues et de la qualité artistique de la photographie du film, tant en studio qu'en extérieur :

a) Eclairage des décors ;
b) Cadrage et composition des images suivant les directives du réalisateur et conformément au découpage technique ;
c) Surveillance du développement et du tirage, y compris la copie standard de présentation.

L'opérateur adjoint ou cameraman a la responsabilité du cadrage de l'image et de l'harmonie des mouvements de l'appareil de prises de vues, suivant les directives du réalisateur, sous le contrôle du directeur de la photographie dont il est le collaborateur direct.

Le premier assistant opérateur adjoint a la responsabilité de la mise au point de l'objectif, en fonction des déplacements des acteurs et de l'appareil de prises de vues pour tous les plans du film. Il réceptionne les appareils de prises de vues et leurs accessoires avant le tournage et en surveille le bon fonctionnement pendant toute la durée du film. En extérieurs, tous les déplacements du matériel de prises de vues sont faits sous son contrôle et sa responsabilité.

Le deuxième assistant opérateur adjoint est responsable du bon chargement de la pellicule vierge dans les magasins ainsi que du chargement de la pellicule impressionnée et de son emballage pour l'expédition au laboratoire. Il procède au développement des bouts d'essai demandés par le directeur de la photographie. Il est responsable de la pellicule négative qui lui est confiée. A ce titre, il surveille en particulier les conditions de transport et de conservation de la pellicule en extérieurs.

L'agent technique de la production : spécialiste de la sensitométrie particulièrement affecté à une production, chargé de la liaison entre le chef opérateur, l'ingénieur du son et le laboratoire, contrôle les conditions de développement et de tirage des négatifs et positifs depuis le début du tournage jusqu'aux copies de la présentation.

Le photographe : exécute, en accord avec le réalisateur, le directeur de production et le directeur de la photographie, les photos du film, tant pour la production qu'en vue de l'exploitation. Il est le seul responsable de leurs qualités artistiques et techniques, et tient la comptabilité des négatifs et des épreuves tirées.

Le chef architecte décorateur de films est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de l'exécution des décors, conformément au scénario, au plan de travail et au devis établi par lui avec la participation du producteur, du directeur de production et du réalisateur. L'exécution en est assurée sous sa responsabilité et avec l'aide des collaborateurs choisis par lui, en accord avec le producteur et avec celle des différents techniciens mis à sa disposition.

L'architecte décorateur adjoint : seconde l'architecte décorateur chef et s'occupe particulièrement, sous les directives de celui-ci, de la partie technique du décor. Il doit pouvoir le remplacer en cas d'absence temporaire, justifiée par les besoins de la production. Il s'occupe de la mise au point des plans d'exécution et de la construction des éléments dans les différents ateliers, sous la direction de l'architecte décorateur.

L'assistant décorateur : exécute les plans et détails nécessaires à la réalisation des décors sous la direction des architectes décorateurs.

L'ensemblier : est un assistant de l'architecte décorateur chef, chargé, sur ses directives, de rechercher et de choisir les meubles et objet d'art nécessaires à l'installation des décors, d'en assurer la livraison et les rendus, en temps utile, et de procéder à leur mise en place sur le décor.

Le régisseur général : collaborateur direct du directeur de production, procède au dépouillement du découpage, collabore à l'établissement du plan de travail. Il est responsable de la bonne marche des services de régie pendant le tournage, en accord avec le réalisateur du film ou son assistant.

La secrétaire de production : secrétaire du directeur de production et du régisseur général. Collabore éventuellement au découpage du scénario. Est chargée de toute la correspondance de la production et de tous les travaux de secrétariat.

Le régisseur adjoint : assistant du régisseur général. Aide celui-ci dans ses fonctions.

Le régisseur extérieur : est chargé de la recherche, de la fourniture en temps utile et de la restitution aux fournisseurs de tous les accessoires non décoratifs (animaux, voitures, matériel électrique, etc.) nécessaires à la réalisation d'un film. Il peut arrêter et exécuter toutes les dépenses inhérentes à son poste, sous le contrôle du directeur de production. Il est éventuellement l'adjoint de l'ensemblier.

L'aide régisseur extérieur : seconde le régisseur d'extérieurs dans toutes ses recherches.

L'accessoiriste de plateau : assure la surveillance et l'emploi de tous les accessoires et meubles figurant dans le décor. Veille à l'entretien et à la conservation de ceux-ci. Assure les raccords de scène et l'utilisation des articles.

L'accessoiriste de décor : reçoit les meubles et les accessoires livrés par le régisseur d'extérieurs, meuble les décors et les démeuble. Il contrôle l'identité, l'état et la conservation des objets reçus et rendus.

Le tapissier décorateur : dépend de l'architecte décorateur chef. Est capable d'exécuter une esquisse, d'en arrêter graphiquement les coupes, d'accomplir tous travaux d'après dessins et documents d'époque. Est capable de réaliser de sa propre initiative des ensembles décoratifs.

Le tapissier : dépend du tapissier décorateur ou, à défaut, de l'architecte décorateur. Exécute tous les ouvrages de couture nécessités pour les travaux de tapisserie.

Le créateur de costume : est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur et l'architecte décorateur chef, de la création artistique des costumes, des perruques, des accessoires vestimentaires et, en général, de la composition extérieure des personnages. Il surveille, en accord avec le directeur de la photographie, le choix des tissus employés dans l'exécution des costumes, assiste aux essayages des costumes, des perruques et aux essais de maquillage et choisit les costumes en location. Il est responsable de la bonne tenue des costumes de tous les artistes du film.

Le chef costumier : assiste, s'il y a lieu, le créateur de costumes dans la recherche et l'exécution des toilettes, est présent aux essayages et assure tout au long du film une liaison entre les fournisseurs, la direction de production et la régie pour la livraison, en temps utile, des costumes, il doit en assurer la conservation.

L'aide costumier : auxiliaire du chef costumier.

L'habilleuse : aide les artistes dans leur habillage. Elle a la responsabilité de l'entretien des costumes. Elle doit pouvoir suppléer, le cas échéant, l'aide costumier en cas d'absence de celui-ci. Elle doit suivre les acteurs sur le plateau et se tenir prête à opérer toutes les transformations et modifications nécessaires demandées par le réalisateur et tenir compte des raccords possibles.

Le chef maquilleur : assure le maquillage de composition des principaux acteurs du film, selon la technique du moment et la nature de la pellicule. Il doit suivre les directives du directeur de la photographie en accord avec le réalisateur. Il est responsable des travaux exécutés par ses seconds et par les coiffeurs perruquiers. Il doit prendre l'avis du créateur de costumes en cas de composition spéciale créée par celui-ci.

Le second maquilleur : exécute maquillages et services suivant les indications de son chef. Il surveille l'état du maquillage des artistes sur le plateau.

Le coiffeur perruquier : est chargé, suivant les directives du réalisateur et du chef maquilleur, de la confection des perruques postiches et de l'exécution de toutes coiffures d'époque ou modernes. Il doit assurer, tout au long du film, avec exactitude et méthode, la forme initiale de chaque coiffure, en accord avec les maquettes du créateur de costumes, s'il y lieu.

Le chef monteur : procède, dans l'esprit du scénario, à l'assemblage artistique et technique des images et des sons, donne au film le rythme et monte la partition musicale et les effets sonores.

Le monteur adjoint : est chargé des travaux préparatoires et consécutifs au montage. Il effectue la synchronisation, le repérage, le classement et tous ouvrages dont peut le charger le chef monteur. Il est responsable de ces travaux devant le chef monteur.

L'assistant monteur adjoint : est éventuellement chargé du dédoublage ou numérotage du collage et du maquillage des coiffures du film.

Les trois définitions suivantes concernent les techniciens du son indépendants :

Le chef opérateur du son : responsable de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores relatifs à un film en studio ou en extérieurs, y compris les mélanges.

Le chef assistant du son : collaborateur direct du chef opérateur du son, capable, entre autres, d'assurer le fonctionnement de la caméra sonore, le placement des microphones et le fonctionnement des têtes sonores de mélange.

L'assistant du son : technicien du son qui, en plus de sa qualification d'assistant (voir ci-dessus), est responsable du stock de pellicule son et matériel de plateau.


Article 7

La loi et les règlements en vigueur fixent les conditions dans lesquelles sont sanctionnées les qualifications professionnelles.

 

TITRE III : ETRANGERS
Article 8

Les sociétés étrangères venant tourner en France ne pourront utiliser des techniciens étrangers qu'à la condition que ces derniers soient doublés par des techniciens français équivalents, sauf dans le cas d'accords internationaux entre les syndicats intéressés.


Article 9

Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant l'utilisation de main d'oeuvre étrangère.


Article 10

Le pourcentage des techniciens étrangers admis par la loi sera calculé exclusivement sur l'ensemble des techniciens engagés pour un film donné. Sur le nombre ainsi déterminé, il ne pourra être engagé qu'un seul technicien étranger parmi le cadre de production.


Article 11

Les établissements engageant du personnel à l'année devront tenir compte :

a) Du pourcentage des étrangers sur l'ensemble des techniciens engagés dans l'établissement.
b) Du pourcentage des étrangers dans le cadre d'un film déterminé, en conformité avec l'article 10 ci-dessus.