mention manuscrite - date dactylographiée
Cass. Soc. 10/02/98 nº 710 PB
SARL Publi-Média c/Sassi
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Attendu cependant, que, pour
faire courir le délai de deux mois à l'expiration
duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu
pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date
de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite
de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine ;
Qu'en statuant comme elle l'a
fait, sans mettre en doute l'exactitude de la date mentionnée
sur le reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule
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mention manuscrite - néant
Cass. Soc. 17/02/93 nº 716 P
Barbaud c/Sté transports Sabiron
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Attendu que pour déclarer
irrecevable la demande du salarié, au motif que ce reçu
n'avait pas été dénoncé dans le délai
de deux mois, le jugement, après avoir relevé que
la mention " reçu pour solde de tout compte "
était écrite à la machine, énonce que
cette mention manuscrite figurait sur le précédent
courrier du salarié et qu'il ne faisait aucun doute que le
salarié avait signé le document en pleine connaissance
de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il
constatait que, sur le reçu signé au moment de la
rupture, la mention " reçu pour solde de tout compte "
n'était pas écrite de la main du salarié,
ce dont il résultait que la forclusion n'était pas
opposable à ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé
le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule
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mentions obligatoires - date
Cass. Soc. 19/02/97 nº 824 P
SARL Réunion gardiennage RGA c/Affidou
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Attendu que l'employeur fait
grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint
Denis de la Réunion, 14 mars 1994) d'avoir déclaré
recevables les demandes de la salariée, alors, selon le moyen,
que la salariée avait signé, le 31 décembre
1992, un reçu pour solde de tout compte qu'elle n'a pas dénoncé
dans le délai de deux mois ; qu'en effet, les juges
du fond ont considéré que le reçu n'étant
pas daté, la salariée n'avait pas de délai
à respecter, alors qu'il était manifeste que ce reçu
avait été signé le même jour que la remise
des bulletins de paie et du certificat de travail ; alors,
en outre, que le conseil de prud'hommes a pris en compte la date
de la demande de convocation adressée au conseil de prud'hommes
par la salariée le 13 janvier 1993, et non la date à
laquelle l'employeur avait été convoqué devant
cette juridiction qui, seule, aurait pu valoir dénonciation
du reçu pour solde de tout compte ; que cette convocation
ayant été reçue par l'employeur le 19 avril
1993, plus de deux mois après la signature du reçu,
les demandes de la salariée étaient irrecevables ;
Mais attendu qu'abstraction faite
du motif surabondant justement critiqué par la deuxième
branche du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a constaté
que le reçu pour solde de tout compte signé par
la salariée n'était pas daté, a décidé,
à bon droit, que le délai de deux mois à
l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer
le reçu n'avait pas commencé à courir ;
que le moyen n'est pas fondé...
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mentions obligatoires - délai
de dénonciation - " forclusion "
1/ Cass. Soc. 29/01/97
nº 458 PBR Cluchat c/SARL SEIA
2/Cass. Soc. 18/03/92
nº 1436 PF Borel et autre c/Allançon
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1/ Attendu que, pour déclarer
Mme Cluchat irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que
le reçu pour solde de tout compte du 18 avril 1991 est
conforme aux dispositions de l'article L 122-17 du Code du
travail comme comportant toutes les mentions exigées par
cet article, et en particulier la mention suivante : " le
délai de forclusion est de deux mois à compter
du 19 avril 1991 ", et ajoute qu'il appartenait
à Mme Cluchat, dans ce délai, de se renseigner plus
amplement sur ses droits si elle n'avait pas compris, comme elle
le soutient, le sens du terme forclusion ;
Attendu, cependant, que, pour
répondre aux exigences de l'article L 122-17 du Code
du travail, le reçu pour solde de tout compte signé
par le salarié doit mentionner qu'il peut être dénoncé
dans un délai de deux mois à compter de sa signature ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé
le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule
2/ Attendu que pour déclarer
irrégulier le reçu pour solde de tout compte délivré
le 13 octobre 1983 à Mme Allançon par MM. Borel
et Mailharrou, la Cour d'appel énonce qu'il résulte
de l'article L 122-17 du Code du travail que la forclusion
ne peut être opposée au travailleur si le reçu
pour solde de tout compte ne porte pas mention, en caractères
très apparents du délai de forclusion ; que cette
mention doit s'entendre non seulement de l'indication de la
durée du délai, mais également de l'indication
expresse de la nature de ce délai, par l'emploi du terme
forclusion ou de toute autre expression démontrant que
le salarié signataire avait connaissance qu'à l'expiration
de ce délai, aucune possibilité de dénonciation
n'existait plus ;
Qu'en statuant ainsi,
alors que le reçu signé par la salariée mentionnait
qu'il pouvait être dénoncé dans un délai
de deux mois à compter de sa signature, ce dont il résultait
qu'il répondait aux exigences de l'article L 122-17
du Code du travail quant à la mention du délai de
forclusion de deux mois, la Cour d'appel a violé le texte
susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule
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mentions obligatoires - exemplaire
remis au salarié - mention manuscrite
Cass. Soc. 09/03/89 nº 1087 P
Montier liquidateur de la société Billai et autre
c/Bonnin et AGS
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Attendu
qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes
de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces
de la procédure que Mme Bonnin a attrait devant la juridiction
prud'homale M. Montier, liquidateur de la société
anonyme billai et ladite société, son employeur, pour
obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés
payés, de dommages-intérêts pour résistance
abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile et qu'il a été partiellement
fait droit à ces demandes ;
Attendu que pour rejeter la fin
de non-recevoir invoquée par les défendeurs qui se
prévalaient de la signature par la salariée, au moment
de son départ de l'entreprise, d'un reçu pour solde
de tout compte, non dénoncé régulièrement,
le jugement a relevé que, sur l'exemplaire dudit reçu
conservé par la salariée et versé par elle
aux débats, ne figurait pas la mention manuscrite " pour
solde de tout compte " ;
Attendu qu'en statuant ainsi
alors qu'ils avaient constaté que l'exemplaire du reçu
pour solde de tout compte délivré par le travailleur
à l'employeur et produit par ce dernier comportait la mention
manuscrite par la salariée " pour solde de tout
compte ", ce dont il résultait que cet exemplaire
avait un effet libératoire à l'égard de l'employeur
et en exigeant que ladite mention figurât aussi sur l'exemplaire
demeuré en la possession de la salariée, les juges
du fond ont fait une fausse application des textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen : Casse et annule
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rectification
postérieure - validité du reçu initial (non)
- employeur admettant devoir d'autres sommes que celles mentionnées
sur le reçu
1/ Cass. Soc. 28/01/98
nº 415 P SA Bristef c/Ballarin
2/Cass. Soc. 10/02/98
nº 711 D SA Citroën c/Audibert
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1/ Attendu que Mlle Ballarin
a été engagée suivant contrat à durée
indéterminée à compter du 11 avril 1994
par la société Bristef ; que, par lettre du 23
août 1994, elle a donné sa démission et n'a
pas effectué de préavis ; qu'elle a signé
un reçu pour solde de tout compte le 5 septembre 1994 ;
que, courant octobre 1994, la société Bristef a versé
une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité
compensatrice de congés payés pour les 1er, 2 et 3 juillet
1994 ; qu'ultérieurement, la société Bristef
a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une
indemnité compensatrice de préavis ; qu'invoquant
une qualification supérieure, Mlle Ballarin a reconventionnellement
demandé un rappel de salaire et une indemnité compensatrice
de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société
Bristef fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes
de Narbonne, 31 juillet 1995) de l'avoir déboutée
de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis,
alors, selon le moyen, que, d'une part, la société
Bristef avait expressément indiqué, dans le courrier
qu'elle avait adressé à sa salariée démissionnaire,
que cette dernière lui devait un préavis d'un mois
ou, à défaut, une indemnité compensatrice ;
que Mlle Ballarin a indiqué, le 23 septembre 1994, soit
un mois après avoir démissionné, qu'elle était
disposée à effectuer son préavis ; que
l'indication donnée à la salariée que son certificat
de travail, l'attestation ASSEDIC, le solde de tout compte, étaient
à sa disposition le 4 septembre ne pouvait valoir, en
présence de termes exprès contraires, dispense d'exécution
du préavis ; qu'ainsi, en décidant que la commune
intention des parties était de mettre fin au contrat de travail
le 4 septembre 1994, le conseil de prud'hommes a, tout d'abord,
entaché sa décision d'une dénaturation des
termes clairs et précis de la lettre de la société
Bristef du 25 août 1994, en violation de l'article 1134 du
Code civil et ensuite privé sa décision de motifs,
violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; alors que, d'autre part, en décidant que le
non-paiement à l'échéance de quatre jours de
salaire privait l'employeur du droit de se prévaloir du préavis,
le conseil de prud'hommes, qui ne se réfère à
aucune disposition pour étayer sa décision, a privé
celle-ci de base légale au regard de l'article 3, 7, 2 de
la Convention collective du commerce de détail applicable
à la société Bristef ; et alors, qu'enfin,
le droit à l'indemnité de préavis ne saurait
être suspendu à la preuve du préjudice que causerait
l'inexécution du préavis ; qu'ainsi, le jugement
attaqué a violé l'article 3, 7, 2 de la Convention
collective du commerce de détail ;
Mais, attendu que le conseil
de prud'hommes qui a constaté que sur la proposition
de l'employeur, la salariée avait signé le reçu
pour solde de tout compte le 4 septembre 1994, a pu en déduire
que le contrat de travail avait été rompu à
cette date et que l'employeur avait dispensé la salariée
d'exécuter le préavis ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société
Bristef fait grief au jugement de l'avoir condamnée à
payer à Mlle Ballarin un rappel de salaire sur qualification
et les congés payés correspondants, alors, selon le
moyen, que, d'une part, le salarié qui n'a pas dénoncé
dans les deux mois de sa signature le solde de tout compte est irrecevable
dans toute demande de complément de salaire ; que la
société Bristef avait expressément soulevé
le caractère tardif de la demande de Mlle Ballarin ;
qu'ainsi, en faisant néanmoins droit à celle-ci, le
jugement a violé l'article L. 122-17 du Code du travail
et entaché son jugement d'un défaut de réponse
à conclusions équivalent à un défaut
de motifs ; et alors que, d'autre part, l'on doit donner effet,
pour déterminer la qualification du salarié, non seulement
aux termes du contrat de travail, mais aux fonctions effectivement
exercées ; que la société Bristef avait
démontré que Mlle Ballarin exerçait des fonctions
véritables de vendeuse, et non de chef vendeuse ; que,
cependant, le conseil de prud'hommes n'a retenu que la lettre du
contrat d'embauche, sans examiner les éléments de
fait propres à établir la véritable activité
de la salariée ; qu'ainsi, le jugement est à
nouveau entaché d'un défaut de motif, en violation
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part,
le fait pour un employeur d'admettre, postérieurement à
la signature d'un reçu pour solde de tout compte, devoir
au salarié d'autres sommes que celles mentionnées
sur ce reçu, fait perdre au reçu initial tout effet
libératoire pour l'employeur ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Et attendu que, d'autre part,
le conseil de prud'hommes, qui, ayant constaté que Mlle Bristef
avait été embauchée en qualité de chef
gondolière, a alloué à celle-ci le salaire
correspondant à cette fonction a légalement justifié
sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
2/ Attendu que, selon
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre
1994), M. Audibert, exerçant, en dernier lieu, les fonctions
de vendeur au service de la société Citroën,
a été licencié le 9 septembre 1988 pour
faute grave, la lettre de licenciement visant notamment une insuffisance
de résultats ; que le salarié a signé
le 14 septembre 1988 un reçu pour solde de tout
compte portant sur une somme globale versée en paiement des
salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes
indemnités, quelle qu'en soit la nature, dus au titre de
l'exécution et de la cessation du contrat de travail ;
que l'employeur a remis spontanément le 18 octobre
1988 au salarié un document intitulé " complément
de bulletin de paie mois de septembre 1988 ", assorti
d'un chèque de 692,12 francs, représentant un rappel
de prime sur vente ; que le salarié a saisi le conseil
de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité
de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement
abusif ;
Attendu que l'employeur fait
grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir
tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde
de tout compte et d'avoir accueilli la demande du salarié,
alors, selon le moyen, que la renonciation de l'employeur à
l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte
ne joue qu'à l'égard des sommes dont le paiement a
été effectué ultérieurement ;
qu'en l'espèce, postérieurement à la signature
du reçu, la société Citroën a réglé
au salarié un solde de prime sur vente d'où il résultait
que ce paiement ne valait renonciation à l'effet libératoire
du reçu qu'à l'égard des salaires éventuellement
dus et, en tout état de cause, des seules sommes dues en
exécution du contrat de travail, à l'exclusion de
celles dues au titre de la cessation du contrat ; qu'en décidant
néanmoins que le paiement limité de l'employeur valait
renonciation de sa part à se prévaloir de l'effet
libératoire du reçu, la cour d'appel a violé
l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que le fait pour
un employeur d'admettre, postérieurement à la signature
d'un reçu pour solde de tout compte, devoir au salarié
d'autres sommes que celles mentionnées sur ce reçu,
fait perdre à celui-ci tout effet libératoire
pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé…
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réserves
- défaut d'accord du salarié
1/ Cass. Soc. 26/02/85
nº 809 P Dubief c/Sté Bidaut-Caravanes
2/ Cass. Soc. 24/11/93
nº 3736 P Sté Grand Garage de Luce c/Faynot
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1/ Attendu que M. Dubief,
recruté en septembre 1980 par la société Bidaut-Caravanes
en qualité d'employé d'entretien et démissionnaire
le 9 janvier 1982, a été débouté
de ses demandes en paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires
et de congés payés, au motif, notamment, qu'il n'avait
pas respecté le délai de deux mois dans lequel le
reçu pour solde de tout compte doit être dénoncé ;
Attendu cependant que l'écrit
aux termes duquel M. Dubief avait légalement donné
à son mandataire pouvoir de signer en son nom le reçu
pour solde de tout compte, et dont la société n'avait
pas contesté avoir eu connaissance, portait la mention
" sous réserve de tous mes droits passés,
présents et futurs " ;
Qu'en statuant comme il l'a fait,
alors que, cette mention étant exclusive de l'accord du salarié,
la forclusion ne pouvait lui être opposé, le Conseil
de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Par
ces motifs : Casse et annule
2/ Attendu que, pour rejeter
la fin de non-recevoir invoquée par l'employeur, qui se prévalait
de la signature par le salarié, au moment de son départ
de l'entreprise, d'un reçu pour solde de tout compte, non
dénoncé régulièrement, la Cour d'appel
a relevé que la formule " pour solde de tout compte "
apposée par M. Faynot sur le reçu, était
suivie de la mention " sous réserve des commissions
restant à payer " ; que cette réserve
portant sur des éléments de salaire qui entraient,
compte tenu de la généralité de ses termes,
dans le cadre du reçu et étaient dus lors de l'établissement
de celui-ci, avait fait perdre tout effet libératoire au
reçu ;
Attendu, cependant, que la mention
" sous réserve des commissions restant à
payer " ne saurait priver le reçu d'effet libératoire
pour l'employeur à l'égard des éléments
de rémunération dont le paiement avait été
envisagé au moment du règlement de compte ; Qu'en
statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les
textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les autres branches : Casse et annule
|
signature
- date - avant la notification du licenciement
1/ Cass. Soc. 07/02/90
nº 430 P Marreau c/Sté Delachaux
2/ Cass. Soc. 09/10/96
nº 3620 P SA Bata c/Nias
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1/ Attendu que la Cour
d'appel a déclaré régulier le reçu pour
solde de tout compte signé le 10 octobre 1980 et dit
que le salarié était forclos dans son action ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il
résultait de ses constatations que le reçu pour solde
de tout compte avait été signé antérieurement
à la notification du licenciement dans les formes prévues
par la loi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule
2/ ... attendu qu'ayant
constaté que le reçu pour solde de tout compte avait
été signé avant la notification de la rupture
du contrat, la Cour d'appel a décidé à bon
droit qu'un tel reçu était dépourvu de tout
effet libératoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
|
signature - date - dispense de
préavis
1/ Cass. Soc. 25/10/90
nº 3943 P COGEM c/Bour
2/ sans dispense de préavis
Cass. Soc. 10/11/98 nº 4564 D
Sté VLD Graphic c/Heillette
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1/ ...Attendu que la Cour
d'appel a déclaré la demande de M. Bour recevable
en énonçant que la signature du reçu pour solde
de tout compte, ne doit pas être antérieure à
la cessation du contrat de travail et qu'en conséquence,
la dispense d'exécuter effectivement le préavis sans
que la cessation du contrat de travail soit anticipée n'emporte
pas l'effet libératoire du reçu délivré
avant l'expiration du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il
résultait de ses propres constatations que le salarié,
qui avait été dispensé d'effectuer son préavis,
ne se trouvait plus sous la dépendance de l'employeur
lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, la
Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces
motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule
2/ ... attendu que la
cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait
pas été dispensée de l'exécution du
préavis, en a exactement déduit que le reçu
pour solde de tout compte signé alors que l'intéressée
était encore sous le dépendance de l'employeur,
n'avait pas d'effet libératoire à son égard ;
que le moyen n'est pas fondé…
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signature - emplacement - précédant
la mention pour solde de tout compte
1/ Cass. Soc. 07/11/95
nº 4172 D Flambard c/Liabot
2/ Cass. Soc. 07/04/99 nº 1675 D
SARL Nouvelle tous transports services c/Briquet et autres
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1/ Attendu que, selon
l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 1991), M. Liabot
a été employé par M. Flambard, boucher,
du 29 avril 1965 au 11 avril 1989, date de son licenciement
pour raison économique ; que, prétendant notamment
qu'il lui était dû un solde de salaires, il a saisi
la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Flambard
fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré
le salarié recevable en l'ensemble de ses demandes, alors,
selon le moyen, que le reçu est constitutif d'un reçu
pour solde de tout compte dès lors que le document comporte
la signature du salarié et la mention " pour solde
de tout compte " écrite de sa main ; qu'il
importe peu que cette mention manuscrite figure au-dessous de la
signature et non au-dessus ; qu'en décidant le contraire,
la Cour d'appel a violé l'article L 122-17 du Code du
travail ;
Mais attendu que l'article L 122-17
dispose que la forclusion ne peut être opposée au travailleur
que si la mention " pour solde de tout compte "
est suivie de la signature de l'intéressé ; que
la Cour d'appel ayant constaté que la signature de M. Liabot
était placée avant la mention " pour
solde de tout compte ", a exactement décidé
que la forclusion ne pouvait être opposée ;
que le moyen n'est pas fondé.
2/ Mais attendu d'abord
que l'article L 122-17 dispose que la forclusion ne peut être
opposée au salarié que si la mention " pour
solde de tout compte " est suivie de la signature de l'intéressé ;
que la cour d'appel ayant constaté que la signature de M. Briquet
était placée avant la mention " pour solde
de tout compte ", a exactement décidé que
la forclusion ne pouvait être opposée ; que par
ce seul motif, sa décision se trouve, sur ce point, légalement
justifiée ;
Attendu, ensuite, que la cour
d'appel a constaté que les griefs énoncés dans
la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;
qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Par
ces motifs : rejette le pourvoi.
|
trop perçu par le salarié
Cass. Soc. 09/03/83 nº 443 Sté
Somagraf c/Basetti
|
Attendu que le jugement attaqué
a débouté la société Somagraf de sa
demande en remboursement d'une somme versée en trop à
dame Basetti, son ancienne salariée, et l'a condamnée
à payer à celle-ci une certaine somme en application
de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs
que l'intéressée avait, lors de la rupture du contrat
de travail, signé un reçu pour solde de tout compte
et que celui-ci n'avait pas été dénoncé
par l'employeur dans le délai légal de deux mois ;
Attendu, cependant, que le reçu
pour solde de tout compte délivré par le salarié
à l'employeur et qui n'a d'effet libératoire qu'à
l'égard de celui-ci pour les sommes dont le règlement
a été effectivement envisagé, ne met pas
obstacle à ce que l'employeur, auquel le délai de
dénonciation de deux mois n'est pas applicable, puisse éventuellement
réclamer au salarié un trop perçu ;
qu'il s'ensuit que le Conseil de Prud'hommes a violé le texte
susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule
|
validité
limitée - éléments de rémunération
concernés - absence de précision
Cass. Soc. 19/05/98 nº 2448 PB
Sté Ein Wydauw c/Laury
|
...Mais
attendu, qu'ayant constaté que le document intitulé
" reçu pour solde de tout compte " portait sur une somme dont
en l'absence de toute précision, il était impossible,
lors de sa signature, de déterminer les éléments
de rémunération ou d'indemnisation qu'elle concernait,
c'est à bon droit que la cour d'appel, hors toute dénaturation
et par une décision motivée, a décidé
que ce document constituait, non pas un reçu pour solde de
tout compte au sens de l'article L 122-17 du Code du travail,
mais un simple reçu de la somme qui y figure et qu'en
conséquence, il ne faisait pas obstacle à la recevabilité
de la demande du salarié en paiement d'une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement
justifiée ; que le moyen n'est pas fondé… |
validité - licenciement
- renonciation à contestation (non)
la signature d'un reçu
pour solde de tout compte rédigé en termes généraux
ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester
la cause réelle et sérieuse de son licenciement
seule une transaction signée
après le licenciement et comportant des concessions réciproques,
peut l'empêcher d'agir
Cass. Soc. 30/06/98 nº 3670 PB
SA Laboratoires Expanscience c/Renard
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Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Versailles, 19 décembre 1995) que Mme Renard,
engagée le 16 septembre 1987 par la société
Expanscience, occupait le poste de chef de produits international
lorsqu'elle a été licenciée pour motif économique
par lettre du 7 janvier 1992, l'employeur prenant acte de son
accord pour adhérer à une convention de conversion ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement
d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société
Expanscience fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré
recevable la demande de Mme Renard, alors, selon le moyen,
que, d'une part, le reçu pour solde de tout compte signé
par Mme Renard porte la mention " reconnais avoir
reçu… pour solde de tout compte la somme de 114 044,33 francs…
en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités
quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui m'étaient
dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat
de travail " ; qu'en relevant cependant, pour statuer
comme elle l'a fait, que le reçu pour solde de tout compte
signé par Mme Renard comportait la mention "… et
toutes indemnités qui m'étaient dues au titre de l'exécution
et de la convention de mon contrat de travail ", la cour
d'appel a dénaturé les termes clairs et précis
de l'acte soumis à son examen, violant ainsi l'article 1134
du Code civil ; et alors que, d'autre part, en signant pour
solde de tout compte le reçu d'une certaine somme en paiement
des salaires et de toutes indemnités qui lui étaient
dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat
de travail, la salariée a nécessairement envisagé
les indemnités et dommages et intérêts auxquels
auraient pu lui donner droit la rupture de son contrat et renoncé
sans ambiguïté à les réclamer ;
qu'en décidant, cependant, en l'état du reçu
pour solde de tout compte signé par Mme Renard aux termes
duquel elle reconnaissait " avoir reçu… pour solde
de tout compte la somme de 114 044,33 francs… en paiement des salaires,
accessoires de salaires et toutes indemnités quelle qu'en
soit la nature ou le montant, qui m'étaient dus au titre
de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail ",
que la salariée n'avait pas eu l'intention de renoncer au
paiement d'une indemnité pour licenciement non causé,
la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et
L 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la signature
d'un reçu pour solde de tout compte rédigé
en termes généraux ne peut valoir renonciation du
salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse
de son licenciement ; que seule une transaction signée
après le licenciement et comportant des concessions réciproques,
peut l'empêcher d'agir ; que le moyen n'est pas fondé
(...) Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
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validité - éléments
non-envisagés lors de la signature - détail des sommes
versées
1/ Cass. Soc. 10/11/98
nº 4518 D Hesters c/SARL Viking Trans Express
2/ reçu rédigé
en termes généraux - contestation du licenciement
Cass. Soc. 09/12/98 nº 5143 PBR
Vincenti c/Sté Alsacienne du supermarché
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1/ Attendu que pour déclarer
irrecevables les demandes précitées, l'arrêt
attaqué énonce que le reçu pour solde de tout
compte, portait sur les congés payés, un rappel de
prime exceptionnelle, des remboursements de frais et frais de déplacement,
outre le solde sur salaire, soit en l'occurrence l'ensemble des
créances proprement salariales issues du contrat de travail ;
que la lettre recommandée avec accusé de réception
apparemment datée du 9 septembre 1992, expédiée
par le salarié à son employeur le 11 septembre
1992, ne remet pas en cause formellement les points ci-dessus réglés
par le reçu pour solde de tout compte mais uniquement l'aspect
abusif éventuel du licenciement et les dommages-intérêts
qui en découlent, outre le préavis et les congés
payés y afférents et des heures supplémentaires ;
que les demandes en paiement de préavis et de congés
payés sur préavis seront rejetées en raison
de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout
compte non dénoncé par le salarié dans les
délais en ce qui concerne les créances proprement
salariales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle
a constaté que le reçu pour solde de tout compte contenait
une énumération des éléments
de rémunération dus au titre de l'exécution
du contrat de travail, dans laquelle n'étaient inclus
ni l'indemnité de préavis ni les congés payés
y afférents, ni les heures supplémentaires réclamées
ce dont il résultait que le reçu ne pouvait avoir
d'effet libératoire à leur égard, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs :
Casse et annule
2/ Attendu que, pour déclarer
irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce
que le reçu pour solde de tout compte étant rédigé
en termes généraux, sans exception ni réserve,
la salariée, lorsqu'elle l'a signé, après réception
de la lettre de licenciement, avait nécessairement envisagé
les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que la
signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé
en terme généraux, ne peut valoir renonciation du
salarié au droit de contester le bien-fondé de son
licenciement ; que seule une transaction, signée
après le licenciement et comportant des concessions réciproques,
peut l'empêcher d'agir ;
Qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule
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