mention manuscrite - date dactylographiée

Cass. Soc. 10/02/98 nº 710 PB SARL Publi-Média c/Sassi

Attendu cependant, que, pour faire courir le délai de deux mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mettre en doute l'exactitude de la date mentionnée sur le reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

mention manuscrite - néant

Cass. Soc. 17/02/93 nº 716 P Barbaud c/Sté transports Sabiron

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, au motif que ce reçu n'avait pas été dénoncé dans le délai de deux mois, le jugement, après avoir relevé que la mention " reçu pour solde de tout compte " était écrite à la machine, énonce que cette mention manuscrite figurait sur le précédent courrier du salarié et qu'il ne faisait aucun doute que le salarié avait signé le document en pleine connaissance de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que, sur le reçu signé au moment de la rupture, la mention " reçu pour solde de tout compte " n'était pas écrite de la main du salarié, ce dont il résultait que la forclusion n'était pas opposable à ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

mentions obligatoires - date

Cass. Soc. 19/02/97 nº 824 P SARL Réunion gardiennage RGA c/Affidou

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion, 14 mars 1994) d'avoir déclaré recevables les demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que la salariée avait signé, le 31 décembre 1992, un reçu pour solde de tout compte qu'elle n'a pas dénoncé dans le délai de deux mois ; qu'en effet, les juges du fond ont considéré que le reçu n'étant pas daté, la salariée n'avait pas de délai à respecter, alors qu'il était manifeste que ce reçu avait été signé le même jour que la remise des bulletins de paie et du certificat de travail ; alors, en outre, que le conseil de prud'hommes a pris en compte la date de la demande de convocation adressée au conseil de prud'hommes par la salariée le 13 janvier 1993, et non la date à laquelle l'employeur avait été convoqué devant cette juridiction qui, seule, aurait pu valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte ; que cette convocation ayant été reçue par l'employeur le 19 avril 1993, plus de deux mois après la signature du reçu, les demandes de la salariée étaient irrecevables ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la deuxième branche du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée n'était pas daté, a décidé, à bon droit, que le délai de deux mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu n'avait pas commencé à courir ; que le moyen n'est pas fondé...

mentions obligatoires - délai de dénonciation - " forclusion "

1/ Cass. Soc. 29/01/97 nº 458 PBR Cluchat c/SARL SEIA

 

 

 

2/Cass. Soc. 18/03/92 nº 1436 PF Borel et autre c/Allançon

1/ Attendu que, pour déclarer Mme Cluchat irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que le reçu pour solde de tout compte du 18 avril 1991 est conforme aux dispositions de l'article L 122-17 du Code du travail comme comportant toutes les mentions exigées par cet article, et en particulier la mention suivante : " le délai de forclusion est de deux mois à compter du 19 avril 1991 ", et ajoute qu'il appartenait à Mme Cluchat, dans ce délai, de se renseigner plus amplement sur ses droits si elle n'avait pas compris, comme elle le soutient, le sens du terme forclusion ;

Attendu, cependant, que, pour répondre aux exigences de l'article L 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié doit mentionner qu'il peut être dénoncé dans un délai de deux mois à compter de sa signature ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

2/ Attendu que pour déclarer irrégulier le reçu pour solde de tout compte délivré le 13 octobre 1983 à Mme Allançon par MM. Borel et Mailharrou, la Cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article L 122-17 du Code du travail que la forclusion ne peut être opposée au travailleur si le reçu pour solde de tout compte ne porte pas mention, en caractères très apparents du délai de forclusion ; que cette mention doit s'entendre non seulement de l'indication de la durée du délai, mais également de l'indication expresse de la nature de ce délai, par l'emploi du terme forclusion ou de toute autre expression démontrant que le salarié signataire avait connaissance qu'à l'expiration de ce délai, aucune possibilité de dénonciation n'existait plus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu signé par la salariée mentionnait qu'il pouvait être dénoncé dans un délai de deux mois à compter de sa signature, ce dont il résultait qu'il répondait aux exigences de l'article L 122-17 du Code du travail quant à la mention du délai de forclusion de deux mois, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

mentions obligatoires - exemplaire remis au salarié - mention manuscrite

Cass. Soc. 09/03/89 nº 1087 P Montier liquidateur de la société Billai et autre c/Bonnin et AGS

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Bonnin a attrait devant la juridiction prud'homale M. Montier, liquidateur de la société anonyme billai et ladite société, son employeur, pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il a été partiellement fait droit à ces demandes ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs qui se prévalaient de la signature par la salariée, au moment de son départ de l'entreprise, d'un reçu pour solde de tout compte, non dénoncé régulièrement, le jugement a relevé que, sur l'exemplaire dudit reçu conservé par la salariée et versé par elle aux débats, ne figurait pas la mention manuscrite " pour solde de tout compte " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'ils avaient constaté que l'exemplaire du reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur et produit par ce dernier comportait la mention manuscrite par la salariée " pour solde de tout compte ", ce dont il résultait que cet exemplaire avait un effet libératoire à l'égard de l'employeur et en exigeant que ladite mention figurât aussi sur l'exemplaire demeuré en la possession de la salariée, les juges du fond ont fait une fausse application des textes susvisés ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule

rectification postérieure - validité du reçu initial (non) - employeur admettant devoir d'autres sommes que celles mentionnées sur le reçu

1/ Cass. Soc. 28/01/98 nº 415 P SA Bristef c/Ballarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Cass. Soc. 10/02/98 nº 711 D SA Citroën c/Audibert

1/ Attendu que Mlle Ballarin a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 1994 par la société Bristef ; que, par lettre du 23 août 1994, elle a donné sa démission et n'a pas effectué de préavis ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 5 septembre 1994 ; que, courant octobre 1994, la société Bristef a versé une somme à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés pour les 1er, 2 et 3 juillet 1994 ; qu'ultérieurement, la société Bristef a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'invoquant une qualification supérieure, Mlle Ballarin a reconventionnellement demandé un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bristef fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 31 juillet 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Bristef avait expressément indiqué, dans le courrier qu'elle avait adressé à sa salariée démissionnaire, que cette dernière lui devait un préavis d'un mois ou, à défaut, une indemnité compensatrice ; que Mlle Ballarin a indiqué, le 23 septembre 1994, soit un mois après avoir démissionné, qu'elle était disposée à effectuer son préavis ; que l'indication donnée à la salariée que son certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, le solde de tout compte, étaient à sa disposition le 4 septembre ne pouvait valoir, en présence de termes exprès contraires, dispense d'exécution du préavis ; qu'ainsi, en décidant que la commune intention des parties était de mettre fin au contrat de travail le 4 septembre 1994, le conseil de prud'hommes a, tout d'abord, entaché sa décision d'une dénaturation des termes clairs et précis de la lettre de la société Bristef du 25 août 1994, en violation de l'article 1134 du Code civil et ensuite privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en décidant que le non-paiement à l'échéance de quatre jours de salaire privait l'employeur du droit de se prévaloir du préavis, le conseil de prud'hommes, qui ne se réfère à aucune disposition pour étayer sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard de l'article 3, 7, 2 de la Convention collective du commerce de détail applicable à la société Bristef ; et alors, qu'enfin, le droit à l'indemnité de préavis ne saurait être suspendu à la preuve du préjudice que causerait l'inexécution du préavis ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'article 3, 7, 2 de la Convention collective du commerce de détail ;

Mais, attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que sur la proposition de l'employeur, la salariée avait signé le reçu pour solde de tout compte le 4 septembre 1994, a pu en déduire que le contrat de travail avait été rompu à cette date et que l'employeur avait dispensé la salariée d'exécuter le préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Bristef fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle Ballarin un rappel de salaire sur qualification et les congés payés correspondants, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié qui n'a pas dénoncé dans les deux mois de sa signature le solde de tout compte est irrecevable dans toute demande de complément de salaire ; que la société Bristef avait expressément soulevé le caractère tardif de la demande de Mlle Ballarin ; qu'ainsi, en faisant néanmoins droit à celle-ci, le jugement a violé l'article L. 122-17 du Code du travail et entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de motifs ; et alors que, d'autre part, l'on doit donner effet, pour déterminer la qualification du salarié, non seulement aux termes du contrat de travail, mais aux fonctions effectivement exercées ; que la société Bristef avait démontré que Mlle Ballarin exerçait des fonctions véritables de vendeuse, et non de chef vendeuse ; que, cependant, le conseil de prud'hommes n'a retenu que la lettre du contrat d'embauche, sans examiner les éléments de fait propres à établir la véritable activité de la salariée ; qu'ainsi, le jugement est à nouveau entaché d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, le fait pour un employeur d'admettre, postérieurement à la signature d'un reçu pour solde de tout compte, devoir au salarié d'autres sommes que celles mentionnées sur ce reçu, fait perdre au reçu initial tout effet libératoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui, ayant constaté que Mlle Bristef avait été embauchée en qualité de chef gondolière, a alloué à celle-ci le salaire correspondant à cette fonction a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

2/ Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1994), M. Audibert, exerçant, en dernier lieu, les fonctions de vendeur au service de la société Citroën, a été licencié le 9 septembre 1988 pour faute grave, la lettre de licenciement visant notamment une insuffisance de résultats ; que le salarié a signé le 14 septembre 1988 un reçu pour solde de tout compte portant sur une somme globale versée en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; que l'employeur a remis spontanément le 18 octobre 1988 au salarié un document intitulé " complément de bulletin de paie mois de septembre 1988 ", assorti d'un chèque de 692,12 francs, représentant un rappel de prime sur vente ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que la renonciation de l'employeur à l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne joue qu'à l'égard des sommes dont le paiement a été effectué ultérieurement ; qu'en l'espèce, postérieurement à la signature du reçu, la société Citroën a réglé au salarié un solde de prime sur vente d'où il résultait que ce paiement ne valait renonciation à l'effet libératoire du reçu qu'à l'égard des salaires éventuellement dus et, en tout état de cause, des seules sommes dues en exécution du contrat de travail, à l'exclusion de celles dues au titre de la cessation du contrat ; qu'en décidant néanmoins que le paiement limité de l'employeur valait renonciation de sa part à se prévaloir de l'effet libératoire du reçu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que le fait pour un employeur d'admettre, postérieurement à la signature d'un reçu pour solde de tout compte, devoir au salarié d'autres sommes que celles mentionnées sur ce reçu, fait perdre à celui-ci tout effet libératoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé…

réserves - défaut d'accord du salarié

1/ Cass. Soc. 26/02/85 nº 809 P Dubief c/Sté Bidaut-Caravanes

 

 

 

 

2/ Cass. Soc. 24/11/93 nº 3736 P Sté Grand Garage de Luce c/Faynot

1/ Attendu que M. Dubief, recruté en septembre 1980 par la société Bidaut-Caravanes en qualité d'employé d'entretien et démissionnaire le 9 janvier 1982, a été débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés, au motif, notamment, qu'il n'avait pas respecté le délai de deux mois dans lequel le reçu pour solde de tout compte doit être dénoncé ;

Attendu cependant que l'écrit aux termes duquel M. Dubief avait légalement donné à son mandataire pouvoir de signer en son nom le reçu pour solde de tout compte, et dont la société n'avait pas contesté avoir eu connaissance, portait la mention " sous réserve de tous mes droits passés, présents et futurs " ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, cette mention étant exclusive de l'accord du salarié, la forclusion ne pouvait lui être opposé, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

2/ Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'employeur, qui se prévalait de la signature par le salarié, au moment de son départ de l'entreprise, d'un reçu pour solde de tout compte, non dénoncé régulièrement, la Cour d'appel a relevé que la formule " pour solde de tout compte " apposée par M. Faynot sur le reçu, était suivie de la mention " sous réserve des commissions restant à payer " ; que cette réserve portant sur des éléments de salaire qui entraient, compte tenu de la généralité de ses termes, dans le cadre du reçu et étaient dus lors de l'établissement de celui-ci, avait fait perdre tout effet libératoire au reçu ;

Attendu, cependant, que la mention " sous réserve des commissions restant à payer " ne saurait priver le reçu d'effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé au moment du règlement de compte ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : Casse et annule

signature - date - avant la notification du licenciement

1/ Cass. Soc. 07/02/90 nº 430 P Marreau c/Sté Delachaux

2/ Cass. Soc. 09/10/96 nº 3620 P SA Bata c/Nias

 

1/ Attendu que la Cour d'appel a déclaré régulier le reçu pour solde de tout compte signé le 10 octobre 1980 et dit que le salarié était forclos dans son action ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le reçu pour solde de tout compte avait été signé antérieurement à la notification du licenciement dans les formes prévues par la loi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

2/ ... attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte avait été signé avant la notification de la rupture du contrat, la Cour d'appel a décidé à bon droit qu'un tel reçu était dépourvu de tout effet libératoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : rejette le pourvoi.

signature - date - dispense de préavis

1/ Cass. Soc. 25/10/90 nº 3943 P COGEM c/Bour

 

 

2/ sans dispense de préavis

Cass. Soc. 10/11/98 nº 4564 D Sté VLD Graphic c/Heillette

1/ ...Attendu que la Cour d'appel a déclaré la demande de M. Bour recevable en énonçant que la signature du reçu pour solde de tout compte, ne doit pas être antérieure à la cessation du contrat de travail et qu'en conséquence, la dispense d'exécuter effectivement le préavis sans que la cessation du contrat de travail soit anticipée n'emporte pas l'effet libératoire du reçu délivré avant l'expiration du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, qui avait été dispensé d'effectuer son préavis, ne se trouvait plus sous la dépendance de l'employeur lors de la signature du reçu pour solde de tout compte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule

2/ ... attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas été dispensée de l'exécution du préavis, en a exactement déduit que le reçu pour solde de tout compte signé alors que l'intéressée était encore sous le dépendance de l'employeur, n'avait pas d'effet libératoire à son égard ; que le moyen n'est pas fondé…

signature - emplacement - précédant la mention pour solde de tout compte

1/ Cass. Soc. 07/11/95 nº 4172 D Flambard c/Liabot

 

 

 

 

 

2/ Cass. Soc. 07/04/99 nº 1675 D SARL Nouvelle tous transports services c/Briquet et autres

1/ Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 1991), M. Liabot a été employé par M. Flambard, boucher, du 29 avril 1965 au 11 avril 1989, date de son licenciement pour raison économique ; que, prétendant notamment qu'il lui était dû un solde de salaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Flambard fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le salarié recevable en l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le reçu est constitutif d'un reçu pour solde de tout compte dès lors que le document comporte la signature du salarié et la mention " pour solde de tout compte " écrite de sa main ; qu'il importe peu que cette mention manuscrite figure au-dessous de la signature et non au-dessus ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article L 122-17 dispose que la forclusion ne peut être opposée au travailleur que si la mention " pour solde de tout compte " est suivie de la signature de l'intéressé ; que la Cour d'appel ayant constaté que la signature de M. Liabot était placée avant la mention " pour solde de tout compte ", a exactement décidé que la forclusion ne pouvait être opposée ; que le moyen n'est pas fondé.

2/ Mais attendu d'abord que l'article L 122-17 dispose que la forclusion ne peut être opposée au salarié que si la mention " pour solde de tout compte " est suivie de la signature de l'intéressé ; que la cour d'appel ayant constaté que la signature de M. Briquet était placée avant la mention " pour solde de tout compte ", a exactement décidé que la forclusion ne pouvait être opposée ; que par ce seul motif, sa décision se trouve, sur ce point, légalement justifiée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs : rejette le pourvoi.

trop perçu par le salarié

Cass. Soc. 09/03/83 nº 443 Sté Somagraf c/Basetti

 

Attendu que le jugement attaqué a débouté la société Somagraf de sa demande en remboursement d'une somme versée en trop à dame Basetti, son ancienne salariée, et l'a condamnée à payer à celle-ci une certaine somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs que l'intéressée avait, lors de la rupture du contrat de travail, signé un reçu pour solde de tout compte et que celui-ci n'avait pas été dénoncé par l'employeur dans le délai légal de deux mois ;

Attendu, cependant, que le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à l'employeur et qui n'a d'effet libératoire qu'à l'égard de celui-ci pour les sommes dont le règlement a été effectivement envisagé, ne met pas obstacle à ce que l'employeur, auquel le délai de dénonciation de deux mois n'est pas applicable, puisse éventuellement réclamer au salarié un trop perçu ; qu'il s'ensuit que le Conseil de Prud'hommes a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

validité limitée - éléments de rémunération concernés - absence de précision

Cass. Soc. 19/05/98 nº 2448 PB Sté Ein Wydauw c/Laury

...Mais attendu, qu'ayant constaté que le document intitulé " reçu pour solde de tout compte " portait sur une somme dont en l'absence de toute précision, il était impossible, lors de sa signature, de déterminer les éléments de rémunération ou d'indemnisation qu'elle concernait, c'est à bon droit que la cour d'appel, hors toute dénaturation et par une décision motivée, a décidé que ce document constituait, non pas un reçu pour solde de tout compte au sens de l'article L 122-17 du Code du travail, mais un simple reçu de la somme qui y figure et qu'en conséquence, il ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé…

validité - licenciement - renonciation à contestation (non)

 

la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement

seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir

Cass. Soc. 30/06/98 nº 3670 PB SA Laboratoires Expanscience c/Renard

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1995) que Mme Renard, engagée le 16 septembre 1987 par la société Expanscience, occupait le poste de chef de produits international lorsqu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 janvier 1992, l'employeur prenant acte de son accord pour adhérer à une convention de conversion ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Expanscience fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de Mme Renard, alors, selon le moyen, que, d'une part, le reçu pour solde de tout compte signé par Mme Renard porte la mention " reconnais avoir reçu… pour solde de tout compte la somme de 114 044,33 francs… en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail " ; qu'en relevant cependant, pour statuer comme elle l'a fait, que le reçu pour solde de tout compte signé par Mme Renard comportait la mention "… et toutes indemnités qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la convention de mon contrat de travail ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte soumis à son examen, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en signant pour solde de tout compte le reçu d'une certaine somme en paiement des salaires et de toutes indemnités qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la salariée a nécessairement envisagé les indemnités et dommages et intérêts auxquels auraient pu lui donner droit la rupture de son contrat et renoncé sans ambiguïté à les réclamer ; qu'en décidant, cependant, en l'état du reçu pour solde de tout compte signé par Mme Renard aux termes duquel elle reconnaissait " avoir reçu… pour solde de tout compte la somme de 114 044,33 francs… en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail ", que la salariée n'avait pas eu l'intention de renoncer au paiement d'une indemnité pour licenciement non causé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ; que le moyen n'est pas fondé  (...) Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

validité - éléments non-envisagés lors de la signature - détail des sommes versées

1/ Cass. Soc. 10/11/98 nº 4518 D Hesters c/SARL Viking Trans Express

 

 

 

 

 

2/ reçu rédigé en termes généraux - contestation du licenciement

Cass. Soc. 09/12/98 nº 5143 PBR Vincenti c/Sté Alsacienne du supermarché

1/ Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes précitées, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte, portait sur les congés payés, un rappel de prime exceptionnelle, des remboursements de frais et frais de déplacement, outre le solde sur salaire, soit en l'occurrence l'ensemble des créances proprement salariales issues du contrat de travail ; que la lettre recommandée avec accusé de réception apparemment datée du 9 septembre 1992, expédiée par le salarié à son employeur le 11 septembre 1992, ne remet pas en cause formellement les points ci-dessus réglés par le reçu pour solde de tout compte mais uniquement l'aspect abusif éventuel du licenciement et les dommages-intérêts qui en découlent, outre le préavis et les congés payés y afférents et des heures supplémentaires ; que les demandes en paiement de préavis et de congés payés sur préavis seront rejetées en raison de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte non dénoncé par le salarié dans les délais en ce qui concerne les créances proprement salariales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le reçu pour solde de tout compte contenait une énumération des éléments de rémunération dus au titre de l'exécution du contrat de travail, dans laquelle n'étaient inclus ni l'indemnité de préavis ni les congés payés y afférents, ni les heures supplémentaires réclamées ce dont il résultait que le reçu ne pouvait avoir d'effet libératoire à leur égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

2/ Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte étant rédigé en termes généraux, sans exception ni réserve, la salariée, lorsqu'elle l'a signé, après réception de la lettre de licenciement, avait nécessairement envisagé les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en terme généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule

cliquez ici pour retour SOMMAIRE lettre R