MODIFICATION
CONTRACTUELLE
La Cour de cassation ne distingue plus
entre
" modification substantielle "
ou " non
substantielle "
mais entre :
1/
modification du contrat de travail, qui
nécessite l’accord du salarié...
2/
changement des conditions de travail, qui
peut être imposé au
salarié et qui relève du pouvoir de direction du chef d'entreprise
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1/ Viole
les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail,
une cour d'appel qui décide qu'un salarié commet un acte
d'insubordination constitutif d'une faute grave en refusant une limitation
de ses objectifs de chiffre d'affaires, alors que l'instauration d'un
quota maximum non prévu au contrat de travail était de
nature à avoir une incidence sur la rémunération
du salarié et constituait une modification du contrat de travail.
Cass. Soc. 18/07/2000
M. Ramond c/ Société Doc The Original
" le mode de rémunération d’un salarié
constitue un élément du contrat de travail "
ne pouvant être modifié, même
de façon minime, sans l’accord du salarié... quand bien
même le nouveau mode se révélerait plus avantageux
pour le salarié
Cass. Soc. 28/01/98 Systia ; 03/03/98
Herzberg c/Bata ; 19/05/98 Giovanini
la réduction de la durée
du travail et de la rémunération d’un salarié à
temps partiel constitue une modification du contrat de travail
Cass. Soc. 10/03/98 Naegel c/Promaco ;
07/07/98 chaussures Groupe André c/Loiseau
une mutation géographique constitue
une modification du contrat de travail, à défaut de clause
de mobilité insérée dans le contrat de travail
Cass. Soc. 07/01/98 Sté l’Union
c/Zerroug ; 02/04/98 Sté Serfaty c/Fassier
2/
un employeur ne peut être condamné pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, sans qu’ait été
recherché si le changement d’horaire constituait ou non une modification
du contrat
Cass. Soc. 08/07/98 clinique chirurgicale
Pasteur
le refus du salarié d’accepter un
changement dans ses conditions de travail constitue une faute car, " dans
l’exercice de son pouvoir de direction, l’employeur peut prendre toute
mesure justifiée par l’intérêt de l’entreprise,
notamment en vue d’une meilleure organisation de ses services "
Cass. Soc. 2/02/98 SNCF c/Jury
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MODIFICATION
- SIMPLE CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL
- Refus du salarié - Conséquences - notion de faute
Le refus du salarié
est fautif, mais le degré de gravité n'est pas systématique
1) CASS. Soc. 17/10/2000 Mme
Ancey c/Clinique Sainte-Marie pourvoi n° P 98-42.264 arrêt n° 3609 FS-P+B
2) CASS. Soc. 17/10/2000 Mme
Durandal c/association Ladapt pourvoi n° U 98-42.177 arrêt n° 4096 FS
P+B
3)Cass.soc. 27/06/01 n°99-42.462
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1) à défaut d'une clause contractuelle
expresse excluant le travail du samedi, l'employeur, en demandant aux
salariés de travailler ce jour ouvrable, fait usage de son pouvoir de
direction ; que, si le refus de la salariée de poursuivre l'exécution
du contrat en raison non d'une modification du contrat mais d'un simple
changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice
de son pouvoir de direction était fautif et rendait la salariée responsable
de l'inexécution du préavis qu'elle refusait d'exécuter aux nouvelles
conditions, ce refus n'était pas constitutif d'une faute grave,
dès lors que la salariée avait une ancienneté de 19 années pendant
lesquelles elle avait disposé librement du samedi matin ; Qu'en statuant
comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS : CASSE
2) si le refus de la salariée de
poursuivre l'exécution du contrat en raison, non d'une modification
du contrat mais d'un simple changement des conditions de travail décidé
par l'employeur dans l'exercice du pouvoir de direction est fautif et
rend la salariée responsable de l'inexécution du préavis qu'elle refuse
d'exécuter aux nouvelles conditions, le refus n'est pas constitutif
d'une faute grave alors que le nouvel horaire imposait à la salariée
d'être présente à l'heure du déjeuner dont elle pouvait disposer précédemment,
ce qui lui permettait de s'occuper de ses enfants d'âge scolaire
; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE
3) Informé
par l'employeur qu'il devait travailler le samedi matin au lieu du lundi
matin, un salarié refuse et est licencié pour faute grave. Pour le salarié,
cette modification remet en cause la pratique du repos le samedi
matin non prévue initialement par le contrat de travail, mais dont
le salarié bénéficiait sans discontinuer depuis son entrée dans l'entreprise.
La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation : " attendu,
cependant, qu'à défaut de clause contractuelle excluant
le travail du samedi, l'employeur, en changeant l'horaire et en demandant
aux salariés de travailler le samedi matin , jour ouvrable , au lieu
du lundi matin, fait usage de son pouvoir de direction ".
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MODIFICATION
- SIMPLE CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Cass. soc.10/05/99 sté
Hortifruit c/Mme Egouy
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Attendu, cependant, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir
de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié;
que la circonstance de la tâche donnée à un salarié
soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement,
dès l'instant où elle correspond à sa qualification,
ne caractérise pas une modification du contrat de travail
;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, et alors qu'elle ne retient
pas que la mesure prise par l'employeur correspondrait à une
discrimination prohibée ou à une sanction injustifiée,
la courd'appel a violé le texte susvisé ;
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MODIFICATION
HORAIRES
La
modification des horaires de travail reste soumise à un contrôle
subjectif
Cass.
Soc. 12/07/99 Chartier
c/Sté Ulysse n°
97-43.045
La
modification introduisant une coupure de plusieurs heures dans la journée
de travail et instituant des horaires variant chaque semaine sur un
cycle de 5 semaines ne se borne pas à un simple changement d'horaire
relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais institue le passage
d'un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence
une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de
refuser.
Cass.
Soc. 14/11/00 Sté Petit et cie c/Mme Buisine n° 98-43.218
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Ne
peut être considérée comme une modification
du contrat de travail compte tenu de l'absence de caractère contractuel
de tout horaire fixe, le passage d'un horaire de nuit à un horaire
de jour, car l'entreprise était ouverte 24H/24 et les salariés
travaillaient depuis longtemps par roulement sans horaire fixe.
Le changement des horaires
ou des jours de travail ne peut ainsi constituer une modification du
contrat de travail que si ces éléments ont été
déterminants lors de la conclusion du contrat ;
le caractère essentiel
peut résulter d'une clause du contrat, par exemple dans le
cas notamment des salariés à temps partiel dont le contrat
doit obligatoirement mentionner la répartition des horaires de
travail.
Par ailleurs, le caractère
contractuel peut également résulter de la preuve que l'horaire
de travail a été déterminant dans l'accord du salarié
compte tenu notamment de la nature de son emploi, de sa qualification
ou de sa situation personnelle.
Ainsi, la modification
des horaires imposée par l'employeur constitue une modification
du contrat de travail si le salarié démontre…
- que l'horaire était déterminant
parce que compatible avec les sujétions imposées par
la maladie chronique de son enfant (C.A. Paris 21è ch. 14/02/96
n° 95/30472 Vitat c/Graindorge)
- ou que la nouvelle répartition
des horaires oblige une mère célibataire, serveuse dans
un restaurant, à travailler le dimanche soit (Cass. Soc. 3/0394
n° 90-43.655).
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MODIFICATION
HORAIRES - CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL -
Cass. soc. 22/02/2000 n° 97-44.339 Felmann c./Cabinet
de pneumologie des docteurs Lacroix, Darneau, Ravier et Lombard
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"
Le changement d'horaire consistant
dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors
que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue
un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir
de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de
travail ". |
MODIFICATION HORAIRES - TEMPS
PARTIEL
Proposition
se bornant à indiquer que les heures de début et de fin
de travail étaient susceptibles de variation. Licenciement consécutif
au refus d'une salariée de signer l'avenant. Cause réelle
et sérieuse (non)
Cass.
Soc. 7/12/99 n° 4826 P SA Grands magasins Galeries Lafayette c/ Anne-Marie
Lanta
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La répartition
du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue,
en application de l'article L.212-4-3 CT, constitue un élément
du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du
salarié.
Une clause du contrat ne
peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire
convenu qu'à la double condition :
- d'une part, de la détermination
par le contrat de la variation possible,
- d'autre part de l'énonciation
des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir.
C'est à bon droit
qu'une cour d'appel, ayant constaté que le contrat d'une salariée
prévoyait un horaire de six jours par semaine durant cinq heures
par jour, a pu décider que le changement d'horaires proposé
par l'employeur constituait une modification du contrat, que
la clause contractuelle qui se bornait à indiquer que les heures
de début et de fin de travail étaient susceptibles de
variation ne correspondait pas aux prévisions de la loi et que,
dès lors, le licenciement consécutif au refus de la salariée
de signer un avenant au contrat de travail était sans cause réelle
et sérieuse.
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MODIFICATION
CHANGEMENT
DES CONDITIONS DE LIEU - TRAVAIL à DOMICILE
un salarié n'est pas tenu d'accepter de travailler
à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de
travail
Cass. soc.
02/10/01 n° 99-42.727 Abram c/ SA Zurich assurances
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Suite à la fermeture de ses locaux, une compagnie d'assurance
a invité l'un de ses salariés à équiper son domicile pour y traiter
ses communications professionnelles et y détenir des dossiers. N'obtenant
aucun dédommagement de la société, le salarié a mis fin à ses relations
contractuelles de travail, en raison de la modification unilatérale
apportée à son contrat de travail. Il a saisi la juridiction prud'homale
d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités de rupture.
Selon la Cour de cassation, « l'ordre donné au
salarié d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel
et des dossiers, constitue une modification unilatérale de son contrat
de travail ».
Même si la mise à disposition du salarié d'un bureau
dans les locaux de la société n'était pas prévue expressément dans le
contrat de travail, l'ordre de s'installer à son domicile ne pouvait
qu'être retenu comme une modification du contrat. L'employeur n'opérait
pas seulement un changement de lieu de travail, mais bouleversait les
modalités d'exécution du contrat de travail en portant de surcroît atteinte
à la vie privée de son salarié...
« le salarié n'est tenu ni d'accepter de travailler
à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de
travail ».
Pour souligner l'importance de sa décision, la haute
juridiction a rendu son arrêt sous le visa des articles 9 du Code civil
et L. 120-2 du Code du travail. À savoir : « chacun a droit
au respect de sa vie privée » et « nul ne peut apporter
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la
tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »
.
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MODIFICATION
CHANGEMENT
OCCASIONNEL - mobilité non prévue
au contrat - spécificité des fonctions
du salarié
certains salariés peuvent être tenus d'accepter
une modification provisoire, même en l'absence de clause contractuelle
Cass. soc.
22/01/03 n° 00-43.826 arrêt n° 177
Sté
travaux hydrauliques et bâtiments (THB) SNC c/M. Antoine X
|
"...M. X... a été embauché par la société
Travaux hydrauliques et bâtiments à compter du 22 février
1982 en qualité de chef de chantier ; que son contrat à
durée indéterminée ne comportait aucune mention
du lieu de travail ni aucune clause de mobilité ; que le salarié
a été promu chef de chantier principal puis maître
compagnon, ayant le statut de cadre ; qu'ayant refusé de se rendre,
pour une durée de deux mois, sur un chantier éloigné
de la région toulousaine où il travaillait habituellement,
il a été licencié pour faute grave par lettre du
22 septembre 1997 ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil
de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre
de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une
faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et condamner
l'employeur à payer au salarié différentes sommes
au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, après
avoir rappelé que son contrat ne comportait pas de clause
de mobilité et que, depuis une dizaine d'années, son
secteur d'activité était la région proche de Toulouse,
retient que son affectation sur un chantier situé à
plus de 300 kilomètres de cette ville constituait pour l'intéressé
un changement de secteur géographique et par là même
une modification de son contrat de travail nécessitant son consentement
;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement occasionnel
imposé à un salarié en dehors du secteur géographique
où il travaille habituellement ne constitue pas une modification
de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée
par l'intérêt de l'entreprise et que la
spécificité des fonctions exercées par
le salarié implique de sa part une certaine mobilité
géographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE
"
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MODIFICATION
CONTRACTUELLE - PROPOSITION - INCIDENCE
FORME de la REPONSE du SALARIE
Réponse dilatoire
ou conditionnelle du salarié
CASS.
Avis n° 10 du 6 juillet 1998
|
La demande de délai de réflexion supplémentaire, formulée par le salarié
dans le délai d'un mois suivant la lettre visée à l'alinéa 1er de l'article
L 321-1-2 du Code du travail, peut-elle ou doit-elle être assimilée
à une " réponse ", au sens de l'alinéa 3 du même texte ?
Dans ce cas, quelle en est la nature : refus ou acceptation de la modification
substantielle envisagée ? Seule une réponse expresse et positive,
ou le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois, vaut acceptation
de la modification proposée par l'employeur pour l'application
de l'article L 321-1-2 du Code du travail ; dès lors une réponse dilatoire
ou conditionnelle, telle qu'une demande de prorogation, constitue une
réponse négative.
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MODIFICATION
CONTRACTUELLE - LICENCIEMENT - motivation
Cass. soc. 8/06/99 nº 98-40.789 nº 2630
D
Cass.
soc. 20/10/98 Mme
Bonimond c/sté Petit Bateau
|
La lettre de licenciement doit énoncer les difficultés
économiques, les mutations technologiques ou la restructuration
de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi
ou la modification du contrat de travail.
Cette motivation est nécessaire même dans l'hypothèse
où le licenciement économique est justifié par le refus du salarié d'accepter
une modification de son contrat de travail.
A défaut, le licenciement est sans cause réelle et
sérieuse.
..." le refus d'une modification
du contrat de travail ne constituait
pas une cause de licenciement et qu'il lui appartenait de rechercher
si, comme la salariée l'affirmait dans ses conclusions, l'employeur
n'avait pas omis d'énoncer dans la lettre de licenciement du
27 mai 1992, les motifs rendant, selon lui, nécessaire l'augmentation
de la durée hebdomadaire de son travail, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
"
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MODIFICATION - SANCTION
DISCIPLINAIRE
Refus
du salarié - prononcé d'une autre sanction, aux lieu et
place de la sanction refusée
Cass. Soc.
16/06/98 Sarl Hôtel Le Berry c/Mme Khouhli
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Pour condamner l'employeur
à payer à la salariée une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel
avait énoncé que la rétrogradation prononcée
le 20 avril 1994, après un entretien préalable et au motif
de griefs constitutifs de fautes, constituait une sanction disciplinaire
et qu'il s'ensuivait que les griefs ainsi déjà sanctionnés,
à l'égard desquels l'employeur avait épuisé
son pouvoir disciplinaire, ne pouvaient plus être invoqués
à l'appui du licenciement… il était donc inutile d'en
examiner la réalité et la gravité.
En statuant ainsi, alors
qu'elle relève, par ailleurs, que Mme Khouhli avait refusé
la modification de son contrat de travail et qu'il lui appartenait,
dès lors, d'examiner si les faits invoqués par l'employeur
constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ; par ces
motifs casse
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MODIFICATION
- SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR
Illustration de l'application
de l'article L. 122-12 du CT à la reprise d'un fonds de commerce
Cass. soc.13/04/99 n° 97-41.450
sté Casino c/ Chazaud
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L'article L.122-12,
alinéa 2, du Code du travail s'applique même en l'absence d'un lien
de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité
économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou
reprise (Cass. Ass. plén. 16/03/90 n° 86-40.686).
La Cour de cassation
vient de donner une illustration de ce principe à propos de l'exploitation
d'un supermarché. En l'espèce, une société, qui exploite 3 fonds de
commerce de supermarché, est mise en redressement judiciaire. Le plan
de redressement prévoit la cession de deux fonds de commerce. La société
Casino reprend en location les locaux du dernier magasin, auprès du
bailleur, magasin qu'elle rouvre quelques mois plus tard.
La Cour d'appel,
approuvée par la Cour de cassation, décide que l'article L.122-12 doit
recevoir application malgré les arguments de la société Casino qui faisait
valoir qu'elle n'avait eu de rapports contractuels qu'avec son bailleur
qui s'était engagé à mettre à sa disposition des locaux libérés. En
effet, la Cour d'appel a pu constater que l'exploitation d'un fonds
de commerce, non compris dans une cession, a été reprise par Casino
dans les mêmes locaux et avec la même clientèle. Ceci caractérise le
transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé
de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice
d'une activité économique qui poursuit un objectif propre : la société
Casino aurait dû reprendre les contrats de travail des salariés affectés
au fonds qu'elle avait repris.
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