LICENCIEMENT
- CAUSE - FORME LETTRE D'ENONCIATION
Si
la lettre de convocation à l'entretien préalable énonce
les motifs du licenciement et qu'une copie est annexée à
la lettre de licenciement, elle fait partie intégrante de
celle-ci et l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement
est alors respectée.
Cass.
Soc. 2/12/98 Fischer c/Sté Transports Jean-Marie Klein /Arrêt
5065 P - Pourvoi D 96-44.363
|
Attendu que M. Fischer,
embauché par M. Klein en qualité de chauffeur pour le
ramassage de lait le 4 juin 1987, a été licencié
par lettre du 8 août 1993 ;
Attendu que le salarié
fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 22 avril 1996)
d'avoir décidé que le licenciement était justifié
bien que la lettre de licenciement ne comporte pas de motifs, alors,
selon le moyen, que l'article L.122-14-2 du Code du travail fait obligation
à l'employeur de motiver le licenciement dans la lettre de licenciement
et que le défaut d'énonciation des motifs emporte l'illégalité
du licenciement, peu important que le salarié ait pu en avoir
connaissance par ailleurs ;
Mais attendu que la Cour
d'appel a relevé qu'à la lettre de licenciement était
annexée une copie de la lettre de convocation à
l'entretien préalable qui faisait ainsi partie intégrante
de la lettre de licenciement, laquelle énonçait ainsi
les motifs du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : REJETTE
le pourvoi
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LICENCIEMENT
ECONOMIQUE -CAUSE
- définition légale
Cass. Soc 16/01/01
M. Daniel MORVANT c/SNC Royal Printemps arrêt n° 114 FS-P+B pourvoi
n° D 98-44.647
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...M.
Morvant a été embauché, le 30 novembre 1978, en qualité de garçon de café
par la société Le Royal Printemps, exploitant un restaurant ; il a été
licencié, le 10 mai 1994, pour motif économique en raison du non-renouvellement
du bail commercial consenti par le propriétaire des locaux à la société
Le Royal Printemps, entraînant la cessation d’activité de cette dernière
; M. Morvant fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon
le moyen, qu’en vertu de l’article L. 321-1 du Code du travail, constitue
un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du
contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques
ou à des mutations technologiques ; que la jurisprudence a ajouté à ces
motifs économiques de licenciement la réorganisation de l’entreprise dans
l’intérêt de celle-ci, que le motif invoqué par l’employeur pour prononcer
son licenciement économique était la fermeture de l’établissement consécutive
à la résiliation du bail commercial ; qu’il ne s’agit pas là d’un motif
économique de licenciement et qu’en décidant le contraire, la cour d’appel
a violé l’article L. 321-1 du Code du travail ; mais, ayant exactement
rappelé que l’énumération des motifs économiques de licenciement par
l’article L. 321-1 du Code du travail n’est pas limitative, la cour
d’appel a retenu à bon droit que la cessation d’activité de l’entreprise,
quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable,
constituait un motif économique de licenciement au sens du texte précité
; le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
LICENCIEMENT
- CAUSE - MOTIVATION
Motifs précis
et matériellement vérifiables - Constatations suffisantes
Cass. Soc. 18/07/2000
Mme Richardot c/Sté Aig Europe
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Est
suffisamment motivée la lettre de licenciement qui, énonçant
comme cause de la suppression de l'emploi, une réduction très
importante du chiffre d'affaires et du nombre de polices d'assurance de
la branche dommages, fait état de motifs précis et matériellement
vérifiables.
REJET
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LICENCIEMENT
- PROCEDURE - ENTRETIEN PREALABLE
L'application
des règles générales de computation des délais
au délai de 5 jours entre la convocation à l'entretien
préalable et l'entretien préalable
Cass. Soc.
9/06/99 n° 97-41.349
|
Avant de procéder
au licenciement effectif d'un salarié, l'employeur doit convoquer
le salarié à un entretien préalable en vue de lui
permettre d'être entendu, de s'expliquer et de pouvoir se défendre.
Cette procédure
d'entretien préalable nécessite le respect du formalisme
de la convocation, " l'employeur ou son représentant qui envisage
de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer
l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre
remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet
de la convocation " (art. L.122-14 al. 1 C. trav.).
Les textes ne prévoient
pas de délai particulier à respecter entre la lettre de
convocation et la date de l'entretien, selon une jurisprudence traditionnelle,
le salarié doit être averti suffisamment à l'avance
du moment et de l'objet de l'entretien pour organiser sa défense.
Toutefois, " en l'absence
d'institutions représentatives dans l'entreprise, l'entretien
préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après
la présentation au salarié de la lettre recommandée
de convocation ou sa remise en main propre " (art. L.122-14 C. trav.).
Un arrêt récent vient de préciser le mode de computation
du délai de 5 jours.
En effet, la Chambre sociale
précise explicitement que la computation du délai
entre la convocation et la date de l'entretien préalable doit
respecter les règles générales fixées par
les articles 641 et 642 du Nouveau Code de procédure civile :
" lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte,
de l'événement, de la décision ou de la notification
qui le fait courir ne compte pas " (art. 641 NCPC) et " tout
délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai
qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant " (art. 642 NCPC).
Ainsi :
- dans une hypothèse où
la lettre de convocation a été présentée
le 9 novembre, l'entretien préalable ne pouvait avoir lieu
avant le 17 novembre, le vendredi 11 novembre et le dimanche 13 novembre
n'étant pas des jours ouvrables (Cass. Soc. 14/05/97 n° 95-45.238)
;
- dans une hypothèse
où la lettre de convocation a été présentée
le mardi 5 septembre, l'entretien préalable ne peut avoir lieu
avant le 12 septembre, le mardi 5 septembre, date de l'événement
faisant courir le délai de 5 jours ne pouvant être pris
en compte (Cass. Soc. 9/06/99 n° 97-41.349).
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LICENCIEMENT
- PROCEDURE IRREGULIERE -
DEFAUT D'ENONCIATION
DU DROIT D'ASSISTANCE DU SALARIE
CASS. Soc. 23/06/99
société Cotton c/Mme Pascale Lambin
arrêt n°2971 REJET pourvoi n° 97-42.242
|
...attendu
qu'il résulte de l'article L.122-14-5 du Code du travail que, dès lors
que la règle posée par l'article L.122-14, relative à l'assistance du
salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur,
le licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté est
soumis aux dispositions de l'article L.122-14-4 ; QU'IL S'AGISSE DE
LA SANCTION DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE OU DE CELLE PREVUE EN CAS
D'ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERISEUSE..."
attendu que
la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, qui avait moins
de deux ans d'ancienneté, n'avait pas été convoquée à un entretien préalable,
en sorte qu'elle avait été privée de la possibilité de se faire assister
d'un conseiller de son choix, et retenu que le licenciement était
sans cause réelle et sérieuse, lui a alloué à ce titre une indemnité
correspondant aux salaires des six derniers mois ; que, sans encourir
aucun des griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi
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LICENCIEMENT
- PROCEDURE
CONVENTIONNELLE IRREGULIERE
garantie
de fond
La
convention collective ou les usages peuvent apporter des garanties supplémentaires
en matière de sanction disciplinaire et prévoir, par exemple, l’intervention
d’un conseil de discipline. Le respect de la procédure conventionnelle
par l’employeur ne le dispense alors pas de la procédure légale, les
deux procédures ne se substituant pas mais se complétant.
Cass. Soc. 16/01/01
M. Joseph COUANON c/CPAM de la Gironde et Direction régionale des affaires
sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine arrêt n° 109
FS-P pourvoi n° U 98-43.189
|
En l’espèce, la convention
collective prévoyait une saisine d’un conseil de discipline devant rendre
un avis motivé adopté par la majorité absolue.
Vu les articles
L. 122-14-3, L. 122-41 du Code du travail et 53 de la Convention collective
nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu,
selon ce dernier texte, que le conseil de discipline saisi d'une proposition
de licenciement rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées
à la majorité absolue des membres présents ; Attendu que M. Couanon
a été licencié par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
le 9 août 1993 après avis du conseil de discipline ; Attendu que pour
déclarer le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que les
fautes étaient établies et la procédure conventionnelle régulière ;
Attendu, cependant, que la consultation d'un organisme chargé, en
vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure
disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une
garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil
ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière
ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme
elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le conseil de discipline
avait statué à la majorité simple et sans rédiger de conclusions, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE
|
LICENCIEMENT
- Mention des motifs - Grief matériellement vérifiable
: insuffisance professionnelle
Cass.
soc. 23/05/2000 n° 98-42.064
Sté Chegaray Semas c/M. Bouscaillou
|
L'énoncé
dans la lettre de licenciement d'insuffisance professionnelle constitue
un grief matériellement vérifiable au sens de l'article L.122-14-2
du Code du travail, qui peut être précisé et discuté devant les juges
du fond. |
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE
REORGANISATION
de l'ENTREPRISE
Choix entre
plusieurs solutions
Pouvoir de
l'employeur
Cass. Ass. Plen.
08/12/2000 Stés
SAGEM - SAT/Silec c/M. Guy COUDIERE et autres arrêt n° 459 P pourvoi
n° T 97-44.219
|
...la
société Silec, aux droits de laquelle s'est trouvée la société SAT, possédait
des établissements sur les sites de Riom et de Montereau ; qu’en 1994,
elle a soumis à la consultation de son comité central d’entreprise un
projet de licenciement économique collectif concernant 318 salariés et
résultant de la fermeture du site de Riom ; que le comité d’entreprise
a désigné un expert-comptable qui, dans son rapport, a indiqué que l’entreprise
avait envisagé initialement trois hypothèses : 1°/ le maintien de la situation
existante avec des réductions d’effectifs (86 licenciements), 2°/ le maintien
du site de Riom mais avec spécialisation sur certains produits (213 licenciements),
3°/ la suppression du site de Riom et le regroupement des activités à
Montereau (318 licenciements) ; que l'expert a conclu que seule la dernière
hypothèse permettait à l’entreprise d’atteindre les objectifs qu'elle
s'était fixée ; que M. Coudière et treize autres salariés, licenciés en
1995, ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider
que les licenciements étaient dépourvus de cause économique réelle et
sérieuse, la cour d'appel a retenu que la pérennité de l'entreprise et
le maintien de sa compétitivité étant assurés dans les trois hypothèses
envisagées de réorganisation, l'entreprise en choisissant la solution
du regroupement d'activités à Montereau et de la fermeture du site de
Riom n'a pas intégré dans ses calculs, comme elle en avait cependant l'obligation,
le concept de préservation de l'emploi et a donc excédé la mesure de ce
qui était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur considéré
de l'entreprise ; Attendu, cependant, que les licenciements ont une cause
économique réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que la réorganisation
de l’entreprise, qui entraîne des suppressions d’emplois, est nécessaire
à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité
du groupe auquel elle appartient ; Qu’en statuant comme elle a fait, alors,
d'une part, qu'elle reconnaissait que cette condition était remplie dans
les trois hypothèses de réorganisation envisagées initialement par l’employeur,
alors, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix
effectué par l’employeur entre les solutions possibles, la cour d’appel
a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE |
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE - CAUSE
Le licenciement
ne repose pas sur une cause économique lorsque les difficultés
sont dues au fait de l'employeur
Cass. Soc.
5/10/99 n° 97-42.057 Daumas c/ Fraisse
|
L'employeur, pharmacien,
avait licencié pour motif économique un salarié
exerçant les fonctions de cadre commercial pour l'officine et
pour une boutique de prêt-à-porter appartenant également
à l'employeur.
Les juges ont constaté
que l'officine avait un chiffre d'affaires en augmentation, mais qu'elle
avait enregistré un résultat négatif dû à
des prélèvements opérés par l'employeur
pour rembourser des avances en compte courant consenties dans le
but de combler l'important déficit généré
par la boutique de prêt-à-porter ;
ces prélèvements
étant supérieurs au chiffre d'affaires de l'officine.
Dès lors, le licenciement
n'était pas dû à de réelles difficultés,
mais au fait personnel de l'employeur.
|
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE - CAUSE - périmètre
Absence de difficulté
au niveau du secteur d'activité du groupe
1/ Cass.
soc. 26/10/99 n° 3894 P SA Reprotechnique c/ François El Younsi
2/ Cass.
Soc. 05/04/95 Thomson Tubes et display
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1/ La
cour d'appel qui a relevé qu'il n'était établi aucune difficulté économique,
au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise,
que par ailleurs, aucune réorganisation de l'entreprise aux fins de
sauvegarder sa compétitivité n'a été invoquée, a pu décider que la seule
baisse d'activité et le résultat déficitaire de l'atelier où était affecté
le salarié ne pouvait justifier son licenciement pour motif économique.
2/ Attendu que constitue un licenciement pour motif économique
le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi
ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives
notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques
ou à une réorganisation ; que, si la réalité de la suppression ou transformation
d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est
examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent
être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient
l'entreprise concernée ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne
peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder
la compétitivité du secteur d'activité ; qu'enfin, les possibilités
de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur
du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou
le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de
tout ou partie du personnel
|
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE - CAUSE - reclassement
obligation entre société
mère et filiale
Cass. Soc. 30/11/99 Léger-Lavalle
|
Une cour d'appel, estimant que la révocation du mandat social confié
à l'intéressé dans la filiale de la banque qui l'employait avait seulement
eu pour effet de mettre fin à l'affectation du salarié dans ladite filiale,
a pu en déduire que la banque avait l'obligation d'offrir à son salarié
une autre affectation, peu important à cet égard la cause de la
cessation du mandat ; ayant constaté que l'employeur n'avait tenté aucun
reclassement de l'intéressé, elle a exactement décidé que le licenciement
auquel il avait procédé était dépourvu de cause économique.
Le
défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci
sa nature juridique de licenciement pour motif économique.
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LICENCIEMENT
ECONOMIQUE - CAUSE - réalité (?)
simple recherche de rentabilité
1/ Cass. Soc. 30/09/97 Sté usines de Rosières c/Mme Tordjman
2/ Cass. Soc. 01/12/99 Sté Miko c/Mme Schaffer
3/ Cass. Soc. 29/05/01 M. Dérouette et autres c/M. Gounin
|
1/ Si une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des
difficultés économiques ou à des mutations technologiques peut constituer
une cause économique de licenciement, ce n'est qu'autant qu'elle est
effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ne remplit
pas cette condition, la réorganisation dictée par le désir de l'employeur
d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation
acquise jugée trop favorable aux salariés.
2/ La réorganisation qui répond moins à une nécessité économique
qu'à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité
de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi, décidée, non
pour sauvegarder la rentabilité de l'entreprise, mais dans l'unique
but de supprimer les emplois permanents, ne constitue pas un motif économique
justifiant le licenciement.
3/ Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'une réorganisation,
lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations
technologiques, ne peut constituer un motif économique de licenciement
que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise,
la cour d'appel a constaté que la compétitivité de la pharmacie n'était
mise en cause par aucun élément objectif et que la réorganisation
entreprise par la société Dérouette avait pour seul but de réaliser
des profits supplémentaires pour répondre aux exigences de la banque
qui avait financé l'acquisition du fonds ; qu'en l'état de ces énonciations
et constatations, elle a pu décider, abstraction faite du motif justement
critiqué par la deuxième branche du moyen mais surabondant, que le licenciement
de M. Gounin ne procédait pas d'une cause économique
|
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE - CAUSE - adaptation
obligation de
formation
Cass. Soc. 03/04/01 Marzouk et autres
|
Si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation
des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant
une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer
la formation initiale qui leur fait défaut.
|
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE - CAUSE - MOTIVATION
La suppression
de poste à la suite de restructuration de l'entreprise est suffisamment
motivée
Cass. soc. 2/03/99 n° 96-45.027 Sté Maria Galland c/ Nicolas
La Cour de cassation souligne à travers cet arrêt que, lorsque la nécessité
de sauvegarder l'intérêt de l'entreprise est avérée, la validation d'un
énoncé objectif, concis (sans précisions) relève de la notion d'appréciation
souveraine.
|
La Cour d'appel avait déclaré ce licenciement sans cause réelle et
sérieuse, pour deux raisons :
1. les motifs énoncés sont insuffisamment précis, ce qui équivaut à
une absence de motif
2. les difficultés économiques ne sont pas établies et le refus de
l'administration de consentir une aide du FNE permet de mettre en doute
la réalité du motif allégué.
La Cour de cassation censure ces deux arguments en considérant que
" la lettre de licenciement
qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration
de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est
destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée
" et fixe les limites du litige ; ceci confirme d'autres décisions qui
ont jugé suffisamment motivées les lettres se référant à des suppressions
de poste résultant de la fermeture de l'établissement (Cass. soc. 13/6/96,
n° 95-40.823) ou d'une réorganisation des services "
impliquant une réduction des effectifs " (Cass. soc.
5/10/94).
|
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE -
ORDRE
- SANCTION
Le non-respect
de l'ordre des licenciements n'est pas réparé par 1 F
symbolique
Cass. Soc.
6/07/99 n° 97-40.055
Bazat et
autres c/Sté Debeaux Transports et autres
|
Le non-respect par l'employeur
des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre
droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts
pour violation de l'article L.321-1-1 du Code du travail (Cass. Soc.
7/02/90 n° 87-42.383).
Cette irrégularité
constitue pour le salarié " une illégalité qui
entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu'à
la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement
réparé, selon son étendue, par les juges du fond
" (Cass. Soc. 14/01/97 n° 95-44.366) ;
en conséquence,
l'appréciation du préjudice subi relève en principe
de l'appréciation des juges du fond.
Toutefois cet arrêt
pose une limite (ou plutôt un seuil) pour cette évaluation
: le préjudice résultant de la violation des règles
fixant l'ordre des licenciements n'est pas réparé par
l'allocation d'un franc symbolique.
Cette solution reprend
une solution identique rendue en matière d'irrégularité
de procédure : " la réparation [du préjudice
né du non-respect de la procédure] n'est pas assurée
par l'allocation d'un franc symbolique " (Cass. Soc. 11/03/98 n°
96-41.350).
|
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE -
ORDRE
- SANCTION
Les dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se
cumulent pas avec ceux réparant l'inobservation de l'ordre des
licenciements
Cass. Soc.
5/10/99 n° 98-41.384
Sté
EGS c/ Demay
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Un salarié licencié
pour motif économique demande des dommages-intérêts
d'une part pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et d'autre part pour violation des règles relatives à
l'ordre des licenciements. La Cour d'appel, confirmée par la
Cour de cassation, fait droit à la première demande mais
le déboute de la seconde.
La Cour de cassation affirme
que lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour
motif économique est dépourvu de cause économique,
le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts
pour non-respect de l'ordre des licenciements en plus de l'indemnité
prévue pour réparer l'intégralité du préjudice
résultant de la perte injustifiée de son emploi (Cass.
Soc. 5/10/99 n° 98-41.384).
cette solution peut surprendre
si on la compare à une décision rendue récemment
au sujet de l'absence de proposition d'une convention de conversion
: le salarié, auquel l'employeur n'a pas proposé de convention
de conversion, peut prétendre à une indemnisation même
lorsque le licenciement n'a pas de cause économique (Cass. Soc.
6/07/99, n° 97-41.743) alors qu'antérieurement, la Cour de cassation
considérait qu'en l'absence de motif économique de licenciement,
la convention de conversion n'a pas de cause et le salarié ne
peut prétendre à une indemnité lorsqu'une telle
convention ne lui a pas été proposée (Cass. Soc.
14/05/96 n° 93-40.447).
|