HEURES SUPPLEMENTAIRES

PREUVE -TRANSPORTS

Feuilles d'enregistrement - Durée de conservation par l'employeur

C.A. Paris (18e ch. sect. D) 24 janvier 2000 Sté Roverc'h c/Fantini

Il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

 

L'action en paiement du salaire se prescrivant par cinq ans dans les transports routiers, l'employeur ne saurait invoquer l'article 14-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985, qui fait obligation de conserver les feuilles d'enregistrement du travail durant au moins un an, pour justifier leur non conservation au-delà de cette période,

dès lors que ce délai constitutif d'un simple minimum n'est pas contraire aux dispositions de droit interne.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

 

PREUVE -TRANSPORTS

 

Feuilles d'enregistrement - Durée de conservation par l'employeur

 

CASS. soc. 25/03/97

arrêt n° 1397 D

pourvoi n° R 94-42.066

M. M. Maurice Jabiol

c/M. Maurice Vinatier

Lorsqu'un salarié conducteur réclame un rappel de salaires et éléments accessoires sur 5 ans, le juge ne peut lui opposer qu'il n'est pas possible de déterminer le montant des sommes dues, si l'employeur n'a pas conservé les disques au-delà du délai minimal d'un an.


"...attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'expert commis par une précédente décision, a fait un calcul des sommes dues d'après une base théorique, en ignorant l'emploi du temps réel de M. Jabiol, lequel n'aurait pu être reconstitué qu'à partir des disques contrôlographes que l'employeur a détruits ; que cette attitude de l'employeur n'est pas condamnable puisqu'il a respecté le délai d'un an pour conserver ces documents ; que, de plus, M. Jabiol aurait pu, ce qu'il n'a pas fait, demander photocopie des disques avant que ceux-ci ne soient détruits ; qu'entendu par les gendarmes, M. Vinatier avait certes reconnu ne pas payer son salarié selon la convention collective ; que cependant, faute de connaître la durée exacte du travail de M. Jabiol, et dans la mesure où cette durée n'était pas fixe, il est impossible de déterminer le montant du rappel de rémunération dû au salarié ;
Attendu, cependant, que le litige impliquant que soit déterminé le nombre réel des heures de travail accomplies par le salarié, il appartenait aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, de rechercher tous les éléments de preuve que l'employeur était tenu de leur fournir, de nature à leur permettre de vérifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'en se bornant à affirmer, au vu des seuls éléments fournis par le salarié, qu'il était impossible de connaître ses horaires réels, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; CASSE..."

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Nécessité d'un travail effectif, commandé par l'employeur

Cass. Soc. 9/03/99 N° 96-44.080 M. Vidalenc c/consorts Pailler (C.A. Paris 26/06/96)

Seul un travail commandé par l'employeur est susceptible d'être qualifié de travail effectif ;

la seule circonstance qu'un salarié n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait et pendant laquelle il n'est pas allégué qu'il restait à la disposition permanente de son employeur, ne lui permet pas de se prévaloir d'heures supplémentaires.