ESSAI
- CCN PREVOYANT UN MOIS -
Dépassement
prévu au contrat
Cass.
soc. 22/10/91 arrêt n° 3387 pourvoi n° 89-44.727 Sarl
Ambulances Lebaron c/M. Denis WIRSUM et autres
|
L'employeur
exposait que la durée de 2 mois était conforme à
un usage de l'entreprise et de la profession et les salariés
" étaient informés préalablement à
leur embauche que la période d'essai était de 2 mois,
le renouvellement s'opérant par tacite reconduction ".
...Mais
attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour
d'appel a relevé que la période d'essai prévue
dans la convention collective nationale des transports routiers était
de 1 mois, qu'elle en a déduit à bon droit que les parties
ne pouvaient convenir d'une période d'essai d'une durée
supérieure à celle fixée par une convention collective,
que le moyen n'est pas fondé.
|
ESSAI
- PROLONGATION
Temps
d'absence du salarié
Cass. Soc.
26/10/99 n° 4035 D David Mercier c/ Eurl Laboratoires Induscol Phytagri
|
La période d'essai
ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités
du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence
du salarié.
Une cour d'appel qui,
appréciant souverainement les éléments qui lui
étaient soumis, a constaté que le salarié s'était
absenté deux jours pour subir les épreuves de sélection
du service national et qui avait pris trois jours de congé
pendant la période de fermeture annuelle de l'entreprise, a
pu :
- décider que la rupture du contrat
de travail du salarié intéressé était
intervenue en période d'essai
- et le débouter de sa demande
en paiement de dommages intérêts.
|
ESSAI
-
TEST
PROFESSIONNEL
Constitue
un test professionnel la conduite d'un car de l'entreprise destiné
au transport d'élèves vide de passagers, en présence du chauffeur
habituel et ceci pendant quelques heures seulement durant deux mois
Cass. soc.
4 janv. 2000 n° 97-41.154 Henry c/SARL Coulet Fils
|
Une
personne a conduit un car : plusieurs heures par jour, étalées sur
une durée de deux mois ; l'intéressée soutient qu'il s'agissait d'une
période d'essai et non, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel,
d'une période de test professionnel. Aucun écrit n'avait été signé
par les parties et, s'il était donc admis que la période correspondait
à un essai, le contrat, en l'absence d'écrit, devrait être qualifié
en contrat à durée indéterminée.
Pour
rejeter le pourvoi de la partie qui s'exprimait à titre de salarié,
la Cour de cassation retient à son tour qu'elle " n'avait
conduit un car de l'entreprise destiné au transport d'élèves que vide
de passagers, en présence du chauffeur habituel et ceci pendant quelques
heures seulement… " ;
dès
lors, les prestations (qui ont été rémunérées) constituaient un test
professionnel et non une période de travail, cette dernière
impliquant que l'intéressée soit placée dans des conditions normales
d'emploi.
Le
critère de distinction entre la période d'essai et la période de test
semble donc tenir aux conditions d'exécution de la prestation alors
que la rémunération, qui était en l'espèce une indemnisation, ne joue
aucun rôle.
Nota
bene : Toutes les conditions d'exécution de la prestation ne sont
pas à placer sur le même plan ; en effet, la présence du chauffeur
habituel n'est pas un élément déterminant, puisqu'il existe des contrats
de travail ayant notamment pour objet la formation du salarié, tel
le contrat d'apprentissage.
|