DISCRIMINATION
- Charge de
la preuve
1/ Cass.
soc., 29 oct. 1996
2/ Cass.
soc. 23 nov. 1999
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1/
le principe « à travail égal,
salaire égal » s'applique entre les hommes et les femmes (cf.
article L.140-2 du CT), mais également entre salariés du même sexe
2/
il appartient à l'employeur, lorsque le salarié invoque une discrimination,
de démontrer que la différence de situation est imputable à des
éléments objectifs et non à un traitement discriminatoire à propos
d’une discrimination sexuelle
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DISCRIMINATION
- Activités syndicales
Cass.
soc. 28/03/2000 G. Fluchère et autres c/SNCF arrêt
n° 1027 P + B
Cass. soc.
04/07/2000 n° 98-43.285 Sté Verdome c/M. Gisber
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Il appartient au
salarié syndicaliste qui se prétend lésé
par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments
de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe
d'égalité de traitement.
Il incombe
à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire
du traitement réservé au syndicaliste, d'établir
que la disparité de situations constatée est justifiée
par des éléments objectifs, étrangers à
toute discrimination fondée sur l'appartenance à un
syndicat.
IDEM plus : lorsque l'employeur
ne fournit aucun élément de nature à établir
que la situation professionnelle du salarié est la seule cause
de la disparité constatée, l'absence de promotion de
ce dernier est liée à son appartenance syndicale. |
DISCRIMINATION
- Charge de
la preuve
Cass. Soc. 10/10/2000 Sté
L'Oréal c/M. Ouassini Hanafi
pourvoi n° N 98-41.389 arrêt n°
3704 F S-P
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…il incombe à l'employeur,
s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement
réservé au salarié qui a soumis au juge
des éléments de fait susceptibles de caractériser
une atteinte au principe d'égalité de rémunération,
d'établir que la disparité de situation constatée
est justifiée par des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination ;
Attendu, dès lors, qu'en
décidant que l'employeur ne fournissait aucun élément
permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles, eu égard
à ses compétences et aux compétences des salariés
ayant bénéficié du passage direct au coefficient
supérieur, la gratification servie au salarié n'était
que partielle, la cour d'appel a légalement justifié
sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS : REJETTE,
condamne la société L'Oréal aux dépens
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