ACCIDENT du

TRAVAIL

INDEMNITE SPECIALE DE PREAVIS - CALCUL

L'indemnité spéciale de préavis doit être calculée en fonction de la durée du préavis légal

Cass. Soc. 12/07/99 n° 97-43.641

Association départementale de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté c/ Porte

La rupture du contrat de travail à l'issue des périodes de suspension du contrat à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de préavis d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.122-8 du Code du travail bien que le préavis ne soit pas exécuté en raison de l'inaptitude physique du salarié (art. L.122-32-6 C. trav.).

La question se pose alors de savoir si cette indemnité doit être calculée en fonction de la durée du préavis conventionnel ou du préavis légal.

La Cour d'appel avait retenu la durée du préavis conventionnel selon un raisonnement qui paraissait logique : si l'article L.122-32-6 prévoit que l'indemnité spéciale de préavis doit être d'un montant égal à l'indemnité prévue par l'article L.122-8, l'article L.122-6 auquel il est fait référence dispose que le salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans ne bénéficie d'un délai congé de deux mois qu'à défaut de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.

En l'espèce, la convention collective prévoyait un délai congé d'une durée de 6 mois, la Cour d'appel avait donc décidé que le salarié avait droit à une indemnité spéciale de préavis correspondant à 6 mois de salaires.

L'arrêt est cassé, l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée en fonction du préavis légal.

ANCIENNETE - L122-12

Reprise des salariés sous condition - Opposabilité au salarié (non)

Cass. Soc. 10/10/2000 n° 98-42.189 Sté de Confection industrielle de Dompierre c/Mme Guillet

La cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié n'avait renoncé à son ancienneté que parce que le repreneur du fonds de commerce avait indiqué dans l'offre soumise à la juridiction commerciale qu'il ne pouvait reconduire l'ancienneté des salariés dont les contrats de travail lui étaient transmis, a pu décider, alors que les seules conditions unilatéralement mises par le cessionnaire à la reprise de l'entreprise en redressement judiciaire ne permettent pas de déroger, à l'égard des salariés dont les contrats de travail se poursuivent de plein droit, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que le bénéfice de son ancienneté était resté acquis à l'intéressé.

REJET

ASTREINTE -

Travail effectif - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur

Cass. Soc. 18/07/2000 Epoux Fromont c/Sté Total raffinage distribution

Constitue un travail effectif, au sens de l'article L.212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;

constitue, par contre, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui ne recherche pas si des salariés ont été amenés pendant leur temps d'astreinte à effectuer des interventions constitutives d'un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel.

CASSE