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Contrat à Durée Déterminée |
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1.
PRINCIPES ESSENTIELS |
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a. l'ECRIT
Le contrat doit être écrit avec énonciation explicite du motif
de recours à cette forme de relation ;
" à défaut (d'écrit),
il est réputé conclu pour une durée indéterminée
" ; ceci constitue une présomption irréfragable
qui n'admet pas la preuve contraire...
Cass. Soc. 21/05/96 ; Cass. Soc. 24/11/98 ; Cass.
Soc. 20/01/99
" ...faute de comporter la signature de l'intéressé,
le CDD invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré
comme ayant été établi par écrit et qu'il
était par suite, réputé conclu pour une durée
indéterminée "
Cass. Soc. 26/10/99
En outre, la preuve de la précarité contractuelle ne peut pas être apportée
par tous moyens : l'employeur ne pouvant se prévaloir de sa propre " turpitude
", car " les dispositions prévues par les articles L.122-1 et
suivants du Code du travail ont été édictées
dans un souci de protection du salarié " ;
en conséquence, seuls ce dernier et l'AGS, qui dispose d'un droit
propre à intervenir lorsque sa garantie est mise en oeuvre, ont la
possibilité de solliciter la requalification de la nature du contrat. |
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b. Le contrat d'apprentissage n'est pas
un CDD (L.122-3-14). |
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c. Depuis le 18
janvier 2002, l'indemnité de fin de contrat dite " prime de précarité
" passe de 6 % à 10 %.
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2.
LICEITE DU CONTRAT |
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a. Les cas de recours sont exhaustivement
limités...
pour le remplacement d'un salarié :
en cas de variation de l'activité de l'entreprise :
- commande exceptionnelle à l'exportation (contrat d'une durée
de 6 à 24 mois)
- travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
(durée maximum 9 mois)
- tâche occasionnelle et non durable dans l'entreprise
- accroissement temporaire de l'activité (réel surcroît
de travail)
L'éventualité d'une proche réduction d'activité
de l'entreprise ne permet pas de recourir provisoirement au CDD.
pour des emplois à caractère
saisonnier
pour les contrats conclus au titre des
politiques de l'emploi et de formation professionnelle
(CIE ; CEC ; contrat de qualif, etc.).
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b. USAGES
PARTICULIERS
Dans les secteurs d'activité visés à l'article D.121-2 du CT, où
il est d'usage de ne pas recourir aux CDI,
seuls les emplois par nature temporaires peuvent permettre de contracter
pour une durée déterminée ;
sont donc exclus les postes occupés de façon permanente ou ceux interrompus
uniquement par les périodes de congés.
Pas de prime de précarité pour les emplois visés ci-dessus ou tous ceux
assujettis à la combinaison des articles L.122-2 et L.122-3-4.
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c. LES RECOURS
INTERDITS
les cas cités à l'article L.122-1 et les renouvellements excessifs,
le remplacement du personnel gréviste,
l'affectation à certains postes dangereux,
un recrutement faisant suite à un licenciement économique
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d.
LE DELAI DE CARENCE
Lorsqu'un CDD est souscrit pour surcroît d'activité,
l'intervalle d'interruption minimale entre deux CDD :
- reste égal à un tiers de la durée totale du premier
contrat si ce contrat (renouvellement compris) était au moins égal à 14
jours ;
- est fixé à la moitié de la durée du premier contrat
si celui-ci était inférieur à 14 jours.
Ces délais sont exprimés en jours d'ouverture de l'entreprise
et non en jours calendaires.
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3.
RUPTURE ANTICIPÉE |
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a.
faute grave |
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La justification de la faute ne peut être offerte
que dans le cadre des motifs énoncés dans la lettre de notification de la
rupture. |
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Avant de rompre un CDD, il faut mettre en œuvre la procédure disciplinaire
visée à l'article L.122-41.
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b. FORCE MAJEURE,
FAIT DU PRINCE |
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La cause économique ne caractérise pas un cas
de force majeure, qui se définit comme un événement irrésistible, étranger
à la personne qui l'invoque ; |
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telle n'est pas la situation de l'employeur, qui ne pouvait
méconnaître le contexte conjoncturel au moment de l'engagement. |
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L'obligation de se conformer à un texte réglementaire
ne relève pas de la notion de fait du " prince ". |
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c. INDEMNISATION |
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en cas de rupture d'un CDD souscrit pour le remplacement d'un salarié
absent, sans terme précis, les juges peuvent se référer à la durée prévisible
du contrat pour apprécier souverainement le préjudice inhérent à l'anticipation
de la rupture.
Les D.I. prévus à l'article L.122-3-8 constituent une réparation minimale,
c'est-à-dire qui ne peut être réduite par le juge.
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d. DÉMISSION
Un salarié embauché sous CDD (ou un intérimaire) peut, depuis la Loi
de " modernisation sociale " rompre son contrat ou sa
mission avant son terme, s'il justifie d'une embauche par CDI,
avec préavis égal à un jour par semaine qui se calcule sur :
- la durée totale du contrat s'il est conclu avec un terme précis ;
- la durée effectuée lorsqu'il n'a pas de terme précis.
Ce préavis ne doit pas dépasser deux semaines, ni
être inférieur à une journée.
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4. REQUALIFICATION |
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a. PRÉTENTION de L'ARRIVÉE à terme |
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L'employeur, qui n'invoque, lors de la rupture
de la relation, que l'arrivée à terme d'un CDD finalement requalifié en
CDI, ne peut ultérieurement tenter utilement de justifier d'une cause réelle
et sérieuse d'un licenciement. |
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b. FORMATION EN ALTERNANCE |
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Le non respect des conditions de formation ouvre droit à requalification
du contrat en contrat de droit commun : CDI avec salaire minimum de la catégorie
(donc sans abattement de quelque nature). |
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