Décret no 98-946 du 22 octobre 1998 portant application du VII de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 Page d'accueil....

 

Art. 1.

Le ministre chargé de l'emploi ou le préfet peuvent, en application du VII de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, conclure des conventions d'appui et de conseil à la réduction et à la réorganisation du temps de travail avec les entreprises de moins de 500 salariés et le consultant choisi par l'entreprise. Les conventions définissent le contenu de l'appui et du conseil et déterminent la participation de l'État à leur financement.

L'appui et le conseil sont destinés à l'ensemble des acteurs de l'entreprise dans le respect des responsabilités de chacun. Ils reposent sur une approche intégrée de l'organisation du travail, prenant en compte les différents enjeux relatifs à l'emploi, à la performance globale de l'entreprise, aux conditions de vie et de travail.

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et ses actions régionales peuvent assurer une partie de ces prestations.

Le préfet de région est chargé de l'animation du dispositif d'appui et de conseil. Il peut conclure, en tant que de besoin avec la participation de la région, des conventions avec les actions régionales de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et avec des réseaux professionnels qui souhaitent participer aux actions d'animation et de capitalisation liées à la mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les entreprises.

En outre, le ministre chargé de l'emploi peut conclure des conventions au titre du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail avec les organisations professionnelles, selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, en vue de faciliter le développement de la négociation sur la réduction et la réorganisation du temps de travail dans la branche, notamment par des actions d'appui méthodologique, d'études préalables, de suivi et de diffusion de démarches conduites en son sein.

 

Art. 2.

La convention prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret est conclue pour un nombre de journées de conseil, fixé par l'autorité compétente de l'État, en fonction notamment de la taille de l'entreprise, dans la limite de dix-huit jours.

 

Art. 3.

Un cahier des charges fixant les obligations des consultants est annexé à la convention.

 

Art. 4.

Pour conclure la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er, l'autorité compétente de l'État s'assure que le consultant : - justifie d'une compétence et d'une expérience en matière d'organisation du travail ; - s'engage à respecter le cahier des charges national annexé à la convention et l'a respecté dans ses interventions précédentes au titre du présent dispositif ; - établit le coût de sa prestation à un montant au plus égal à un prix de la journée de conseil fixé conformément à l'article 5 du présent décret.

 

Art. 5.

Le coût maximum de la prestation d'appui et de conseil prévue dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du présent décret est fixé à 5 500 F H.T. par journée (taux modifié). Ce coût est pris en charge en partie ou en totalité par l'État selon les modalités suivantes :

    • les cinq premiers jours sont pris en charge à un taux de 100 % ;

    • au-delà du cinquième jour, la participation publique est de 70 % du coût du conseil pour les entreprises de moins de 200 salariés et de 50 % pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 200 et 500 salariés.

 

Art. 6.

L'instruction, la conclusion, la mise en œuvre et le suivi de la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret relèvent soit de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente pour le siège social de l'entreprise lorsque ce dernier est concerné, soit de celle du principal établissement concerné dans les autres cas. En tout état de cause, le nombre de jours d'intervention pris en charge par les pouvoirs publics pour une même entreprise ne peut excéder dix-huit jours au total.

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