Le ministre chargé de l'emploi ou le préfet peuvent, en
application du VII de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée,
conclure des conventions d'appui et de conseil à la réduction et à la
réorganisation du temps de travail avec les entreprises de moins de 500
salariés et le consultant choisi par l'entreprise. Les conventions
définissent le contenu de l'appui et du conseil et déterminent la
participation de l'État à leur financement.
L'appui et le conseil sont destinés à l'ensemble des
acteurs de l'entreprise dans le respect des responsabilités de chacun. Ils
reposent sur une approche intégrée de l'organisation du travail, prenant
en compte les différents enjeux relatifs à l'emploi, à la performance
globale de l'entreprise, aux conditions de vie et de travail.
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail et ses actions régionales peuvent assurer une partie de ces
prestations.
Le préfet de région est chargé de l'animation du
dispositif d'appui et de conseil. Il peut conclure, en tant que de besoin
avec la participation de la région, des conventions avec les actions
régionales de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail et avec des réseaux professionnels qui souhaitent participer aux
actions d'animation et de capitalisation liées à la mise en œuvre de
l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les
entreprises.
En outre, le ministre chargé de l'emploi peut conclure
des conventions au titre du Fonds pour l'amélioration des conditions de
travail avec les organisations professionnelles, selon les modalités
prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre
chargé du budget, en vue de faciliter le développement de la négociation
sur la réduction et la réorganisation du temps de travail dans la branche,
notamment par des actions d'appui méthodologique, d'études préalables, de
suivi et de diffusion de démarches conduites en son sein.
Art. 2.
La convention prévue au premier alinéa de l'article 1er
du présent décret est conclue pour un nombre de journées de conseil, fixé
par l'autorité compétente de l'État, en fonction notamment de la taille de
l'entreprise, dans la limite de dix-huit jours.
Art. 3.
Un cahier des charges fixant les obligations des
consultants est annexé à la convention.
Art. 4.
Pour conclure la convention prévue au premier alinéa de
l'article 1er, l'autorité compétente de l'État s'assure que le consultant
: - justifie d'une compétence et d'une expérience en matière
d'organisation du travail ; - s'engage à respecter le cahier des charges
national annexé à la convention et l'a respecté dans ses interventions
précédentes au titre du présent dispositif ; - établit le coût de sa
prestation à un montant au plus égal à un prix de la journée de conseil
fixé conformément à l'article 5 du présent décret.
Art. 5.