Décret no 2000-84 du 31 janvier 2000
relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail
prévue par l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, modifié par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000
et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles
Chapitre 1er
Dispositions applicables aux entreprises de vingt salariés ou moins bénéficiant
de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée
Art. 1er. - Les entreprises de vingt salariés ou moins qui obtiennent le bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée sont soumises aux dispositions suivantes.
Art. 2. - I. - Dans le cas où l'entreprise s'engage
à procéder à des embauches en contrepartie de la réduction du temps de travail,
l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur comportant
les informations prévues à l'article 14 du présent décret.
II. - La convention de réduction du temps de travail prévue au V de l'article
3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée permettant d'éviter des licenciements prévus
dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique peut être
conclue avec le ministre chargé de l'emploi pour les demandes présentées par
les entreprises appartenant à un groupe d'importance nationale ou concernant
plusieurs départements, ou avec le préfet, ou, par délégation, le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 3. - La réduction de l'horaire collectif de travail doit concerner l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement sauf pour des motifs particuliers liés à des problèmes d'organisation du travail spécifiques à une partie de cet établissement ou de cette entreprise.
Art. 4. - I. - Dans le cas où l'entreprise ou
l'établissement s'engage, en application du IV de la loi du 13 juin 1998 susvisée,
à procéder à des embauches, celles-ci doivent correspondre à un volume d'heures
égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps
de travail par le pourcentage d'embauche mentionné dans la déclaration et par
la nouvelle durée collective.
L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les douze mois qui précèdent
la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, dans
le cas de l'application d'une convention ou d'un accord de branche étendus ou
agréés, de la date de la déclaration. L'effectif est calculé selon les règles
fixées à l'article L. 421-2 du code du travail, au prorata de l'horaire de travail
antérieur à la réduction.
Toutefois, lorsque le recours au travail temporaire ou aux contrats de travail
à durée déterminée a, pour des raisons exceptionnelles, été très important au
cours des douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou
d'établissement, ou de la déclaration lorsqu'il est fait application d'une convention
ou d'un accord de branche étendus ou agréés, il peut être substitué à l'effectif
moyen annuel des travailleurs temporaires et des salariés sous contrat à durée
déterminée l'effectif moyen annuel des trois dernières années de ces catégories.
II. - Les embauches correspondant à l'engagement minimal pris par l'entreprise
s'appliquent aux établissements concernés par l'accord de réduction du temps
de travail. Lorsqu'elles sont à temps plein, ces embauches s'effectuent sur
la base d'horaires collectifs réduits.
III. - L'effectif que l'entreprise doit s'engager à maintenir est l'effectif
moyen annuel de l'ensemble de l'entreprise ou du ou des établissements calculé
selon les règles fixées au I du présent article, augmenté des embauches auxquelles
l'employeur s'est engagé pour bénéficier de l'aide.
IV. - Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article
3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, le mode de calcul utilisé est celui prévu
au I ci-dessus. Lorsque ce mode de calcul ne permet pas la conclusion d'un contrat
de travail dont la durée serait au moins égale à celle fixée par la première
phrase du second alinéa du IV de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale, l'effectif que l'entreprise doit s'engager à maintenir est l'effectif
moyen annuel de l'ensemble de l'entreprise ou du ou des établissements calculé
selon les règles fixées au deuxième alinéa du I au présent article.
Art. 5. - Dans le cas où la réduction du temps de travail est opérée en application du V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et permet d'éviter des licenciements pour motif économique, l'employeur doit maintenir l'effectif total de l'entreprise ou du ou des établissements au moment de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique après prise en compte, le cas échéant, des suppressions d'emplois prévues par cette procédure que la réduction du temps de travail n'a pu permettre d'éviter. La durée minimale de maintien des effectifs de deux ans s'apprécie à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention conclue entre l'Etat et l'entreprise.
Art. 6. - I. - Le montant de l'aide prévue au
VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, ainsi que celui de chacune
des majorations, est forfaitaire et fixé, par salarié, pour chaque année d'attribution
de l'aide.
La majoration prévue au troisième alinéa du VI du même article est attribuée
au plus pendant trois ans.
Un barème annexé au présent décret fixe les montants de l'aide et de chacune
des majorations. Les montants de l'aide et de la majoration prévue au troisième
alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée varient conformément
à ce barème.
Le barème de l'aide dont bénéficie l'entreprise est celui applicable :
- à la date de signature de l'accord d'entreprise ayant ouvert le bénéfice de
l'aide ;
- à la date d'envoi de la déclaration prévue à l'article 14 du présent décret
dans le cas où il est fait application d'une convention ou d'un accord de branche
étendus ou agréés.
Toutefois si la demande de convention ou la déclaration est déposée en application
d'une convention collective ou d'un accord de branche étendus ou agréés conclu
antérieurement au 1er juillet 1999, le barème applicable est celui en vigueur
à la date de conclusion dudit accord, sous réserve que la demande de convention
soit déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication
au Journal officiel de l'arrêté d'extension ou d'agrément.
En tout état de cause, si la réduction du temps de travail n'est pas effective
dans les trois mois suivant la signature de la convention entre l'Etat et l'entreprise
ou de la date d'envoi de la déclaration, la date prise en compte pour déterminer
le barème de l'aide est alors la date d'entrée en vigueur de la réduction du
temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l'autorité
administrative. Il en est de même lorsque la première des étapes de la réduction
du temps de travail organisée selon les modalités prévues au IV de l'article
3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée n'est pas effective dans le même délai.
II. - Lorsque, en application du troisième alinéa du IV de l'article 3 de la
loi du 13 juin 1998 susvisée, l'entreprise opère une nouvelle réduction du temps
de travail, celle-ci doit être organisée par un avenant à l'accord d'entreprise.
Celui-ci précise notamment l'ampleur de la nouvelle réduction du temps de travail
ainsi que le nombre d'embauches auxquelles l'employeur s'engage à procéder et
la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'emploi.
La majoration du montant de l'aide prévue au troisième alinéa du IV de l'article
3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est accordée soit sur la base de la déclaration
de l'employeur prévue à l'article 14 du présent décret, soit par avenant à la
convention liant l'Etat et l'entreprise.
Le délai dont dispose l'employeur pour réaliser les embauches est d'un an au
maximum à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle réduction du temps de
travail. A compter de la dernière embauche, l'employeur doit maintenir l'effectif
moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement mentionné soit dans la déclaration,
soit dans la convention, augmenté de la totalité des embauches auxquelles il
s'est engagé pour bénéficier de l'aide et de la majoration.
La majoration du montant de l'aide prend effet à la date d'entrée en vigueur
de la nouvelle réduction du temps de travail.
III. - La majoration spécifique prévue au troisième alinéa du VI de l'article
3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée est ouverte aux entreprises dont l'effectif
est constitué d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives
et d'au moins 70 % de salariés dont les gains et rémunérations mensuels sont
inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50
%.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en compte les gains et rémunérations
tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - La prolongation de la durée de l'aide prévue au V de l'article 3 de la
loi du 13 juin 1998 susvisée est accordée notamment au vu des conditions d'exécution
des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements qui ont permis
le bénéfice de la convention initiale.
Art. 7. - I. - L'entreprise détermine mensuellement
le montant de l'aide donnant lieu à déduction, augmenté le cas échéant des majorations,
auquel elle a droit pour chaque salarié. Ce montant est égal à un douzième du
montant annuel de l'aide applicable arrondi au franc immédiatement supérieur.
Pour les salariés à temps partiel ouvrant droit au bénéfice de l'aide, le montant
de l'aide ainsi déterminé est réduit au prorata du nombre d'heures inscrit au
contrat de travail des intéressés rapporté à l'horaire collectif conventionnel.
II. - L'entreprise calcule le montant mensuel total de la déduction de cotisations
sociales à laquelle elle a droit en multipliant le montant de l'aide par salarié
ainsi déterminé par le nombre de ses salariés visés au premier alinéa du VI
de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dont le contrat de travail
est en cours d'exécution ou suspendu au dernier jour du mois. Toutefois, les
salariés dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de six mois n'ouvrent
pas droit à l'aide. Ce montant est plafonné au montant total des cotisations
patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales
dues pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné
à l'échéance mensuelle ou trimestrielle de versement des cotisations.
III. - Le montant mensuel de l'aide et des majorations est déduit du montant
total des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail
et d'allocations familiales dues au titre des gains et rémunérations versés
à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné au
cours du mois. L'employeur ou, le cas échéant, la caisse de mutualité sociale
agricole l'impute sur le premier versement de cotisations sociales, mensuel
ou trimestriel, qui suit la fin du mois.
L'aide et les majorations sont déduites après application, le cas échéant, des
autres mesures d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales, des
taux spécifiques, assiettes ou montants forfaitaires auxquels l'emploi des salariés
ouvre droit.
IV. - Les entreprises relevant du régime des congés payés prévu aux articles
L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail peuvent calculer, pour les salariés
sous contrat à durée indéterminée, le montant de la déduction prévue au II du
présent article sur la base du dixième du montant annuel de l'aide qui leur
est applicable.
Dans ce cas, elles ne peuvent opérer la déduction prévue au III du présent article
qu'à dix reprises par année d'exécution de la convention ou de la déclaration
au maximum.
Art. 8. - Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide,
les accords conclus en application de l'article L. 212-9 du code du travail
doivent fixer le nombre maximum de jours de repos qui peuvent être affectés
au compte épargne-temps prévu à l'article L. 227-1 du code du travail, dans
la limite de la moitié du nombre des jours de réduction du temps de travail,
et organisent les conditions de mise en oeuvre du compte épargne-temps permettant
de garantir l'utilisation de ces congés à la demande des salariés.
Les repos mentionnés à l'alinéa précédent doivent être utilisés conformément
au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
Art. 9. - L'autorité administrative peut refuser le bénéfice de l'aide dans un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les articles 52 à 56 du code des marchés publics
.
Chapitre 2
Dispositions applicables aux entreprises créées postérieurement à la date d'entrée
en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et bénéficiant de l'aide prévue
à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée
Art. 10. - Les entreprises créées postérieurement au 31 janvier 2000 peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée dans les conditions définies ci-après.
Art. 11. - I. - Pour l'application des dispositions
de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, est considérée comme
entreprise nouvelle toute entreprise dont l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux
ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et des allocations familiales ou, dans le cas des associations, dont le dépôt
des statuts auprès de la préfecture a lieu postérieurement au 31 janvier 2000.
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, ne sont pas considérées comme
entreprises nouvelles :
a) Les entreprises dont tout ou partie des salariés ont été repris en application
des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ou de stipulations
conventionnelles équivalentes ;
b) Les entreprises visées au III de l'article 44 sexies du code général des
impôts.
Art. 12. - Les entreprises visées à l'article 10 bénéficient de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée pour l'ensemble de leurs salariés occupés selon une durée de travail n'excédant pas 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures annuelles et fixée soit par une convention ou un accord collectif conclu dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, soit par le document prévu au VIII de l'article 19 précité ou, à défaut, mentionnée dans le contrat de travail, dès lors qu'elles versent à ces salariés une rémunération mensuelle au moins égale à celle définie au I de l'article 20 de la loi précitée.
Art. 13. - Les dispositions des articles 6 à 9 ci-dessus sont applicables aux entreprises soumises aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre 3
Dispositions communes
Art. 14. - La déclaration prévue au IV de l'article
3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et à l'article 20 de la loi du 19 janvier
2000 susvisée est datée et signée par l'employeur. Elle doit comporter les indications
suivantes :
1o Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au
sens de la nomenclature des activités françaises de l'entreprise et, le cas
échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu
par le décret du 16 mai 1997 susvisé ;
2o Lorsque l'entreprise a réduit son temps de travail, la durée collective de
travail antérieure à cette réduction ;
3o La durée collective de travail fixée dans les limites prévues à l'article
3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou à l'article 20 de la loi du 19 janvier
2000 susvisée et, en cas de réduction du temps de travail par étapes en application
du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, la date et la durée
du travail correspondant à chacune de ces étapes ;
4o L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues
à l'article 4 du présent décret ;
5o L'effectif concerné par la réduction du temps de travail déterminé selon
les modalités prévues à l'article 4 du présent décret ;
6o Le nombre d'embauches auxquelles l'employeur s'engage à procéder en application
de l'article 4 du présent décret ;
7o La date de conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord
conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail
;
8o L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de
la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;
9o Pour les entreprises créées postérieurement au 31 janvier 2000 :
a) La date de création de l'entreprise ;
b) La date à laquelle est entrée en vigueur la durée collective du travail fixée
dans les limites définies au I de l'article 20 de la loi du 19 janvier susvisée
;
c) La date de la première embauche ;
d) L'engagement de verser aux salariés une rémunération au moins égale à celle
définie au I de l'article 20 précité.
Par ailleurs, l'entreprise doit préciser dans la déclaration qu'elle remplit
les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les
articles 52 à 56 du code des marchés publics.
Art. 15. - L'autorité administrative à laquelle est transmise
la déclaration prévue au IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée
et au quatrième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée
est le préfet de département ou par délégation le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'employeur doit également
adresser copie de cette déclaration à l'organisme chargé du recouvrement des
cotisations de sécurité sociale.
Art. 16. - Le bénéfice de l'aide est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle est entrée en vigueur la durée du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par l'autorité administrative de la déclaration de l'employeur ou la date de signature de la convention.
Chapitre 4
Dispositions diverses
Art. 17. - Il est inséré, après l'article 9 du décret
du 22 juin 1998 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les dispositions du présent décret cessent d'être applicables
aux entreprises de vingt salariés ou moins qui ne sont pas liées par une convention
avec l'Etat conclue avant le 1er février 2000. »
Art. 18. - La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat
au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X ES (consultables dans le JO du 01/02/2000 page 1640 à 1645) :