Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000

relatif au contrôle de la durée du travail

et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)


Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article D. 212-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. »


Art. 2. - L'article D. 212-19 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, la référence à l'article « L. 212-5 » est remplacée par la référence à l'article « L. 212-7-1 ».


II. - Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

« Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 212-8, l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage du changement du programme de la modulation doit être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. La notification du changement de calendrier individualisé doit également être effectuée en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. »


III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements où s'applique un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de jours de repos dans les conditions fixées à l'article L. 212-9, la modification des dates fixées pour la prise des jours de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié. »


Art. 3. - Il est ajouté à l'article D. 212-21 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail. »


Art. 4. - Il est inséré, après l'article D. 212-21 du code du travail, un article D. 212-21-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 212-21-1. - La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3 doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. »


Art. 5. - L'article D. 212-22 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » et les mots : « fixé à l'article D. 212-10 » sont remplacés par les mots : « maximum cité au cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 ».

II. - Au deuxième tiret du deuxième alinéa, les mots : « les repos compensateurs de remplacement acquis en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5 » sont remplacés par les mots : « les repos compensateurs correspondant à la bonification acquise en application du I de l'article L. 212-5 et les repos compensateurs de remplacement acquis en application du premier alinéa du III de cet article ».

III. - Il est inséré après le troisième tiret du deuxième alinéa un tiret ainsi rédigé :

« - le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par l'article L. 212-9 s'applique dans l'établissement. »


Art. 6. - L'article D. 212-23 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. D. 212-23. - Dans les établissements où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions des articles L. 212-8 ou L. 212-9, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période. »


Art. 7. - Au chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail (troisième partie : Décrets), est inséré un article D.220-8 rédigé comme suit :

« Art. D.220-8. - Pour assurer le respect du repos quotidien prévu par l'article L.220-1 des salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, un atelier, un service ou une équipe au sens de l'article D.212-20 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
« Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens. »


Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.