Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article D. 212-10 du code
du travail est ainsi rédigé :
« Le droit à
repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos,
calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint
7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos
est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait
effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. »
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Art. 2. - L'article D. 212-19 du code du travail est ainsi modifié
:
I. - Au premier
alinéa, la référence à l'article « L. 212-5 » est remplacée par la
référence à l'article « L. 212-7-1 ».
II. - Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Dans les
établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif
de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 212-8, l'affichage
comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre,
l'affichage du changement du programme de la modulation doit être
effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou,
le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. La notification
du changement de calendrier individualisé doit également être effectuée
en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas
échéant, par la convention ou l'accord collectif. »
III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les
établissements où s'applique un dispositif de réduction du temps
de travail par attribution de jours de repos dans les conditions
fixées à l'article L. 212-9, la modification des dates fixées pour
la prise des jours de repos doit respecter le délai défini par cet
article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif
pour notifier ce changement au salarié. »
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Art. 3. - Il est ajouté à l'article D. 212-21 du même code un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions
ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés par les conventions
ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures
lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle
de la durée du travail. »
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Art. 4. - Il est inséré, après l'article D. 212-21 du code du
travail, un article D. 212-21-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 212-21-1.
- La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3
doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées
ou demi-journées travaillées par chaque salarié. »
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Art. 5. - L'article D. 212-22 du code du travail est ainsi modifié
:
I. - Au premier
alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » et les
mots : « fixé à l'article D. 212-10 » sont remplacés par les mots
: « maximum cité au cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 ».
II. - Au deuxième
tiret du deuxième alinéa, les mots : « les repos compensateurs de
remplacement acquis en application du deuxième alinéa de l'article
L. 212-5 » sont remplacés par les mots : « les repos compensateurs
correspondant à la bonification acquise en application du I de l'article
L. 212-5 et les repos compensateurs de remplacement acquis en application
du premier alinéa du III de cet article ».
III. - Il est inséré après le troisième tiret du deuxième alinéa un
tiret ainsi rédigé :
« - le nombre
de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors
qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution
de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées
par l'article L. 212-9 s'applique dans l'établissement. »
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Art. 6. - L'article D. 212-23 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Art. D. 212-23.
- Dans les établissements où s'applique un dispositif d'aménagement
du temps de travail en application des dispositions des articles L.
212-8 ou L. 212-9, le total des heures de travail effectuées depuis
le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci
ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période,
sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.
»
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Art. 7. - Au chapitre préliminaire du titre II du livre II du
code du travail (troisième partie : Décrets), est inséré un article
D.220-8 rédigé comme suit :
« Art. D.220-8.
- Pour assurer le respect du repos quotidien prévu par l'article L.220-1
des salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif, l'employeur
peut fixer pour l'établissement, un atelier, un service ou une équipe
au sens de l'article D.212-20 une période quotidienne correspondant
au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et
finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
« Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par
l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien,
le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens. »
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Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture
et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. |