Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, qui ressortissent de la classe 60.2A des nomenclatures d'activité et de produits approuvés par le décret du 2 octobre 1992 susvisé : « 60.2A Transports urbains de voyageurs », uniquement pour ce qui concerne le transport urbain ou suburbain de voyageurs, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier, par tout moyen, et à l'exclusion des personnels de la Société nationale des chemins de fer français, des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, et des personnels de la Régie autonome des transports parisiens.
Chapitre II Durée du travail et organisation du travail
Art. 2. - La durée hebdomadaire du travail est fixée
à trente-cinq heures. Elle est calculée en moyenne, en l'absence
d'accord d'entreprise, sur un cycle d'organisation du travail tel que défini
à l'article 3. Elle peut également être calculée
en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités
d'organisation déterminées par accord d'entreprise tel que prévu
à l'article 4.
L'organisation du travail mise en place par le chef d'entreprise ou d'établissement
doit dans tous les cas permettre de répartir équitablement les
contraintes de travail entre les salariés en tenant compte des conditions
de travail des personnels.
Art. 3. - Les cycles d'organisation du travail visés à
l'article 2 précédent (premier alinéa) et qui s'appliquent
en l'absence d'accord d'entreprise ont une durée qui ne saurait excéder
douze semaines. Ils correspondent aux différents niveaux d'activité
de l'entreprise, telles que périodes scolaires ou vacances. En conséquence,
la répartition de la durée du travail à l'intérieur
d'un cycle ne se répète pas à l'identique d'un cycle à
l'autre.
La durée du travail fixée à l'article 2 du présent
décret est calculée conformément aux dispositions du code
du travail et, en tout état de cause, sur un maximum de douze semaines
préalablement déterminées.
Lorsque le chef d'entreprise ou d'établissement décide de mettre en place un dispositif d'organisation du travail selon les termes du présent article, il doit respecter la procédure suivante :
- la mise en place de l'organisation du travail, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, doit avoir fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ;
- l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement doit être adressé, dans un délai de quinze jours, à l'inspecteur du travail des transports ; lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement ou de délégué du personnel, l'inspecteur du travail des transports doit être informé de l'organisation du travail retenue, quinze jours avant sa mise en place ;
- le chef d'entreprise ou d'établissement doit communiquer le nouveau programme d'organisation du travail au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque celui-ci existe.
En cas de changement d'horaires collectifs significatifs affectant l'ensemble
d'une catégorie de personnel, l'organisation mise en place selon les
dispositions du présent article peut être révisée,
notamment en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacements
ou des modifications des contraintes de l'entreprise. L'employeur doit alors
faire connaître à l'avance le dispositif mis en place à
l'intérieur d'un cycle d'organisation du travail ainsi que la durée
et le nombre desdits cycles, en respectant la procédure prévue
au paragraphe précédent, et, à l'égard des salariés
concernés, un délai de prévenance de sept jours, sauf cas
d'urgence.
Art. 4. - La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7.1, L. 212-8, L. 212-8.5, L. 212-9 et L. 212-10 du code du travail, sauf dérogations prévues au présent décret.
Chapitre III Durée maximale du travail et amplitude maximale de la
journée de travail
Art. 5. - La durée maximale hebdomadaire
de travail calculée en moyenne sur une période quelconque de douze
semaines consécutives ne peut dépasser quarante-deux heures.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale du travail ne peut
dépasser quarante-six heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, les dispositions des alinéas
1 et 3 à 5 de l'article L. 212-7 et des articles R.
212-2 à R.
212-11 du code du travail sont applicables. Les attributions conférées
à l'autorité administrative par ces dispositions sont exercées
par les inspecteurs du travail des transports, les directeurs régionaux
du travail des transports et le ministre chargé des transports. Les dérogations
accordées pour une période limitée par l'autorité
administrative dans le cadre du présent alinéa ne peuvent avoir
pour effet de porter la durée du travail à plus de cinquante heures
par semaine. Les heures effectuées, dans le cadre de la mise en oeuvre
de ces dérogations, au-delà de quarante-six heures, ne peuvent
au total excéder quarante heures par salarié et par an. Elles
s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Art. 6. - La durée journalière
maximale du travail ne peut excéder dix heures. Cette durée,
notamment pour le personnel roulant, compte tenu de la diversité et de
la spécificité des organisations du travail, peut être diminuée
par accord d'entreprise.
Le dépassement de cette durée journalière peut être
autorisé par l'inspecteur du travail des transports dans tous les cas
où un surcroît temporaire d'activité est imposé,
notamment pour l'un des motifs cités à l'article
D. 212-12 du code du travail . Les demandes de dérogations, accompagnées
des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement,
ou, à défaut, des délégués du personnel,
s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur
du travail des transports. Dans un délai maximum de quinze jours suivant
la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail des transports
fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il
y a lieu, aux représentants du personnel.
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger, sous sa propre responsabilité,
pour les motifs envisagés à l'alinéa 2 du présent
article, à la limitation de la durée journalière du travail.
S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation il doit présenter
immédiatement à l'inspecteur du travail des transports une demande
de régularisation accompagnée des justifications et avis prévus,
et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité
une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation
préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation,
il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail des transports
de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision
attendue et en donner les raisons.
Les décisions de l'inspecteur du travail des transports visées
au présent article peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois
suivant la date à laquelle les intéressés en ont recu notification,
d'un recours hiérarchique devant le contrôleur général
du travail et de la main-d'oeuvre des transports, responsable de la direction
inter-régionale concernée de l'inspection du travail des transports.
Art. 7. - L'amplitude de la journée de travail est la durée
qui s'écoule, au sein d'une même période de vingt-quatre
heures consécutives, entre le début de service de la première
vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation.
La durée de l'amplitude ne saurait être
supérieure à onze heures. Toutefois, elle peut excéder
onze heures, sans pouvoir dépasser treize heures, selon des conditions
fixées par accord collectif de branche étendu qui détermine
notamment la proportion des services dans le cadre desquels la durée
de l'amplitude peut dépasser onze heures sans pouvoir dépasser
treize heures.
Les stipulations des accords d'entreprise conclus antérieurement à
la date de publication du présent décret, autorisant des amplitudes
supérieures à treize heures et au plus égales à
quatorze heures, et prévoyant des contreparties adéquates, demeurent
en vigueur.
Chapitre IV Repos et coupures
Art. 8. - La durée du repos journalier correspond au temps compris
entre la fin de service d'une journée de travail et le début du
service de la journée de travail suivante. La
durée minimale du repos journalier est fixée à onze heures.
Il peut être dérogé, par accord collectif de branche étendu,
à cette durée minimale de onze heures fixée pour le repos
journalier, pour tenir compte de l'activité des entreprises de la branche
caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité
du service. L'accord collectif de branche étendu détermine les
situations dans lesquelles la durée du repos journalier peut être
inférieure à onze heures, sans pouvoir être inférieure
à dix heures.
Il peut également être dérogé, par accord d'entreprise,
à la durée minimale de onze heures fixée pour le repos
journalier, pour les salariés des établissements ou parties d'établissements
pratiquant le mode de travail par équipes travaillant sur trois périodes
successives de huit heures, pour les personnels de remplacement, ou pour les
personnels concernés par le passage d'un service de soirée à
un service de matinée. Les accords d'entreprise conclus dans le cadre
du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire
la durée du repos journalier en deçà de neuf heures. Ces
accords ne peuvent fixer des durées de repos journaliers inférieures
à dix heures que s'ils prévoient que des périodes au moins
équivalentes de repos sont accordées aux salariés concernés.
Ces périodes équivalentes de repos doivent être accordées
au salarié au plus tard avant la fin de la semaine civile suivant la
semaine pendant laquelle le repos journalier du salarié a été
réduit. Lorsque l'octroi de cette période équivalente de
repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être
prévue par l'accord. Ces accords doivent, pour entrer en vigueur, ne
pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article
L. 132-26 du code du travail .
La réduction de la durée du repos journalier, en deçà
de onze heures par jour, peut, en cas de surcroît d'activité et
en l'absence d'accord collectif, être autorisée par l'inspecteur
du travail des transports, dans les conditions prévues par l'article
6 du présent décret.
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire
pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents,
réparer des accidents survenus au matériel, aux installations
ou aux bâtiments, il peut être dérogé à la
durée minimale du repos journalier fixée à onze heures
par le présent article, sous la seule responsabilité de l'employeur
qui doit aussitôt en informer l'inspecteur du travail des transports.
Art. 9. - Chaque salarié bénéficie, à l'issue
d'une période maximale de six jours de travail, d'un repos hebdomadaire
d'une durée minimale de trente-cinq heures consécutives incluant
un repos journalier.
La période maximale du travail entre deux repos hebdomadaires peut être
portée à sept jours par accord d'entreprise, ou, en l'absence
d'accord d'entreprise, avec l'accord du salarié, afin d'assurer le remplacement
d'un salarié absent. Dans tous les cas, il est apporté au salarié
une compensation appropriée. Les accords d'entreprise conclus dans le
cadre du présent alinéa doivent, pour entrer en vigueur, ne pas
avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article
L. 132-26 du code du travail .
Le repos hebdomadaire peut être réduit dans le cas du passage d'un
service de soirée à un service de matinée, à une
durée de trente-quatre heures consécutives ou à une durée
inférieure déterminée par accord d'entreprise. Les accords
d'entreprise conclus dans le cadre du présent article ne peuvent avoir
pour effet de réduire la durée du repos hebdomadaire en deçà
de vingt-quatre heures consécutives. Ces accords peuvent fixer des durées
de repos hebdomadaire inférieures à trente-quatre heures consécutives
sous réserve qu'ils prévoient que des périodes au moins
équivalentes de repos sont accordées aux salariés concernés.
Ces périodes équivalentes de repos doivent être accordées
au salarié au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile
suivant la semaine pendant laquelle le repos hebdomadaire du salarié
a été réduit. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible,
une contrepartie équivalente doit être prévue par l'accord.
Ces accords doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition
prévue par l'article
L. 132-26 du code du travail . chaque salarié concerné doit
se voir communiquer une fois par mois, dans le cadre d'un état annexé
à sa feuille de paie, l'état de ses repos hebdomadaires non pris
: cet état doit distinguer clairement les heures de repos hebdomadaires
non prises déjà compensées au cours du mois considéré
sous forme de repos ou de contrepartie équivalente et les heures restant
à compenser dans les conditions déterminées par l'accord
d'entreprise. Les délégués du personnel peuvent consulter
ces états.
Les salariés doivent être informés au moins dix jours ouvrés
à l'avance de la date de leurs repos hebdomadaires. Toutefois, il peut
être dérogé à cette disposition en cas de circonstances
exceptionnelles, tels notamment la nécessité de remplacer un salarié
absent ou un surcroît d'activité. Les dispositions des articles
R.
221-10 et R.
221-11 du code du travail sont applicables aux entreprises de transport
public urbain de voyageurs, à l'égard desquelles les attributions
de l'inspection du travail mentionnées par ces articles sont exercées
par les inspecteurs du travail des transports.
Les personnels affectés de façon permanente à des fonctions
non liées à la continuité du service public de transports
urbains bénéficient de deux jours de repos accolés, dont
le dimanche, par semaine civile. Par dérogation à ces dispositions,
l'employeur peut, dans la limite de trois semaines civiles par an, sous sa seule
responsabilité, et en en informant l'inspecteur du travail des transports,
accorder à ces salariés deux jours de repos non accolés
dont l'un doit être un dimanche.
Art. 10. -
1. Le présent paragraphe régit le régime des coupures des seuls personnels roulants.
Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail. Aucun service ne peut compter plus de deux coupures.
La coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes. Tout agent en service entre 11 h 30 et 14 heures qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à quarante-cinq minutes doit bénéficier d'une contrepartie déterminée par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise. Les accords d'entreprise conclus dans le cadre du présent alinéa doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail.
2. Le régime des coupures des personnels autres que les personnels roulants
est fixé par l'article
L. 220-2 du code du travail .
Chapitre V Heures supplémentaires
Art. 11. - Une heure supplémentaire est une heure effective
de travail dépassant la durée du temps de travail, fixée
à trente-cinq heures et calculée en moyenne selon les modalités
prévues par l'article 2 du présent décret et qui sont précisées
par les articles 3 et 4.
Les dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires
et aux repos compensateurs sont applicables. Les heures supplémentaires
et les repos compensateurs sont décomptés conformément
aux dispositions du code du travail, notamment ses articles L. 140-1 à
L. 148-3 (titre IV « Salaire » du livre Ier) et L. 212-5 à
L. 212-10 (section III « Heures supplémentaires », du chapitre
II « Durée du travail » du titre Ier du livre II), et aux
articles 3 et 4 du présent décret.
Chapitre VI Travail de nuit
Art. 12. - Le travail de nuit est réglementé conformément
aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles
L. 213-1 à L. 213-4.
Conformément à l'article
L. 213-2 du code du travail, tout travail entre 22 heures et 5 heures
est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir
une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22
heures et 7 heures pouvant être substituée à la période
prévue à l'alinéa précédent. L'utilisation
de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un
accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de
l'inspecteur du travail des transports donnée après consultation
des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise
ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Les compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier sont définies
par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise.
Chapitre VII Temps partiel, contrats à durée déterminée,
travail temporaire et compte épargne-temps
Art. 13. - Le travail à temps partiel est réglementé
conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment
de ses articles L. 212-4-2 à L. 212-4-11 et R. 212-1.
Dans le respect des dispositions du code du travail et de celles du présent
décret relatives à l'organisation et à l'aménagement
du temps de travail, le contrat de travail des salariés à temps
partiel doit prévoir la répartition des horaires de travail et
les conditions de la modification éventuelle de cette répartition.
La répartition de l'horaire de travail prévue au contrat de travail
peut être modifiée, sous réserve d'en prévenir le
salarié au moins dix jours ouvrés à l'avance, sauf cas
de force majeure.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent
comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption
d'activité ou une interruption supérieure à deux heures,
que si un accord collectif de branche étendu le prévoit. Cet accord
détermine le nombre maximal de coupures par service et les contreparties
spécifiques qui doivent être apportées aux salariés
concernés.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner
la durée du travail hebdomadaire mensuelle ou annuelle ainsi que le nombre
maximal d'heures complémentaires qui peuvent être demandées
au salarié.
Art. 14. - Le recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 122-1 et L. 124-1 à L. 125-4.
Art. 15. - Le régime du compte épargne-temps est applicable. Il est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de son article L. 227-1.
Chapitre VIII Dispositions spécifiques au personnel cadres et assimilés
Art. 16. - Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par accord collectif de branche étendu, au personnel cadres et assimilés définis comme tels dans le cadre de la convention collective étendue applicable.
Chapitre IX Dispositions relatives au contrôle
Art. 17. -
1. La durée du travail dans les transports publics urbains de voyageurs
est contrôlée par les inspecteurs du travail des transports dans
les conditions prévues par les articles D.
212-17 à D.
212-24 du code du travail.
2. Les horaires applicables aux différentes catégories de personnels
sont affichés dans les établissements d'attache de ces personnels.
En outre un registre est mis à la disposition des salariés qui
souhaitent y consigner les observations qu'ils ont à formuler, en ce
qui les concerne, au regard des prescriptions du présent décret.
Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail des
transports territorialement compétent.
Les documents prévus par l'article
D. 212-21 du code du travail, destinés au décompte de la
durée du travail des salariés non occupés selon le même
horaire collectif de travail affiché, et les documents prévus
par l'article D. 212-22 dudit code, destinés au décompte des droits
acquis par ces salariés en matière d'heures supplémentaires
et de repos compensateurs, sont tenus à la disposition de l'inspecteur
du travail des transports territorialement compétent.
Chapitre X Dispositions finales
Art. 18. - L'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux est abrogé.
Art. 19. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.