Décret n° 2000-113 du 9 février 2000

relatif à la consultation des salariés

instaurée par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

 



Art. 1er. - Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des V, VI, VII et VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée sont fixées par le présent décret. Les entreprises qui sollicitent le bénéfice de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doivent avoir recueilli l'approbation des salariés avant l'envoi de la déclaration visée au XI du même article.
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.
L'accord doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord déposé conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail . En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal devra être adressé à l'organisation syndicale mandante.
Les contestations sur la consultation du personnel se feront selon les procédures prévues aux articles L. 433-11 et R. 433-4 du code du travail.


Art. 2. - I. - La consultation prévue au V de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée peut intervenir soit après la conclusion de l'accord d'entreprise, soit, préalablement à sa conclusion, sur le texte définitif de cet accord.
Si la consultation est organisée après la conclusion de l'accord, la ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signature de l'accord.
II. - Lorsque les modalités d'organisation et de déroulement du vote sont décrites dans l'accord prévu aux II et III de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, la consultation est organisée et se déroule conformément à ces modalités.
Une organisation syndicale de l'entreprise en désaccord avec les modalités retenues dans l'accord peut saisir le tribunal d'instance, qui statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification de la demande d'organiser la consultation, l'employeur applique les modalités de celle-ci fixées dans l'accord. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, du lieu, de la date et de l'heure fixés pour celui-ci, du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et de déroulement du vote, ainsi que du texte de la question soumise à leur vote.
III. - Dans le cas où l'accord prévu aux II et III de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée n'a pas arrêté les modalités de la consultation des salariés, celle-ci se déroule selon les modalités suivantes :
L'employeur consulte les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement en vue de parvenir à un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation.
L'accord prévoyant les modalités de la consultation doit notamment fixer :
1o Les modalités d'information des salariés sur le texte de l'accord ou du projet d'accord ;
2o Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3o Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
4o Le texte de la question soumise au vote des salariés.
En l'absence d'un tel accord avec l'une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, il est établi un procès-verbal de désaccord. Le tribunal d'instance, saisi par l'employeur ou une des organisations syndicales, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter du procès-verbal de désaccord, les modalités d'organisation de la consultation sont arrêtées par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal de désaccord. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, du lieu, de la date et de l'heure fixés pour celui-ci, du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et de déroulement du vote ainsi que du texte de la question soumise à leur vote.


Art. 3. - La consultation prévue au VI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les modalités suivantes :
I. - Le vote est organisé par l'employeur et se déroule conformément aux modalités fixées par l'accord signé par le ou les salariés mandatés.
II. - en l'absence de disposition relative à la consultation dans l'accord, l'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés ainsi que, s'ils existent, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la date de signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit au salarié mandaté.
Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés au troisième alinéa du III de l'article 2.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles-ci sont celles arrêtées par l'employeur. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
III. - lorsque l'entreprise ne compte qu'un salarié, l'employeur recueille par écrit l'accord de ce salarié.


Art. 4. - La consultation du personnel prévue au VII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les modalités suivantes :
I. - Le vote est organisé par l'employeur et se déroule conformément aux modalités fixées par l'accord.
II. - en l'absence de dispositions relatives à la consultation dans l'accord, l'employeur, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la date de signature de l'accord les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie aux délégués du personnel.
Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés au troisième alinéa du III de l'article 2.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par les délégués du personnel, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles-ci sont mises en oeuvre par l'employeur. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise à leur vote.
L'accord signé avec un ou plusieurs délégués du personnel doit être validé, dans un délai de trois mois après son approbation, soit par une commission paritaire nationale de branche, soit par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail .


Art. 5. - La consultation du personnel prévue au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les modalités suivantes :
Les salariés doivent recevoir une information quinze jours au moins avant la date prévue pour le scrutin et comportant :
- l'heure et la date du scrutin ;
- le document soumis à l'approbation des salariés.
Ce document doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés, avant d'être transmis pour validation et, s'il en existe, à une commission paritaire nationale de branche ou à une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.
Lorsque l'entreprise ne compte qu'un salarié, l'employeur recueille par écrit l'accord de ce salarié.


Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.