Art. 1er. - Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation
des salariés en application des V, VI, VII et VIII de l'article 19 de
la loi du 19 janvier 2000 susvisée sont fixées par le présent
décret. Les entreprises qui sollicitent le bénéfice
de l'allégement de cotisations sociales défini à l'article
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale doivent avoir
recueilli l'approbation des salariés avant l'envoi de la déclaration
visée au XI du même article.
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous
enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.
L'accord doit être approuvé à la majorité des suffrages
exprimés. Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal
dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.
Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord déposé
conformément aux dispositions de l'article
R. 132-1 du code du travail . En cas d'accord conclu avec un salarié
mandaté, le procès-verbal devra être adressé à
l'organisation syndicale mandante.
Les contestations sur la consultation du personnel se feront selon les procédures
prévues aux articles L.
433-11 et R.
433-4 du code du travail.
Art. 2. - I. - La consultation prévue au V de l'article 19 de
la loi du 19 janvier 2000 susvisée peut intervenir soit après
la conclusion de l'accord d'entreprise, soit, préalablement à
sa conclusion, sur le texte définitif de cet accord.
Si la consultation est organisée après la conclusion de l'accord,
la ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation
notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations
syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la
date de signature de l'accord.
II. - Lorsque les modalités d'organisation et de déroulement du
vote sont décrites dans l'accord prévu aux II et III de l'article
19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, la consultation est organisée
et se déroule conformément à ces modalités.
Une organisation syndicale de l'entreprise en désaccord avec les modalités
retenues dans l'accord peut saisir le tribunal d'instance, qui statue en la
forme des référés et en dernier ressort sur les modalités
d'organisation et de déroulement du vote.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours
à compter de la notification de la demande d'organiser la consultation,
l'employeur applique les modalités de celle-ci fixées dans l'accord.
Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins
avant la date prévue du scrutin, du lieu, de la date et de l'heure fixés
pour celui-ci, du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et
de déroulement du vote, ainsi que du texte de la question soumise à
leur vote.
III. - Dans le cas où l'accord prévu aux II et III de l'article
19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée n'a pas arrêté
les modalités de la consultation des salariés, celle-ci se déroule
selon les modalités suivantes :
L'employeur consulte les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'établissement en
vue de parvenir à un accord sur les modalités d'organisation et
de déroulement du vote, dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de la demande de consultation.
L'accord prévoyant les modalités de la consultation doit notamment
fixer :
1o Les modalités d'information des salariés sur le texte de l'accord
ou du projet d'accord ;
2o Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3o Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
4o Le texte de la question soumise au vote des salariés.
En l'absence d'un tel accord avec l'une ou plusieurs des organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise, il est établi un procès-verbal
de désaccord. Le tribunal d'instance, saisi par l'employeur ou une des
organisations syndicales, statue en la forme des référés
et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours
à compter du procès-verbal de désaccord, les modalités
d'organisation de la consultation sont arrêtées par l'employeur,
après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut
des délégués du personnel, dans un délai de quinze
jours à compter de la date du procès-verbal de désaccord.
Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins
avant la date prévue du scrutin, du lieu, de la date et de l'heure fixés
pour celui-ci, du contenu de l'accord, des modalités d'organisation et
de déroulement du vote ainsi que du texte de la question soumise à
leur vote.
Art. 3. - La consultation prévue au VI de l'article 19 de la
loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les modalités
suivantes :
I. - Le vote est organisé par l'employeur et se déroule conformément
aux modalités fixées par l'accord signé par le ou les salariés
mandatés.
II. - en l'absence de disposition relative à la consultation dans l'accord,
l'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés
ainsi que, s'ils existent, le comité d'entreprise ou les délégués
du personnel, fixe dans un délai de quinze jours à compter de
la date de signature de l'accord, les modalités d'organisation de la
consultation qu'il notifie par écrit au salarié mandaté.
Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments
énumérés au troisième alinéa du III de l'article
2.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur,
le tribunal d'instance, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés,
statue en la forme des référés et en dernier ressort sur
les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours
à compter de la notification des modalités d'organisation de la
consultation, celles-ci sont celles arrêtées par l'employeur. Les
salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant
la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu
de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
III. - lorsque l'entreprise ne compte qu'un salarié, l'employeur recueille
par écrit l'accord de ce salarié.
Art. 4. - La consultation du personnel prévue au VII de l'article
19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les
modalités suivantes :
I. - Le vote est organisé par l'employeur et se déroule conformément
aux modalités fixées par l'accord.
II. - en l'absence de dispositions relatives à la consultation dans l'accord,
l'employeur, après avoir consulté les délégués
du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, fixe dans un délai
de quinze jours à compter de la date de signature de l'accord les modalités
d'organisation de la consultation qu'il notifie aux délégués
du personnel.
Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments
énumérés au troisième alinéa du III de l'article
2.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur,
le tribunal d'instance, s'il est saisi par les délégués
du personnel, statue en la forme des référés et en dernier
ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours
à compter de la notification des modalités d'organisation de la
consultation, celles-ci sont mises en oeuvre par l'employeur. Les salariés
doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue
du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du
texte de la question soumise à leur vote.
L'accord signé avec un ou plusieurs délégués du
personnel doit être validé, dans un délai de trois mois
après son approbation, soit par une commission paritaire nationale de
branche, soit par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions
prévues à l'article
L. 132-30 du code du travail .
Art. 5. - La consultation du personnel prévue au VIII de l'article
19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée se déroule selon les
modalités suivantes :
Les salariés doivent recevoir une information quinze jours au moins avant
la date prévue pour le scrutin et comportant :
- l'heure et la date du scrutin ;
- le document soumis à l'approbation des salariés.
Ce document doit être approuvé à la majorité des
suffrages exprimés, avant d'être transmis pour validation et, s'il
en existe, à une commission paritaire nationale de branche ou à
une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues
à l'article L. 132-30.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité
sera assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.
Lorsque l'entreprise ne compte qu'un salarié, l'employeur recueille par
écrit l'accord de ce salarié.
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.