Accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi

des personnels des entreprises de transport de déménagement


PREAMBULE
L'arrêté du 19 mai 1987 a donné, dans l'alinéa I de son article 13, la définition suivante des opérations de déménagement :
" Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède pas 5 mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture. "
En conséquence, cette définition vise à la fois les déménagements de particuliers et les déménagements d'entreprises.
Dans le cadre des activités du transport, la profession du déménagement et du garde-meubles se distingue d'une part, en raison de la nature plus délicate du travail et, d'autre part, par la nature de la clientèle dont les caractéristiques et les exigences sont très variées.
S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle du personnel exécutant est très important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, l'organisation du travail (premiers contacts avec la clientèle, conseils, conformité de l'évaluation du cubage, du nombre d'hommes, du bon état du matériel, etc.) doit être le souci dominant des directions d'entreprises. Dans l'application des directives reçues, la qualité du travail et des contacts avec la clientèle doit rester une préoccupation constante pour le personnel.
Enfin, afin d'assurer la permanence des emplois des personnels, qu'ils aient ou non la qualité de personnel roulant, le caractère cyclique des activités de déménagement peut nécessiter une adaptation de l'organisation du travail dans le respect des dispositions conventionnelles et réglementaires et plus particulièrement du décret 83/40 du 26 janvier 1983 modifié.

Art. I. — Conditions de travail

Afin d'assurer des conditions de travail ménageant tant les aspects indispensables à la sécurité des personnes et des biens que les exigences inhérentes à l'exploitation, il convient, dans le cadre d'une journée et en fonction de la nature de l'opération de déménagement, d'organiser l'activité des personnels de déménagement selon les dispositions ci-après.
I-1. - Déménagement de particuliers
Une équipe de déménagement comprend deux déménageurs permanents pour toute opération ne dépassant pas 16 m3 sur 4 étages cumulés (descente et montée en charge) ou 6 étages cumulés lorsqu'il y a utilisation d'un appareil mécanique avec servant.
Un homme est adjoint à l'équipe :
- soit pour toute tranche supplémentaire de 8 m3 ou fraction de tranche égale ou supérieure à 4 m3 ;

- soit quand les opérations de descente ou montée en charge dépassent 4  étages cumulés ;

- soit quand il y a un portage de plus de 30 mètres au chargement (ou au déchargement) du pied de l'escalier au véhicule ;

- soit lorsque le déménagement présente des particularités telles que : manutention d'objets lourds, démontages complexes, passage par fenêtre (avec ou sans utilisation de monte-meubles).

Toutefois, lorsque le déménagement s'effectue dans le même escalier, l'équipe comprend deux déménageurs permanents pour 20 m3 et sur trois étages.
I-2. - Déménagement d'entreprises
Compte tenu de l'utilisation de matériels et d'engins de manutention adaptés à ce type de prestations, une équipe de déménagement comprend deux déménageurs permanents pour toute opération ne dépassant pas 24 m3 sur 8 étages cumulés.
Un homme est adjoint à l'équipe :
- soit pour toute tranche supplémentaire de 12 m3 ou fraction de tranche égale ou supérieure à 6 m3 ;

- soit quand les opérations de descente ou montée en charge dépassent 8 étages cumulés ;

- soit quand il y a un portage de plus de 50 mètres au chargement (ou au déchargement) du pied de l'escalier au véhicule ;

toutefois, en fonction des particularités propres à ce type de déménagement, l'entreprise détermine les moyens particuliers à mettre en place.
I-3. - Déménagement international
Compte tenu des techniques particulières d'emballage et de calage pour ce type d'opération, une équipe de déménagement comprend deux déménageurs permanents pour toute opération ne dépassant pas :
- 16 m3 pour les prestations d'emballage ;

- 20 m3 sur 3  étages en descente pour le chargement ;

- 24 m3 sur 3 étages pour les opérations de déchargement et livraisons



Art. II. — Conduite des véhicules

Lorsqu'un ouvrier de déménagement assure la conduite d'un véhicule ou d'un ensemble et pour chacun des emplois de déménagement de la nomenclature des emplois jointe à la présente convention, les mentions C1 et C2 correspondent respectivement :
- C1 = personnel de déménagement titulaire du permis de conduire de catégorie C ;

- C2 = personnel de déménagement titulaire du permis de conduire de catégorie EC.



Art. III. — Rémunération du personnel roulant

Compte tenu du caractère cyclique de l'activité et afin de lui assurer un niveau de revenu mensuel constant, le personnel roulant visé par le décret 83/40 du 26 janvier 1983 modifié, ouvrier ou agent de maîtrise, peut être rémunéré sur une base constante en fonction d'un horaire prédéterminé supérieur à la durée légale du travail.
Dans l'hypothèse où cette possibilité serait retenue dans l'entreprise, une régularisation de la rémunération devrait être opérée par période d'une durée de quatre mois au plus en fonction des temps de service réellement réalisés au cours de chacun des mois considérés, sans compensation d'un mois sur l'autre, avec prise en compte des heures supplémentaires effectuées et des repos éventuellement acquis.

Art. IV. — Contrat de travail à durée déterminée

Le caractère saisonnier de leur activité et les pointes de trafic de fin de mois ou de fin de semaine imposant un effectif variable aux entreprises de déménagement, le personnel ouvrier peut être embauché pour une durée déterminée.
En tout état de cause, le nombre total d'ouvriers sous contrat à durée déterminée ne peut excéder, dans chaque entreprise, 45 % de l'effectif total moyen annuel.

Art. V. — Congé annuel payé

Par dérogation à l'article 7, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent chapitre bénéficiera sur sa demande, et dans la mesure où il y a droit, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu, s'étend du 1er mai au 31 octobre.
Dans les cas où les conditions de l'exploitation l'exigent, la fraction la plus longue du congé annuel ne peut excéder dix-huit jours ouvrables ; pour la fixation des périodes de congés payés pendant cette période, l'employeur prend en compte la situation de famille et l'ancienneté du salarié.


Art. VI. — Formation professionnelle

Conformément aux dispositions de l'article L. 231.3-1 du Code du travail, le servant d'un monte-meubles doit, avant toute utilisation, suivre une formation à la sécurité. Cette formation a une durée de 3 jours.
Pour les déménageurs conducteurs de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC, cette formation peut être dispensée lors de la quatrième semaine de la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) mise en place par l'Accord-cadre du 20  janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers " marchandises ".

Art. VII. — Port de charges

La manutention d'objets lourds doit faire l'objet d'un avis d'aptitude préalable du médecin du travail de l'entreprise conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.

Art. VIII. — Emploi des jeunes

Les jeunes occupant un premier emploi de déménagement (apprentis, contrats en alternance...) ne peuvent faire partie d'une équipe de déménagement que dans une proportion maximale d'un tiers, dès lors que l'équipe comprend au moins trois déménageurs permanents.

Art. IX. — Lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé

Compte tenu des initiatives prises tant sur le plan national que sur le plan professionnel afin de préserver l'emploi et de participer à la lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé, la Commission Nationale Paritaire Professionnelle de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE) sera informée des résultats des actions menées en ce domaine.

 

Art. X. — Application des dispositions conventionnelles générales

Sous réserve des dispositions particulières du présent Accord, les personnels des entreprises de transport de déménagement bénéficient de l'ensemble des dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Art. XI. — Entrée en application et dispositions diverses

Le présent Accord entre en application à compter du 1er juillet 1997 et abroge le Chapitre V " Dispositions particulières au personnel de déménagement " de la Convention collective nationale annexe 1 (Dispositions particulières aux ouvriers) de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Les parties signataires conviennent d'engager au plus tôt, une négociation visant à la révision des classifications compte tenu de l'évolution des métiers et des conditions d'exploitation des entreprises de transport de déménagement.

Art. XII. — Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la Direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du Code du travail.